Court of Cassation allows Generali to recover costs from mother and child who are both victims of the same traffic accident.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation partially quashed the first-instance judgment, allowing Generali Belgium to pursue the mother and her five-year-old son for reimbursement of insurance payments. The lower court had dismissed the claim because the mother, as the child's legal representative and also a victim, could not be considered a 'third party responsible' under the mandatory liability law. The appellate court reversed this, ruling that the mother and child share the status of victims and are therefore incompatible with the role of a third party liable for the child's damages. Consequently, the court ordered the case to be remanded to the tribunal of first instance in Namur for a retrial on the specific issue of cost recovery.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 29bis, §§ 1er, 4 et 5 de la loi du 21 novembre 1989; Articles 1382 et 1383 du Code civil: The mother and her minor child, both injured in the same traffic accident, cannot be considered 'third parties responsible' under the mandatory liability law; they are both victims entitled to compensation, and the insurer may seek reimbursement from them if they are jointly liable for the child's damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° C.15.0080.F
GENERALI BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile,
contre
1. M. B.,
défenderesse en cassation,
2. BELFIUS ASSURANCES, société anonyme dont le siège social est établi à Saint-Josse-ten-Noode, avenue Galilée, 5,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Montagne, 11, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 27 août 2014 par le tribunal de première instance du Hainaut, statuant en degré d'appel.
Le 1er juin 2017, l'avocat général Thierry Werquin a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Albert Fettweis a fait rapport et l'avocat général Thierry Werquin a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
- article 29bis, §§ 1er, premier et dernier alinéas, 4 et 5, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, tel qu'il est en vigueur depuis sa modification par la loi du 19 janvier 2001 ;
- article 41, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, avant son abrogation par l'article 347 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances ;
- articles 1382 et 1383 du Code civil.
Décisions et motifs critiqués
Après avoir constaté ce qui suit :
1. le 3 juin 2006, à ..., la première défenderesse et son fils A. D. N., alors âgé de cinq ans, ont été victimes en tant que piétons d'un accident de la circulation impliquant un véhicule automoteur conduit par C. C., appartenant à la s.p.r.l. F. F. et assuré en responsabilité civile par la demanderesse ; ils ont été grièvement blessés ;
2. la première défenderesse et son époux, agissant en leur nom personnel et au nom de leur enfant mineur, ont cité la demanderesse devant le tribunal de police de Charleroi, section civile, en indemnisation des dommages causés par cet accident, sur la base de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs ; par jugement du 22 juin 2007, ce tribunal a désigné un expert pour déterminer les lésions de la première défenderesse et de l'enfant, à la suite de quoi la seconde défenderesse a versé une somme provisionnelle de 70.000 euros pour l'indemnisation du dommage de l'enfant ;
3. entre-temps, la première défenderesse et C. C. avaient été poursuivis devant le tribunal de police de Charleroi, section pénale, la première pour s'être engagée sur la chaussée imprudemment et sans tenir compte des véhicules qui s'approchaient et pour coups ou blessures involontaires à A. D. N., le second pour avoir conduit en état d'intoxication alcoolique ; F. F. et la demanderesse se sont constituées parties civiles contre la première défenderesse ; par jugement du 5 février 2008, passé en force de chose jugée, le tribunal de police a déclaré ces préventions établies, a fait application de la loi pénale aux prévenus et a condamné la première défenderesse à payer un euro provisionnel à la s.p.r.l. F. F. et à la demanderesse ;
4. la demanderesse, en qualité de subrogée dans les droits d'A. D. N., dans la mesure où elle l'avait indemnisé, a cité tant la première que la seconde défenderesse, qui assurait la responsabilité civile de la première en vertu d'un contrat d'assurance « responsabilité civile vie privée », devant le tribunal de police de Charleroi, section civile, pour obtenir leur condamnation solidaire ou in solidum à lui rembourser les montants décaissés en faveur d'A. D. N., jusqu'à concurrence de la somme provisionnelle de 70.000 euros ; la demande se fondait sur ce que la première défenderesse était responsable du préjudice d'A. D. N. et sur ce que la demanderesse avait été tenue d'indemniser celui-ci en sa qualité d'« usager faible » bien que son assuré, C. C., ne fût pas responsable de ce dommage ; la première défenderesse a formé une demande incidente en garantie contre la seconde défenderesse ;
5. par jugement du 9 juin 2011, le premier juge a reçu les demandes, a fait droit à la demande principale uniquement à l'encontre de la première défenderesse, jusqu'à concurrence d'une somme provisionnelle de 70.000 euros et a débouté la première défenderesse de sa demande en garantie ;
6. la première défenderesse a relevé appel de ce jugement ; la demanderesse a formé un appel incident contre ce jugement en tant qu'il a déclaré non fondée sa demande contre la seconde défenderesse,
le jugement attaqué dit l'appel principal fondé et l'appel incident non fondé ; confirme le jugement du premier juge en tant qu'il a débouté la demanderesse de sa demande contre la seconde défenderesse ; réformant le surplus, déclare la demande de la demanderesse contre la première défenderesse non fondée ; délaisse à la demanderesse les frais et dépens des deux instances ; la condamne aux dépens des deux défenderesses.
