Court annuls judicial evaluation due to violation of defense rights and fair trial principles regarding medical absence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation annulled the final judicial evaluation of a magistrate who was absent due to illness. The lower court's evaluation relied on unaddressed observations regarding the magistrate's conduct and refusal of assignments, which the magistrate could not comment on after submitting a medical certificate. The court held that this procedure violated the principle of adversarial proceedings and the right to a fair trial under Article 6 of the ECHR.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 259novies, § 5 du Code judiciaire; Article 6, § 1er de la CEDH: A final judicial evaluation decision is void if the evaluated magistrate is deprived of the opportunity to submit observations on the facts forming the basis of the decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° C.16.0147.F
E. N.,
requérante en annulation,
représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Montagne, 11, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le recours en annulation est dirigé contre l'évaluation définitive de la requérante par le collège des évaluateurs du tribunal de première instance du Hainaut, division de Tournai, du 15 janvier 2016.
Le président de section Martine Regout a fait rapport.
L'avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Les moyens d'annulation
Dans la requête en annulation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la requérante présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
En vertu de l'article 259novies, § 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire, les magistrats professionnels effectifs sont, lorsqu'il s'agit d'une nomination, soumis à une évaluation écrite motivée périodique.
Aux termes de l'article 259novies, § 1er, alinéa 3, l'évaluation périodique peut donner lieu à une mention « très bon », « bon », « suffisant » ou « insuffisant ».
Suivant l'article 259novies, § 1er, alinéa 4, l'évaluation porte sur la manière dont les fonctions sont exercées, à l'exception du contenu de toute décision judiciaire, et est effectuée sur la base de critères portant sur la personnalité ainsi que sur les capacités intellectuelles, professionnelles et organisationnelles.
L'article 259decies, § 1er, alinéa 1er, dispose que l'évaluation périodique d'un magistrat a lieu la première fois un an après la prestation de serment dans la fonction où il doit être évalué.
Il suit de ces dispositions que la première évaluation périodique d'un magistrat suppose que celui-ci ait exercé sa fonction durant un an après sa prestation de serment.
Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
- dans la convocation du 23 novembre 2015 à l'entretien d'évaluation prévu le 18 décembre 2015, le président de division a informé la demanderesse que son dossier ne comprend aucun élément vu son absence depuis sa prestation de serment ;
- l'évaluation provisoire de la demanderesse établie le 18 décembre 2015 pour la période ayant pris cours le 8 décembre 2014 mentionne que, le magistrat évalué n'ayant travaillé qu'un seul jour durant cette période, il n'est pas possible d'émettre d'avis sur les critères d'évaluation portant sur les connaissances juridiques requises pour les matières traitées, l'efficience et l'efficacité du travail, l'esprit de décision, l'éthique professionnelle, la maîtrise de soi, l'intérêt pour une formation continue et la faculté d'adaptation ;
- l'appréciation des trois seuls autres critères, que sont l'aptitude à la communication et la qualité de l'expression, la collégialité et l'ouverture d'esprit et l'engagement, donne lieu à une évaluation provisoire insuffisante.
Alors qu'il constate dans l'évaluation définitive du 15 janvier 2016 que la demanderesse a adressé un certificat médical qui la déclare en incapacité de travail pour cause de maladie à partir du 11 décembre 2014 et que cette incapacité, d'ailleurs confirmée par le médecin contrôleur, a été prolongée à plusieurs reprises jusqu'au 31 janvier 2016, le collège d'évaluation n'a pu, sans excéder ses pouvoirs, procéder à la première évaluation périodique de la demanderesse.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Annule la décision attaquée ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de la décision annulée ;
Condamne l'État aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de trois cent septante-cinq euros envers la partie requérante.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, le conseiller Didier Batselé, les présidents de section Albert Fettweis et Martine Regout et le conseiller Sabine Geubel, et prononcé en audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Michel Nolet de Brauwere, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
P. De Wadripont S. Geubel M. Regout
A. Fettweis D. Batselé Chr. Storck
Requête
RECOURS EN ANNULATION
POUR : E. N.,
Requérante,
Représentée et assistée par Maître Bruno MAES, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à 1000 Bruxelles, rue de la Montagne 11, chez qui il est fait élection de domicile.
A Messieurs les Premier Président et Président de la Cour de cassation,
A Mesdames et Messieurs les Conseillers de la Cour de cassation,
Mesdames et Messieurs,
La requérante a l'honneur de soumettre à votre censure son recours en annulation à l'encontre de la décision d'évaluation définitive pour la période du 8 décembre 2014 au 18 décembre 2015, notifiée par lettre du 18 janvier 2016.
