Court of Cassation partially allowed appeal, quashing damages for lost career chance due to procedural breach of hospital law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's award of 15,000 euros for the loss of a chance to continue his medical career. The defendant argued that the plaintiff's failure to consult the medical council before revoking his contract violated mandatory hospital laws, justifying termination but not the specific damages awarded. The court held that while the procedural irregularity justified the contract's resolution, the lower court erred in granting compensation for the lost opportunity to pursue his career, limiting damages to material loss only.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 137, alinéa 1er, 7°, et 138 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins; A procedural violation of mandatory consultation requirements justifies the termination of a hospital employment contract but does not support an award of damages for the loss of a chance to continue one's career.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° C.13.0151.F
CENTRE HOSPITALIER DE ..., association sans but lucratif,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
B. E.,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2012 par la cour d'appel de Mons.
Le 1er juin 2017, l'avocat général Thierry Werquin a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Christian Storck a fait rapport et l'avocat général Thierry Werquin a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
Articles 1142, 1147, 1149, 1151 et 1184 du Code civil
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt approuve le premier juge d'avoir « prononcé la résolution judiciaire de la convention liant les parties en application de l'article 1184 du Code civil, avec effet rétroactif au 1er février 2012 (lire : 2010) », et décide que « le montant de l'indemnité revenant [au défendeur] à titre de dommage matériel s'élève à 238.767,78 euros ».
Cette décision s'appuie sur les motifs que :
« En vertu des articles 137, alinéa 1er, 7°, et 138 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée [...] le 10 juillet 2008, le gestionnaire de l'établissement de soins est tenu de demander l'avis du conseil médical sur la révocation des médecins hospitaliers, sauf révocation pour motif grave ;
Il s'agit ainsi d'associer le conseil médical, représentant l'ensemble des médecins hospitaliers, à des décisions pouvant affecter la bonne marche de l'hôpital ou encore l'optimalisation des soins médicaux dispensés au patient ;
Ces dispositions sont impératives en faveur des médecins hospitaliers et leur violation entraîne la nullité relative de la révocation intervenue [...] ;
En l'espèce, il est constant que l'avis du conseil médical n'a pas été sollicité préalablement à la notification [au défendeur] du préavis de rupture de son contrat de collaboration avec [la demanderesse] ;
Cette irrégularité avait d'ailleurs déjà été dénoncée par la lettre du conseil [du défendeur] du 29 janvier 2010 et constatée par le conseil médical dans sa lettre du 5 février 2010 [...] ;
En raison de cette irrégularité, le congé donné par [la demanderesse] était nul et de nul effet et le contrat n'a pas pris fin [...] ;
Par conséquent, la brusque rupture de la relation contractuelle des parties par [la demanderesse] le 28 janvier 2010, dans des conditions illégales, et le fait d'avoir ‘libéré' [le défendeur] de ses activités au sein de l'institution hospitalière de ... et ... dès le 1er février 2010 constituent des manquements graves qui justifient la résolution judiciaire de la convention aux torts [de la demanderesse] [...] ;
Par lettre du 9 février 2010, il a été proposé [au défendeur] de poursuivre ses activités mais uniquement sur le site de ..., sur lequel il prestait déjà deux jours une semaine sur sept, ce qu'il a refusé aux motifs que l'activité de médecin intensiviste sur ce site était fort différente de celle qu'il pratiquait sur le site de ... et que le contrat ne prévoyait pas de déplacement d'un site à l'autre sans l'accord du médecin concerné ;
Dès lors, comme l'a relevé le premier juge, [la demanderesse] a violé ses obligations contractuelles en [ne] permettant plus [au défendeur] d'exercer ses activités au sein du site de ... et en refusant de le réintégrer dans ses anciennes fonctions et, dans un second temps, en modifiant unilatéralement les modalités d'exécution de son contrat ;
[...] À l'instar des critères retenus pour le calcul du délai de préavis des employés, il convient d'avoir égard à la possibilité pour l'intéressé de retrouver rapidement un emploi adéquat et équivalent, compte tenu de son ancienneté, de son âge, de sa fonction, de sa rémunération, selon les éléments propres à la cause [...] ;
Vu l'ancienneté et l'âge [du défendeur], sa fonction de médecin spécialiste au sein du service des soins intensifs et sa rémunération, il se justifie de fixer à dix-huit mois la durée du délai de préavis ;
Il convient [...] de s'en référer, comme le premier juge, au montant des honoraires perçus par [le défendeur] durant l'année civile 2009, soit 159.178,52 euros ».
L'arrêt décide ensuite, sous le titre « Dommage résultant de l'absence de consultation et d'avis du conseil médical », qu'« il convient d'indemniser ce dommage distinct du dommage moral et de l'évaluer ex aequo et bono à la somme de 15.000 euros à défaut pour [le défendeur] de fournir des éléments chiffrés en ce qui concerne sa situation actuelle », et condamne la demanderesse à payer cette somme au défendeur, « majorée des intérêts au taux légal à dater du 28 janvier 2010 jusqu'au parfait paiement, à titre de dommages et intérêts pour absence de consultation et d'avis du conseil médical ».