Le jugement attaqué se fonde sur les motifs suivants :
« La Cour constitutionnelle a rappelé que le sens de la réglementation contenue dans l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 consiste à imputer la charge de la réparation du dommage causé à des usagers faibles de la route à la collectivité de ceux qui, pour avoir mis en circulation un véhicule automoteur, contribuent au risque accru d'accident (C. const., n° 190/2009 du 26 novembre 2009). ‘Le fondement du système d'indemnisation organisé par l'article 29bis est le risque créé par les véhicules automoteurs. Au cours des travaux préparatoires des lois de 1994, 1995 et 2001, de nombreux parlementaires n'ont cessé de faire référence au « risque cinétique ». La Cour constitutionnelle a confirmé sans ambiguïté que le fondement de l'article 29bis est bien la théorie du risque créé ' (J.-L. Fagnart, ‘L'article 29bis ou la responsabilité camouflée', B.A., 2012, 169-180). En d'autres termes, la ratio legis de ce régime d'indemnisation tend à faire supporter par les seuls assureurs automobiles la charge de l'indemnisation des usagers faibles, même lorsque leur propre faute a contribué au dommage qu'ils ont subi (excepté l'hypothèse où la victime âgée de plus de quatorze ans aurait voulu l'accident et ses conséquences). [...]
La réglementation instaurée à cet égard, d'ordre public et dérogeant expressément au droit commun de la responsabilité civile, se signale donc par le caractère radical et absolu de la protection offerte aux usagers faibles contre les risques de la circulation, son idée maîtresse étant que la victime indemnisée ne doit pas être privée de son indemnisation, même si elle est responsable en droit commun. Cette interprétation téléologique permet d'exclure l'éventualité que le législateur ait voulu réserver à l'assureur automobile la possibilité d'agir contre un usager faible, responsable de l'accident mais lui-même indemnisé à titre personnel et comme ayant droit de la victime, en vue de récupérer ses décaissements liés au dommage corporel subi par celle-ci lors du même accident. Dans le cas contraire, le texte de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 l'aurait précisé, quod non, puisqu'il contient un régime d'indemnisation spécifique et autonome, fondé sur une différenciation stricte de la qualité des personnes impliquées dans l'accident de la circulation. [...]
Il en ressort que la victime d'un accident est la personne qui est directement touchée par le dommage, que l'ayant droit à réparation est - notamment (cf. Cassation, 20 janvier 2012) - celle qui souffre personnellement d'un dommage par répercussion et qui dispose d'un droit propre à cette réparation sur la base de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 et, enfin, que le tiers responsable en droit commun est par antithèse la personne qui ne revêt aucune des qualités précédentes [...]. Dès lors, même s'il ‘peut [...] arriver qu'un usager faible cumule les qualités de créancier d'indemnisation sur la base de l'article 29bis et de débiteur de dommages et intérêts envers un tiers sur la base du droit commun' (cf. H. de Rode, C. Eyben et J. Acolty, ‘La protection des indemnités revenant à l'usager faible en vertu de l'article 29bis, § 4 : un bouclier contre l'action récursoire ?', R.G.A.R., 2010, n° 14.613), la construction de l'article 29bis ci-dessus rappelée implique que les qualités ‘d'ayant droit' de la victime et de ‘tiers responsable' sont incompatibles. [...]
Ainsi, [les défenderesses] objectent-elles à juste titre que la situation de [la première défenderesse] ne correspond pas à la notion de tiers responsable au sens de l'article 29bis, § 4, puisque celle-ci est ‘mère et ayant droit du jeune A. ; en l'espèce, tant [la première défenderesse] que son fils sont des usagers faibles qui ont été blessés dans l'accident litigieux ; la mère et le fils ont tous deux le statut de « victime » au sens de la loi ; [la première défenderesse] a subi un dommage corporel propre et très probablement un préjudice (moral et matériel) par répercussion en raison des souffrances endurées par son fils ; de surcroît, en qualité d'administrateur des biens et de la personne de son fils, elle introduit une demande en vue d'obtenir indemnisation du dommage d'A.'. [...]