Selon cette décision, la requérante, qui a été nommée en qualité de juge auprès du Tribunal de première instance du Hainaut et a été affectée à la division de Tournai, reçoit une évaluation périodique avec la mention définitive « insuffisant ».
La requérante estime pouvoir invoquer deux moyens d'annulation de cette décision.
Quant à la recevabilité du recours
Selon votre Cour, l'évaluation des magistrats est une procédure au sens de l'article 2 du Code judiciaire, de sorte que les dispositions du Code judiciaire y sont applicables (voy. Cass. 1er juin 2006, n° C.05.0440.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060601.4 et n° C.06.0017.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060601.4 , www.cassonline.be).
Selon l'article 610, 1er alinéa du Code judiciaire, sans préjudice de l'article 14, § 1, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Votre Cour connaît des demandes en annulation des actes par lesquels les juges et les officiers du ministère public, ainsi que les autorités disciplinaires des officiers (publics et) ministériels et du barreau auraient excédé leurs pouvoirs.
Dans son arrêt n° 33/94 du 26 avril 1994 (MB 22 juin 1994), la Cour constitutionnelle a décidé que les articles 415, alinéa 2, et 610 du Code judiciaire, combinés avec l'article 1088 du Code judiciaire, interprétés en ce sens que seul le procureur général près la Cour de cassation peut, sur les instructions du ministre de la Justice, introduire auprès de la Cour de cassation une demande en annulation d'une décision d'un procureur général près la cour d'appel infligeant la peine disciplinaire de l'avertissement ou de la censure à un greffier du tribunal de commerce, violent les articles 10 et 11 de la Constitution.
Lorsque la Cour constitutionnelle constate qu'en raison d'une lacune, une disposition légale viole les articles 10 et 11 de la Constitution, il appartient au juge, pour autant que possible, de combler cette lacune. Cette possibilité dépend de la nature de l'omission. Si le comblement de la lacune requiert un régime procédural totalement différent, le juge ne peut se substituer au législateur. Mais s'il est possible de mettre fin à l'inconstitutionnalité en se bornant à compléter la disposition légale de sorte qu'elle ne soit plus contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, le juge a le pouvoir et le devoir de le faire (voy. Cass. 14 octobre 2008, n° P.08.1329.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081014.1 , concl. M. Timperman ; comp. J. Van Doninck, "Rechtsbescherming bij evaluatie van magistraten", note sous Cass. 1er juin 2006, P&B 2008, 30, n° 10).
Votre Cour a appliqué ces principes dans son arrêt du 6 septembre 2007 (n° C.06.0345.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070906.2 ), en déclarant - à tout le moins de manière implicite - recevable et fondée la requête d'un magistrat à l'encontre d'une décision d'évaluation définitive du collège des évaluateurs.
Premier moyen d'annulation
Dispositions violées :
- Les articles 259novies, § 1er et 610 du Code judiciaire ;
- Le principe général du droit relatif à l'interdiction d'abus de pouvoir ;
Décision attaquée :
Dans sa décision d'évaluation globale définitive, le collège des évaluateurs retient une appréciation finale ‘insuffisante' dans le chef de la requérante, sur la base des critères A3, B1 et C3, plus particulièrement la qualité des relations professionnelles, le sens de la collégialité et du travail d'équipe, la loyauté envers les autres et la disponibilité pour prendre des initiatives constructives au sein de la juridiction, et ce nonobstant l'absence de la requérante pendant toute la période soumise à l'évaluation, aux motifs suivants :
« 2. Il n'appartenait pas à [la requérante] de décider unilatéralement que l'évaluation n'avait pas d'objet étant donné son absence durant toute la période soumise à l'évaluation.
Cette absence a seulement empêché les évaluateurs de rencontrer un certain nombre de critères à prendre en compte pour cette évaluation. »
(...)
« 4. [La requérante] a adressé un certificat médical daté du 10 décembre 2014 qui la déclare en incapacité de travail pour cause de maladie à partir du 11 décembre 2014.
Cette incapacité a été prolongée à plusieurs reprises jusqu'au 31 janvier 2016.
Il est évident qu'il n'appartient pas aux évaluateurs de contester cette incapacité de travail confirmée d'ailleurs par le médecin contrôleur.
Les évaluateurs tiennent compte de cette situation médicale qui se résume pour eux à une information donnée par l'intéressée au Président de division de Tournai suivant laquelle « l'incapacité de travail pourrait s'étendre sur une longue période sans que l'on en connaisse le terme de façon certaine ». »
Grief : violation des articles 259novies, § 1er et 610 du Code judiciaire et du principe général du droit relatif à l'interdiction d'abus de pouvoir.
