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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170622.4 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170622.4 Généré par l'IA

ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170622.4 · Cour de cassation

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170622.4
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 9 septembre 2009 par le tribunal de première instance de Huy, statuant en degré d'appel. Le jugement attaqué confirme le jugement entrepris sous l'émendation que « [la partie appelée en déclaration d'arrêt commun] et [la demanderesse] sont chacune condamnées à payer la somme provisionnelle mensuelle de cent vingt-cinq (125) euros indexée à partir du 1er septembre 2005 à titre de remboursement des frais résultant de l'éducation et de l'entretien de M. et D., outre les allocations familiales ; [que] ce montant inclut les frais extraordinaires, [et que] ces parties sont condamnées aux dépens de première instance [des défendeurs], liquidés à l'indemnité de procédure de six cent cinquante (650) euros ».

Regeste Legislator

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article 203bis du Code civil, article 203 du Code civil, article 336 du Code civil; ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170622.4 · Cour de cassation: Selon l'article 590 de ce code, le juge de paix connaît de toutes demandes dont le montant n'excède pas 1.860 euros, hormis celles qui sont soustraites par la loi à sa juridiction, notamment les demandes prévues aux articles 569 à 571, 574 et 578 à 583.

Mots-clés

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violation de garanties procédurales procédure contentieuse créance contestée absence de contestation des faits procédures de recours délais de recours

Dispositions légales citées

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article 203bis du Code civil
Si la demande formée par les défendeurs était à l'origine fondée sur l'article 203bis du Code civil, ce fondement fut expressément écarté tant par le juge de paix que par le tribunal de première instance statuant en degré d'appel.
article 203 du Code civil
Chaque parent doit assumer la charge d'entretien, d'éducation et de formation de ses enfants en fonction de sa capacité contributive (article 203 du Code civil) ;
article 336 du Code civil
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Texte complet

N° C.10.0188.F

N. N.,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 106, où il est fait élection de domicile,

contre

1. A. S. et

2. R. A.,

défendeurs en cassation,

en présence de

M. S.-L.,

partie appelée en déclaration d'arrêt commun.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 9 septembre 2009 par le tribunal de première instance de Huy, statuant en degré d'appel.

Le président de section Christian Storck a fait rapport.

L'avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions légales violées

Articles 9, alinéa 1er, 556, 557 à 562, 568, 577, alinéa 1er, 590, 643 et 660 du Code judiciaire

Décisions et motifs critiqués

Le jugement attaqué confirme le jugement entrepris sous l'émendation que « [la partie appelée en déclaration d'arrêt commun] et [la demanderesse] sont chacune condamnées à payer la somme provisionnelle mensuelle de cent vingt-cinq (125) euros indexée à partir du 1er septembre 2005 à titre de remboursement des frais résultant de l'éducation et de l'entretien de M. et D., outre les allocations familiales ; [que] ce montant inclut les frais extraordinaires, [et que] ces parties sont condamnées aux dépens de première instance [des défendeurs], liquidés à l'indemnité de procédure de six cent cinquante (650) euros ».

Griefs

L'article 9, alinéa 1er, du Code judiciaire énonce que la compétence d'attribution est le pouvoir de juridiction déterminé en fonction de l'objet, de la valeur et, le cas échéant, de l'urgence de la demande ou de la qualité des parties.

Elle ne peut, dispose l'alinéa 2 de cet article, être étendue, sauf si la loi en dispose autrement.

En vertu de l'article 556 du Code judiciaire, les cours et tribunaux de l'ordre judiciaire connaissent de toutes les demandes, sauf celles qui sont soustraites par la loi à leur juridiction.

Selon l'article 590 de ce code, le juge de paix connaît de toutes demandes dont le montant n'excède pas 1.860 euros, hormis celles qui sont soustraites par la loi à sa juridiction, notamment les demandes prévues aux articles 569 à 571, 574 et 578 à 583.

L'article 557 du même code précise que, lorsque le montant de la demande détermine la compétence d'attribution, il s'entend du montant réclamé dans l'acte introductif, à l'exclusion des intérêts judiciaires et de tous dépens ainsi que des astreintes.

Il ressort des motifs ainsi que du dispositif du jugement attaqué que la demande est déclarée fondée sur la base de la théorie de l'enrichissement sans cause et que le montant de la demande dépassait 1.860 euros, montant au-delà duquel le juge de paix n'était pas compétent pour en connaître.

Le jugement attaqué relève en effet que la demande formée par les défendeurs dans leur requête déposée devant le juge de paix le 20 avril 2006 tendait à obtenir la condamnation de la demanderesse et de la partie appelée en déclaration d'arrêt commun au paiement d'une part contributive de deux fois deux cents euros par mois à partir du 1er septembre 2005, soit un montant s'élevant au moment de l'introduction de la demande à huit fois quatre cents euros ou trois mille deux cents euros.

