Court dismisses appeal where old child support law applies to pre-2010 modification requests absent new circumstances.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's challenge to a lower court ruling on child support modification. The appellant argued the new 2010 law should apply to a request filed in February 2010, but the court found the request predating the law's effective date. The court held that without new independent circumstances, the 2010 law does not apply to actions initiated before its enactment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 17, alinéa 1er et 2 de la loi du 19 mars 2010; Article 1321 du Code judiciaire: A modification request for child support fixed before the entry into force of the 2010 law is not considered a new request subject to the new law unless new independent circumstances substantially modify the situation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° C.16.0435.N
I. D.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,
contre
G. D.,
Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 9 mai 2011 par la cour d'appel d'Anvers.
Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L'avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décission de la Cour
1. L'article 1321 du Code judiciaire, tel qu'il a été modifié par la loi du 19 mars 2010 visant à promouvoir une objectivation du calcul des contributions alimentaires des père et mère au profit de leurs enfants, est, en vertu de l'article 18, alinéa 1er, de ladite loi, entré en vigueur le 1er août 2010.
Conformément à l'article 17, alinéa 1er, de la loi précitée du 19 mars 2010, ladite loi est applicable à toute nouvelle demande introduite après son entrée en vigueur conformément à l'article 18, alinéa 1er.
Selon l'article 17, alinéa 2, l'ancienne loi reste toutefois applicable à toute procédure introduite avant l'entrée en vigueur de la loi du 19 mars 2010 telle que visée à l'article 18, alinéa 1er, et à toute décision non coulée en force de chose jugée à cette date.
L'article 17, alinéa 3, de la loi précitée du 19 mars 2010 dispose que, par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque des circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté des parties modifient sensiblement leur situation ou celle des enfants, une demande de modification d'une contribution alimentaire fixée préalablement à l'entrée en vigueur de ladite loi telle que visée à l'article 18, alinéa 1er, est considérée comme une nouvelle demande.
2. Il résulte de l'ensemble des dispositions prévues à l'article 17 de la loi précitée du 19 mars 2010 qu'une action en modification d'une contribution alimentaire fixée avant l'entrée en vigueur de cette loi n'est considérée comme une demande nouvelle, à laquelle ladite loi s'applique, que si l'action en modification de la contribution alimentaire fixée a été introduite après l'entrée en vigueur de la loi du 19 mars 2010, donc après le 31 juillet 2010.
3. Il ressort des pièces de la procédure que l'arrêt statue sur une action, introduite le 22 février 2010, en modification des contributions alimentaires, fixées par un arrêt du 11 mars 2009.
Le moyen, qui reproche à l'arrêt de ne pas satisfaire aux conditions prévues à l'article 1321, § 1er, 2°, et § 2, 1°, du Code judiciaire, tel qu'il est modifié par la loi du 19 mars 2010, ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Alain Smetryns, les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocqué, Filip Van Volsem et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du vingt-trois juin deux mille dix-sept par le président de section Alain Smetryns, en présence de l'avocat général Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Mireille Delange et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170623.3