1. L'article 259novies, § 1er du Code judiciaire soumet les magistrats professionnels effectifs à une évaluation écrite motivée, notamment une évaluation périodique lorsqu'il s'agit d'une nomination,
Selon l'alinéa 4 de l'article 259novies, § 1er, l'évaluation porte sur la manière dont les fonctions sont exercées, à l'exception du contenu de toute décision judiciaire, et est effectuée sur la base de critères portant sur la personnalité ainsi que sur les capacités intellectuelles, professionnelles et organisationnelles.
2. En l'espèce, la requérante a fait valoir dans ses observations écrites à l'issue de l'évaluation provisoire :
- Qu'elle n'avait pu être présente lors de l'entretien d'évaluation pour cause de maladie, attestée par un certificat médical ;
- Qu'elle avait en outre été absente durant la totalité de la période soumise à l'évaluation pour cause de maladie ;
- Et qu'elle s'interrogeait dès lors sur la possibilité d'évaluer et d'utiliser les critères ‘aptitude à la communication et qualité d'expression', ‘collégialité' et ‘ouverture d'esprit et engagement' ;
(observations écrites de la requérante du 30 décembre 2015)
3. En admettant « qu'il est évident qu'il n'appartient pas aux évaluateurs de contester cette incapacité de travail confirmée d'ailleurs par le médecin contrôleur », le collège des évaluateurs décide néanmoins que « cette absence a seulement empêché les évaluateurs de rencontrer un certain nombre de critères à prendre en en compte pour cette évaluation » (voy. n° 2 et 4 de l'évaluation globale définitive) et procède ainsi à l'évaluation définitive de la requérante sur la base des critères A3, B1 et C3, plus particulièrement la qualité des relations professionnelles, le sens de la collégialité et du travail d'équipe, la loyauté envers les autres et la disponibilité pour prendre des initiatives constructives au sein de la juridiction, avec l'appréciation finale ‘insuffisante' qui en résulte.
4. Le collège des évaluateurs agit ainsi incontestablement en violation de l'esprit et des termes de l'article 259novies du Code judiciaire, dès lors que le collège évalue la requérante pour une période au cours de laquelle elle n'était pas effectivement occupée.
Partant, la décision d'évaluation viole l'article 259novies du Code judiciaire concernant l'évaluation des magistrats.
Cette violation de l'article 259novies du Code judiciaire, a pour conséquence que la décision définitive d'évaluation est entachée d'un abus de pouvoir et il y a lieu, dès lors, de l'annuler en application de l'article 610 du Code judiciaire.
Développements :
Selon l'article 259novies, § 1er du Code judiciaire, l'évaluation doit porter sur l'exercice de la fonction.
En d'autres termes, seuls les magistrats effectivement occupés en tant que tels sont évalués (voy. p. 22 et 81-82 des Développements de la proposition de loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil Supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats, Doc. Chambre 1997-98, 1677/1).
Deuxième moyen d'annulation
Dispositions violées :
- L'article 6, § 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955 (ci-après CEDH);
- Les articles 259novies, § 5 et 610 du Code judiciaire ;
- Le principe général du droit relatif à l'interdiction d'abus de pouvoir ;
- Le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.
Décision attaquée :
Dans sa décision d'évaluation globale définitive, le collège des évaluateurs retient une appréciation finale ‘insuffisante', sur la base des critères A3, B1 et C3, plus particulièrement la qualité des relations professionnelles, le sens de la collégialité et du travail d'équipe, la loyauté envers les autres et la disponibilité pour prendre des initiatives constructives au sein de la juridiction, et considère à cet égard ce qui suit:
« 3. Le collège des évaluateurs a effectivement déploré le fait que l'intéressé n'ait manifesté aucun intérêt pour la future relation de travail qui devait s'établir avec, notamment, ses collègues.
[La requérante] avait, dès avant sa prestation de serment, émis quelques réticences à l'idée d'être affectée au tribunal de la famille et de la jeunesse au sein de la division de Tournai. Elle a d'ailleurs fait savoir par courrier électronique du 9 décembre 2014 que cette fonction lui avait été imposée.
Cette fonction répondait aux nécessités du service et il lui avait été rappelé que les magistrats doivent accepter que l'intérêt général prévaut sur leurs considérations d'organisation personnelle. [La requérante] n'était pas sans savoir que la division à laquelle elle était affectée constitue une structure moyenne qui exige la solidarité de ses membres.
L'évaluée en sa qualité de dernière nommée devait se soumettre à cette contrainte du moins pour un temps.