L'analyse du professeur Symoens publiée sous la décision prise par le tribunal de police de Malines [...] conforte le constat de l'incompatibilité - au sens de la disposition envisagée - entre la qualité de tiers responsable, d'une part, de victime et d'ayant droit de celle-ci, d'autre part », en substance parce qu'une grand-mère qui a commis une faute en laissant un enfant de deux ans courir dans la rue est un ayant droit qui peut se voir accorder une indemnisation pour dommage moral à la suite du décès de l'enfant et que, « comme ayant droit, elle est reprise dans toute la construction de l'article 29bis [...] et ne peut donc pas être considérée comme ‘étrangère' et donc comme un tiers ».
Selon un jugement du tribunal de police de Bruges, « le législateur avait cherché en France son inspiration pour l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 » et, selon la Cour de cassation française, « un recours contre les parents était exclu parce que, par ce recours, la victime perd, directement ou indirectement, l'avantage de l'application de la règle d'indemnisation », de sorte que « l'on peut soutenir que, non seulement le recours contre la victime elle-même, mais également contre les parents responsables, est exclu ; [...] en décider autrement signifierait que, d'une part, l'enfant est indemnisé mais, d'autre part, le bénéfice de l'indemnisation est retiré aux parents ; ainsi ce qui a été donné d'une main serait repris de l'autre main. [...]
En d'autres termes, contraindre [la première défenderesse], ayant droit et mère de la victime, au remboursement des sommes décaissées par [la demanderesse] en faveur de son propre fils, reviendrait à vider la disposition dont question de toute substance, en privant de facto cet enfant de la réparation de son dommage personnel. Il suit de l'ensemble de ces considérations que la ‘qualité' de ‘tiers responsable' ne peut en l'occurrence être imputée à [la première défenderesse] au sens de l'article 29bis, § 4, de la loi du 21 novembre 1989 et que, par corollaire, les demandes originaires mues contre elle et contre son assureur ‘responsabilité civile vie privée' manquent de fondement en droit ».
Griefs
Les dispositions en cause de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, telles qu'elles sont en vigueur depuis la modification de cet article par la loi du 19 janvier 2001, sont les suivantes :
« § 1er. En cas d'accident de la circulation impliquant un ou plusieurs véhicules automoteurs, aux endroits visés à l'article 2, § 1er, et à l'exception des dégâts matériels et des dommages subis par le conducteur de chaque véhicule automoteur impliqué, tous les dommages subis par les victimes et leurs ayants droit et résultant de lésions corporelles ou du décès, y compris les dégâts aux vêtements, sont réparés solidairement par les assureurs qui, conformément à la présente loi, couvrent la responsabilité du propriétaire, du conducteur ou du détenteur des véhicule automoteurs » (alinéa 1er, première phrase) ;
« Cette obligation d'indemnisation est exécutée conformément aux dispositions légales relatives à l'assurance obligatoire de la responsabilité en général et à l'assurance de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs en particulier, pour autant que le présent article n'y déroge pas » (dernier alinéa) ;
« § 4. L'assureur ou le Fonds commun de garantie automobile sont subrogés dans les droits de la victime contre les tiers responsables en droit commun.
Les indemnités versées en exécution du présent article ne peuvent faire l'objet de compensation ou de saisie en vue du paiement des autres indemnités dues à raison de l'accident » ;
« § 5. Les règles de la responsabilité civile restent d'application pour tout ce qui n'est pas régi expressément par le présent article ».
L'article 29bis précité a créé un régime de responsabilité objective fondée sur le risque créé par la mise en circulation des véhicules automoteurs pour les usagers de la route dits « faibles », obligeant l'assureur de la responsabilité civile du véhicule impliqué dans l'accident à indemniser toute victime de lésions corporelles - ou ses ayants droit - pour autant que cette victime ne soit pas le conducteur du véhicule impliqué. Dans ce régime d'indemnisation automatique, les indemnités versées aux victimes ou à leurs ayants droit font l'objet de la protection spéciale prévue à l'alinéa 2 du paragraphe 4 de l'article 29bis, à savoir l'interdiction d'une compensation ou d'une saisie en vue du paiement des autres indemnités dues à raison de l'accident. Pour le surplus, le dernier alinéa du paragraphe 1er prévoit que l'obligation d'indemnisation est exécutée conformément aux dispositions relatives à l'assurance obligatoire de la responsabilité en général et en matière de véhicules automoteurs en particulier, « pour autant que l'article 29bis n'y déroge pas », et, selon le paragraphe 5 dudit article 29bis, les règles de la responsabilité civile restent d'application pour tout ce qui n'est pas régi expressément par ledit article.
