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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170622.9 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170622.9 Généré par l'IA

Cassation court dismisses appeal as Council of State decision on jurisdictional competence is not appealable.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170622.9
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal against a Council of State decision regarding jurisdictional competence. The Council of State determined the matter belonged to judicial authorities, and the appellant sought review of the associated costs ruling. The court held that such cost decisions are not subject to cassation, rendering the appeal inadmissible.

Regeste Legislator

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Articles 158 of the Constitution; Article 33, paragraph 1 of the Council of State laws; Article 609, paragraph 2 of the Judicial Code: Decisions by the Council of State on costs and procedural indemnities are not appealable to the Court of Cassation.

Mots-clés

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jurisdictional competence Council of State cassation appeal procedural costs inadmissible appeal judicial authority declaration of common ruling régularité de la procédure

Dispositions légales citées

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Article 158 of the Constitution
Aux termes de l'article 158 de la Constitution, la Cour de cassation prononce sur les conflits d'attribution d'après le mode réglé par la loi.
Article 33, paragraph 1 of the Council of State laws
Article 609, paragraph 2 of the Judicial Code
Articles 30, paragraph 1, sub-paragraph 2 and 30/1 of the coordinated laws of 12 January 1973
Articles 66 to 77 of the decree of the Regent of 23 August 1948
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Texte complet

N° C.16.0500.F

RESA, société anonyme dont le siège social est établi à Liège, rue Louvrex, 95,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile,

contre

PINCHART & COLLÉE & ASSOCIÉS, SOCIÉTÉ D'AVOCATS, société civile ayant adopté la forme de la société privée à responsabilité limitée, anciennement dénommée Pinchart, Collée & Giuliani, société d'avocats, dont le siège social est établi à Mons, rue de la Terre du Prince, 17,

défenderesse en cassation,

en présence de

ORES ASSETS, société coopérative à responsabilité limitée, dont le siège social est établi à Ottignies-Louvain-La-Neuve (Louvain-La-Neuve), avenue Jean Monnet, 2,

partie appelée en déclaration d'arrêt commun.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt n° 236.111 rendu le 13 octobre 2016 par le Conseil d'État, section du contentieux administratif.

Le 1er juin 2017, l'avocat général Thierry Werquin a déposé des conclusions au greffe.

Le conseiller Michel Lemal a fait rapport et l'avocat général Thierry Werquin a été entendu en ses conclusions.

II. La décision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir opposée d'office au pourvoi par le ministère public conformément à l'article 1097 du Code judiciaire et déduite de ce que l'arrêt attaqué n'est pas susceptible de pourvoi :

Aux termes de l'article 158 de la Constitution, la Cour de cassation prononce sur les conflits d'attribution d'après le mode réglé par la loi.

L'article 33, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose que peuvent être déférés à la Cour de cassation, les arrêts et les ordonnances visées à l'article 20, § 3, par lesquels la section du contentieux administratif du Conseil d'État décide de ne pouvoir connaître de la demande par le motif que la connaissance de celle-ci rentre dans les attributions des autorités judiciaires ainsi que les arrêts et les ordonnances visées à l'article 20, § 3, par lesquels la section rejette un déclinatoire fondé sur le motif que la demande relève des attributions de ces autorités.

En vertu de l'article 609, 2°, du Code judiciaire, la Cour de cassation statue sur les demandes en cassation des arrêts par lesquels la section du contentieux administratif du Conseil d'État décide de ne pouvoir connaître de la demande par le motif que la connaissance de celle-ci est de la compétence de l'autorité judiciaire et des arrêts par lesquels ladite section rejette un déclinatoire fondé sur le motif que la demande est de la compétence de cette autorité.

Le Conseil d'État est, lors même que la demande relèverait de la compétence des cours et tribunaux de l'ordre judiciaire, seul compétent pour statuer sur les dépens et sur l'indemnité de procédure visés aux articles 30, § 1er, alinéa 2, et 30/1 des lois coordonnées du 12 janvier 1973 et aux articles 66 à 77 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État.

Il s'ensuit que la décision par laquelle il statue sur ces dépens n'est, comme telle, pas de nature à faire l'objet d'un pourvoi en cassation.

La fin de non-recevoir est fondée.

Et le rejet du pourvoi prive d'intérêt la demande en déclaration d'arrêt commun.

Par ces motifs,

La Cour, statuant en chambres réunies,

Rejette le pourvoi et la demande en déclaration d'arrêt commun ;

Condamne la demanderesse aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de mille quatre cent vingt-trois euros trente-quatre centimes envers la partie demanderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, chambres réunies, à Bruxelles, où siégeaient le premier président chevalier Jean de Codt, les présidents de section Christian Storck et Eric Dirix, le conseiller Didier Batselé, les présidents de section Albert Fettweis et Alain Smetryns, le conseiller Koen Mestdagh, le président de section Martine Regout, les conseillers Geert Jocqué, Michel Lemal et Antoine Lievens, et prononcé en audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept par le premier président chevalier Jean de Codt, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier-chef de service Karin Merckx.

K. Merckx A. Lievens M. Lemal

G. Jocqué M. Regout K. Mestdagh

A. Smetryns A. Fettweis D. Batselé

E. Dirix Chr. Storck J. de Codt

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170622.9