Cette décision s'appuie sur les motifs que :
« Pour ce poste, [le défendeur] revendique le paiement d'une indemnité de 45.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte d'une chance de pouvoir poursuivre sa carrière en assumant les fonctions qui étaient les siennes jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans ou, à tout le moins, de retrouver, dans de bonnes conditions, une autre institution prête à l'accueillir ;
Le premier juge a refusé d'allouer cette indemnisation, liée à l'absence de consultation du conseil médical, au motif que [le défendeur] ne justifiait pas d'un dommage distinct de son dommage moral ;
[Le défendeur] fait cependant valoir à juste titre qu'en ne sollicitant pas l'avis du conseil médical, [la demanderesse] a dénié le recours à une procédure de concertation et de médiation souvent utile ;
En effet, cette procédure aurait pu déboucher sur une réintégration [du défendeur] dans ses fonctions antérieures, lui permettant ainsi de poursuivre ses activités médicales durant plusieurs années encore [...] ;
De la sorte, [le défendeur] a perdu la chance d'une issue plus favorable de sa situation par la faute [de la demanderesse] ;
Cette faute est une condition sine qua non de la perte de chance ».
Griefs
En vertu des articles 1142, 1147 et 1184 du Code civil, le débiteur qui n'exécute pas une obligation de faire ou de ne pas faire peut être condamné à des dommages-intérêts. Selon l'article 1149 de ce code, ces dommages-intérêts couvrent la perte que le créancier a faite et le gain dont il a été privé. L'article 1151 du même code précise que les dommages-intérêts ne doivent comprendre, à l'égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention.
Il suit de ces dispositions que la partie qui rompt fautivement une convention synallagmatique à prestations successives est uniquement tenue de réparer le dommage réellement subi par son cocontractant. Il incombe à ce dernier d'établir l'existence d'un lien de causalité certain entre la faute et le dommage dont il poursuit la réparation.
Le juge peut accorder une réparation pour la perte d'une chance réelle d'obtenir un avantage ou d'éviter un préjudice s'il décide que la perte de cette chance est imputable à une faute, laquelle doit être la conditio sine qua non de la perte de cette chance. Il ne peut, en revanche, cumuler l'indemnisation du dommage réellement subi par suite d'une inexécution contractuelle fautive et la réparation de la perte d'une chance de ne pas subir ce dommage.
Après avoir considéré que la demanderesse a commis une faute « en ne sollicitant pas l'avis du conseil médical » préalablement à la rupture de la convention qui la liait au défendeur, contournant ainsi « une procédure de concertation et de médiation » impérative qui « aurait pu déboucher sur une réintégration [du défendeur] dans ses fonctions antérieures, lui permettant ainsi de poursuivre ses activités médicales durant plusieurs années encore », et octroyé de ce chef au défendeur une indemnité compensatoire de préavis, l'arrêt retient que cette faute, qui rend la rupture du contrat irrégulière et se trouve en lien causal certain avec le préjudice effectif qu'il répare, a également entraîné pour le défendeur la perte d'une « chance d'une issue plus favorable de sa situation », justifiant l'allocation distincte d'une indemnité « évalu[ée] ex aequo et bono à la somme de 15.000 euros ».
Ce faisant, l'arrêt méconnaît la notion légale de dommage réparable, dès lors qu'il condamne l'auteur de la faute à réparer à la fois le dommage réellement subi et la perte d'une chance de ne pas le subir, allouant ainsi davantage que la réparation intégrale de celui-ci (violation de toutes les dispositions visées au moyen).
III. La décision de la Cour
En vertu des articles 1142, 1147, 1149, 1151 et 1184 du Code civil, la partie qui rompt fautivement un contrat synallagmatique n'est tenue envers l'autre partie qu'à la réparation du dommage que celle-ci a réellement subi.
Le juge qui constate que la faute d'une partie justifie la résolution judiciaire du contrat et qui accorde à l'autre partie la réparation du dommage consistant en la privation du profit qu'elle escomptait ne peut allouer en outre à celle-ci la réparation du dommage consistant en la perte de la chance de ne pas subir cette privation.
L'arrêt constate que la demanderesse, qui n'invoquait pas de motif grave, a, au mépris des articles 137, alinéa 1er, 7°, et 138 de la loi sur les hôpitaux et autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, révoqué le défendeur sans avoir recueilli préalablement l'avis du conseil médical et considère qu'« en raison de cette irrégularité, le congé était nul et de nul effet et le contrat n'a pas pris fin » et que, « par conséquent, la brusque rupture de la relation contractuelle [...], dans des conditions illégales, et le fait d'avoir ‘libéré' [le défendeur] de ses activités au sein de l'institution hospitalière [...] constituent des manquements graves qui justifient la résolution de la convention aux torts de [la demanderesse] » au même titre que le refus « de le réintégrer dans ses anciennes fonctions » sinon « en modifiant unilatéralement les modalités d'exécution de son contrat ».
« Vu l'ancienneté et l'âge [du défendeur], sa fonction de médecin spécialiste au [...] service des soins intensifs et sa rémunération », l'arrêt fixe « à dix-huit mois la durée du délai de préavis » et à 268.767,78 euros « le montant de l'indemnité [lui] revenant à titre de dommage matériel ».
L'arrêt n'a dès lors pu, sans violer les dispositions légales précitées, accorder en outre au défendeur, à titre de « dommage résultant de l'absence de consultation et d'avis du conseil médical », une indemnité de quinze mille euros « pour perte d'une chance de pouvoir poursuivre sa carrière en assumant les fonctions qui étaient les siennes jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans ou, à tout le moins, de retrouver, dans de bonnes conditions, une autre institution prête à l'accueillir ».
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il condamne la demanderesse à payer au défendeur la somme de quinze mille euros en principal « à titre de dommages-intérêts pour absence de consultation et d'avis du conseil médical » et qu'il statue sur les dépens ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Liège.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, le conseiller Didier Batselé, les présidents de section Albert Fettweis et Martine Regout et le conseiller Sabine Geubel, et prononcé en audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Michel Nolet de Brauwere, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
P. De Wadripont S. Geubel M. Regout
A. Fettweis D. Batselé Chr. Storck
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170622.5