Il ressort de ces dispositions que la subrogation de l'assureur d'un véhicule automoteur dans les droits de la victime qu'il a indemnisée contre les tiers responsables en droit commun, prévue au paragraphe 4, alinéa 1er, de l'article 29bis précité ainsi qu'à l'article 41, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, ne connaît de régime particulier dans le cadre de l'article 29bis que dans la seule mesure où l'alinéa 2 du paragraphe 4 de cette disposition interdit : 1° la compensation dont, selon le droit commun et les règles de l'assurance de la responsabilité civile, l'assureur subrogé dans les droits d'une victime pourrait se prévaloir à l'encontre du tiers responsable qui aurait une créance à son égard en sa qualité d'usager faible également victime de l'accident ou d'ayant droit de cet usager faible ; 2° la saisie des indemnités versées en application de l'article 29bis.
À la condition de respecter l'interdiction de compensation et de saisie des indemnités versées à la victime de l'accident ou à ses ayants droit prévue à l'article 29bis, § 4, alinéa 2, l'assureur de responsabilité civile automobile subrogé, pour l'avoir indemnisée, dans les droits d'une victime d'un accident de la circulation protégée par l'article 29bis en tant qu'« usager faible » peut agir contre le responsable de l'accident en remboursement des indemnités versées, même si ce tiers responsable est également une victime de cet accident protégée par ladite disposition ou un ayant droit d'une telle victime et même si ce tiers a agi en paiement des indemnités dues à une telle victime mineure d'âge en sa qualité d'administrateur des biens de celle-ci. En d'autres termes, le droit de subrogation de l'assureur peut s'exercer mais il ne peut avoir pour assiette l'indemnité payée à l'usager faible ou à ses ayants droit.
L'article 29bis ne prévoit aucune immunité de responsabilité au profit des responsables de l'accident qui seraient en même temps des usagers faibles victimes ou des ayants droit de ces victimes ou les administrateurs légaux des biens desdites victimes mineures d'âge.
L'arrêt ne dénie ni que la première défenderesse a commis une faute ou une imprudence en relation causale avec les blessures encourues par son fils A. et qu'elle est donc responsable desdites blessures au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil, ni que l'assuré de la demanderesse n'a lui-même commis aucune faute en relation causale avec l'accident dans lequel A. D. N. a été blessé, ni que la demanderesse a versé des indemnités en réparation du dommage d'A. D. N. et qu'elle est donc en principe subrogée dans les droits de celui-ci contre le tiers responsable de l'accident en vertu de l'article 29bis, § 4, alinéa 1er, de la loi du 21 novembre 1989. Néanmoins, l'arrêt refuse de faire droit à l'action subrogatoire de la demanderesse en remboursement des indemnités versées à A. D. N. à l'encontre des deux défenderesses aux motifs principalement que la première défenderesse est elle-même un usager faible, victime de cet accident, et un ayant droit d'A. D. N., qu'il y a une incompatibilité entre le statut d'usager faible victime d'un accident de la circulation ou d'ayant droit d'une telle victime et de tiers responsable, et que l'assureur de la responsabilité civile automobile doit supporter seul la charge d'indemnisation des usagers faibles sans pouvoir exercer son droit de subrogation à l'égard du tiers responsable qui serait un usage faible, l'ayant droit d'un usager faible ou l'administrateur légal des biens de cet usager faible mineur d'âge.
L'arrêt, qui ne constate pas que la demanderesse entendait compenser les indemnités versées en exécution de l'article 29bis ou les saisir en vue du paiement d'autres indemnités à raison de l'accident, ce qu'interdit l'article 29bis, § 4, alinéa 2, de la loi du 21 novembre 1989, ne justifie pas légalement sa décision (violation de toutes les dispositions légales visées au moyen).
III. La décision de la Cour
En vertu de l'article 29bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, en cas d'accident de la circulation impliquant un ou plusieurs véhicules automoteurs, et à l'exception des dégâts matériels subis par le conducteur de chaque véhicule automoteur impliqué, tous les dommages subis par les victimes et leurs ayants droit et résultant de lésions corporelles ou du décès, y compris les dégâts aux vêtements, sont réparés solidairement par les assureurs qui, conformément à cette loi, couvrent la responsabilité du propriétaire, du conducteur ou du détenteur des véhicules automoteurs.