[La requérante] a persisté à marquer sa désapprobation relativement à son affectation, lorsqu'elle a été accueillie par ses collègues chargés de lui expliquer le mode de fonctionnement de la section, le 10 décembre 2014.
Conviée à une réunion qui devait se tenir le 11 décembre 2014 avec le parquet, le SPJ et le SAJ pour synchroniser les modes de fonctionnement respectifs, elle ne s'est pas présentée et n'a pas prévenu qu'elle serait absente, se bornant à adresser un certificat médical à Madame la Présidente du Tribunal à Charleroi. »
(...)
« 5. [La requérante] déclare ne pas avoir reçu ‘un minimum de considération et de compréhension' mais le caractère soudain, imprévu et inexpliqué de son incapacité n'est pas de nature à favoriser ‘une relation'.
Les évaluateurs ne peuvent que constater dans le chef de l'évaluée une absence totale de volonté d'intégrer le tribunal dans lequel elle a été affectée et de manière plus générale un manque de compréhension de la fonction de juge à laquelle elle a été nommée et pour laquelle elle a prêté serment. »
Grief : violation des articles 6, § 1er de la CEDH, 259novies, § 5 et 610 du Code judiciaire, du principe général du droit relatif à l'interdiction d'abus de pouvoir et du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.
1. L'article 259novies, § 5 du Code judiciaire dispose que le chef de corps envoie avec accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception une copie de l'évaluation provisoire à l'intéressé. L'intéressé peut envoyer, sous peine de déchéance, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'évaluation provisoire, ses observations écrites par accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception au chef de corps, qui joint l'original au dossier d'évaluation. Si le magistrat ne formule aucune observation écrite sur l'évaluation provisoire, celle-ci devient définitive. Toutefois, si le magistrat formule des observations écrites sur l'évaluation provisoire, une évaluation écrite définitive est rédigée dans laquelle il est répondu par écrit à ces observations.
En vertu de l'article 6, § 1er de la CEDH, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement lorsqu'il est statué sur des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ou sur le bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le principe du contradictoire doit être respecté et une personne ne peut être prise au dépourvu.
Il résulte tant de l'article 259novies, § 5 du Code judiciaire, de l'article 6, § 1er de la CEDH et du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense que le magistrat évalué doit être mis en mesure de faire valoir ses observations sur ce qui va fonder la décision d'évaluation définitive.
2. En l'espèce, le collège des évaluateurs retient une appréciation finale ‘insuffisante'. Dans sa décision d'évaluation globale définitive, le collège des évaluateurs fait état :
- De réticences qu'aurait émises la requérante à son affectation au tribunal de la famille et de la jeunesse ;
- Que la requérante aurait fait savoir par courrier électronique du 9 décembre 2014 que cette fonction lui avait été imposée ;
- Qu'elle aurait persisté à marquer sa désapprobation relativement à son affectation lors de l'accueil par ses collègues de la section le 10 décembre 2014 ;
- Qu'elle n'a pas prévenu qu'elle serait absente à une réunion du 11 décembre 2014 avec le parquet, le SPE et le SAJ, se bornant à adresser un certificat médical ;
3. En fondant ainsi sa décision d'évaluation définitive sur des éléments dont la requérante n'a pas pu s'exprimer dans ses observations écrites à l'issue de son évaluation provisoire, prenant ainsi la requérante au dépourvu, le collège des évaluateurs viole de manière manifeste l'article 259novies, § 5 du Code judiciaire, l'article 6, § 1er de la CEDH et le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.
La décision définitive d'évaluation est ainsi entachée d'un abus de pouvoir et il y a lieu, dès lors, de l'annuler en application de l'article 610 du Code judiciaire.
Développements :
Voy. notamment l'arrêt Clinique des Acacias de la Cour européenne des droits de l'homme du 13 octobre 2005, la jurisprudence de la Cour européenne citée dans P. Gilliaux, Droit(s) européen(s) à un procès équitable, Bruxelles, Bruylant, 2012, 606-607 et les conclusions de monsieur l'avocat-général Henkes qui précèdent l'arrêt de Votre Cour du 28 mai 2009 (n° C.06.0248.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090528.8 ).
PAR CES MOTIFS,
L'avocat à la Cour de cassation soussigné, Vous prie, Mesdames et Messieurs, de déclarer recevable et fondé le recours de la requérante et d'annuler la décision d'évaluation définitive, dépens comme de droit.
Bruxelles, le 19 avril 2016
Pour la requérante,
Son conseil,
Bruno Maes
Pièce jointe :
1. Copie de la notification de l'évaluation définitive au magistrat évalué du 18 janvier 2016 (10 pages).
2. Original de la déclaration profisco sur la valeur de la demande.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170622.7