L'article 29bis, § 1er, alinéa 2, de la même loi dispose que cette obligation d'indemnisation est exécutée conformément aux dispositions légales relatives à l'assurance de la responsabilité en général et à l'assurance de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs en particulier, pour autant que l'article n'y déroge pas.
Suivant l'article 29bis, § 2, le conducteur d'un véhicule automoteur et ses ayants droit ne peuvent se prévaloir de cet article, sauf si le conducteur agit en qualité d'ayant droit d'une victime qui n'était pas conducteur et à la condition qu'il n'ait pas causé intentionnellement les dommages.
Aux termes de l'article 29bis, § 4, alinéa 1er, l'assureur ou le Fonds commun de garantie automobile sont subrogés dans les droits de la victime contre les tiers responsables en droit commun.
L'article 29bis, § 5, ajoute que les règles de la responsabilité civile restent d'application pour tout ce qui n'est pas régi expressément par ledit article.
Il suit de ces dispositions que l'assureur qui a indemnisé une victime ou un ayant droit de celle-ci est subrogé dans leurs droits contre le tiers responsable en droit commun et que ce dernier est toute personne autre que l'assuré, impliqué dans l'accident, dont la faute a causé le dommage réparé par l'assureur.
Le jugement attaqué constate que, le « 3 mars 2006, [la première défenderesse] et son fils [...] ont été victimes en tant que piétons d'un accident de la circulation impliquant un véhicule [...] assuré en responsabilité civile automobile par la [demanderesse] », que « [la première défenderesse] et [son fils] ont été blessés », que « [la première défenderesse] [...] [a] été poursuivie devant le tribunal de police [...] pour s'être engagée sur la chaussée imprudemment et sans tenir compte des véhicules qui s'approchaient [...] et pour avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, involontairement causé des coups ou des blessures à son fils », que, « par jugement prononcé le 5 février 2008 [et passé en force de chose jugée], le tribunal de police [...] a déclaré ces préventions établies [...], une seule peine étant prononcée envers [la première défenderesse] du chef des préventions », et qu'« au civil, [la première défenderesse] fut condamnée à payer la somme d'un euro à chacune des parties civiles ».
Le jugement attaqué relève que « la [demanderesse], se déclarant ‘subrogée aux droits et actions [du fils de la première défenderesse]', a [demandé] la condamnation solidaire de [la première défenderesse] et de son assureur ‘responsabilité civile vie privée', [la seconde défenderesse], à lui rembourser les montants décaissés à titre d'indemnisation [du fils de la première défenderesse] ».
Le jugement attaqué qui, pour décider que « les demandes originaires mues contre [les défenderesses] manquent de fondement en droit », considère que « la victime d'un accident est la personne qui est directement touchée par le dommage, que l'ayant droit à réparation est [...] celle qui souffre personnellement d'un dommage par répercussion et qui dispose d'un droit propre à cette réparation [...] et [...] que le tiers responsable en droit commun est par antithèse la personne qui ne revêt aucune des qualités précédentes », que « l'article 29bis [...] implique que les qualités ‘d'ayant droit' de la victime et de ‘tiers responsable' sont incompatibles » et que « la situation de [la première défenderesse] ne correspond pas à la notion de tiers responsable au sens de l'article 29bis, § 4, puisque celle-ci est ‘mère et ayant droit [de la jeune victime]' », que « tant [la première défenderesse] que son fils sont des usagers faibles qui ont été blessés dans l'accident », que « la mère et le fils ont tous deux le statut de ‘victime' », que « [la première défenderesse] a subi un dommage corporel propre et très probablement un préjudice (moral et matériel) par répercussion en raison des souffrances endurées par son fils », que « contraindre [la première défenderesse], ayant droit et mère de la victime, au remboursement des sommes décaissées par [la demanderesse] en faveur de son propre fils reviendrait à vider la disposition en question de toute substance, en privant de facto cet enfant de la réparation de son dommage personnel », viole les dispositions légales précitées.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaqué, sauf en tant qu'il reçoit les appels ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance de Namur, siégeant en degré d'appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, le conseiller Didier Batselé, les présidents de section Albert Fettweis et Martine Regout et le conseiller Sabine Geubel, et prononcé en audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Michel Nolet de Brauwere, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
P. De Wadripont S. Geubel M. Regout
A. Fettweis D. Batselé Chr. Storck
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170622.6