Si la demande formée par les défendeurs était à l'origine fondée sur l'article 203bis du Code civil, ce fondement fut expressément écarté tant par le juge de paix que par le tribunal de première instance statuant en degré d'appel.

Il ressort de ce qui précède que la compétence du juge de paix ne se justifiait en raison ni de l'objet de la demande ni du montant de celle-ci.

Il s'ensuit que le juge de paix, et ensuite le tribunal de première instance, n'étaient pas compétents pour connaître des demandes dirigées contre la demanderesse par les défendeurs. En statuant néanmoins sur ces demandes, le jugement attaqué viole toutes les dispositions visées au moyen.

Second moyen

Dispositions légales violées

- principe général du droit suivant lequel nul ne peut s'enrichir sans cause aux dépens d'autrui ;

- en tant que de besoin, articles 1235, 1376 et 1377 du Code civil.

Décisions et motifs critiqués

Le jugement attaqué confirme le jugement entrepris sous l'émendation que « [la partie appelée en déclaration d'arrêt commun] et [la demanderesse] sont chacune condamnées à payer la somme provisionnelle mensuelle de cent vingt-cinq (125) euros indexée à partir du 1er septembre 2005 à titre de remboursement des frais résultant de l'éducation et de l'entretien de M. et D., outre les allocations familiales ; [que] ce montant inclut les frais extraordinaires, [et que] ces parties sont condamnées aux dépens de première instance [des défendeurs], liquidés à l'indemnité de procédure de six cent cinquante (650) euros », par les motifs que

« 1. Chaque parent doit assumer la charge d'entretien, d'éducation et de formation de ses enfants en fonction de sa capacité contributive (article 203 du Code civil) ;

La capacité contributive des parents est notamment déterminée par leurs revenus et charges respectifs. Il doit également être tenu compte des besoins des enfants ;

L'existence de l'article 203bis du Code civil, qui prévoit que chacun des père et mère peut réclamer à l'autre sa contribution aux frais d'entretien et d'éducation et règle le rapport de contribution à la dette entre les parents codébiteurs, ne supprime pas l'obligation à la dette des parents rappelée par l'article 203 ;

L'obligation d'entretien et d'éducation des enfants est personnelle aux père et mère, en manière telle que si un tiers, sans animus donandi, entretient l'enfant, il dispose contre les parents débiteurs d'un recours fondé sur l'enrichissement sans cause ou, éventuellement, le mandat tacite ou la gestion d'affaires ;

Dans le cas présent, l'enrichissement sans cause fonde à suffisance la demande [des défendeurs]. Il y a enrichissement sans cause lorsqu'une personne procure à autrui un enrichissement auquel correspond un appauvrissement corrélatif sans que cet enrichissement ni cet appauvrissement ne se justifient par quelque cause que ce soit, comme une obligation contractuelle, légale ou naturelle, ou la volonté de l'appauvri ;

L'appauvrissement [des défendeurs] est incontestable dès lors qu'ils subviennent entièrement aux besoins de deux enfants âgés de presque quatorze ans ; [la demanderesse] le reconnaît d'ailleurs puisqu'elle affirme que les enfants bénéficient chez [les défendeurs] d'un train de vie confortable (télévision, ordinateur et playstation dans la chambre, quads, vacances coûteuses, abonnement au Standard ...). Contrairement à ce que soutient [la demanderesse], l'on ne peut considérer que l'appauvrissement [des défendeurs] trouverait sa justification dans leur volonté de prendre en charge l'entretien et l'éducation de M. et D.. D'une part, ils n'ont jamais manifesté leur volonté de prendre en charge à titre gratuit l'entretien et l'éducation de ces enfants, d'autre part, l'obligation alimentaire découlant de l'article 203 du Code civil est d'ordre public, de sorte que cette obligation n'a pu être transférée par les parents [aux défendeurs] ;

Il y a bien enrichissement de [la demanderesse] dès lors que celle-ci n'assume plus son obligation d'entretien et d'éducation à l'égard de M. et D.. Il en va de même de [la partie appelée en déclaration d'arrêt commun], qui ne l'assume que partiellement ;

Dès lors que l'enrichissement sans cause est établi, les parents ont l'obligation de restituer le montant de leur enrichissement [aux défendeurs], sans que le montant restitué puisse dépasser le montant de l'appauvrissement. Il y a dès lors lieu d'examiner quelle devrait être la contribution de chacun des parents aux frais d'entretien et d'éducation de M. et D., et ce en fonction de leurs facultés ;

2. [La demanderesse] fait valoir qu'elle doit faire face, seule, à l'entretien et l'éducation de ses deux enfants qui vivent sous son toit et que sa situation financière est particulièrement serrée. Elle ne dépose cependant aucun justificatif de ses revenus et charges. Elle a uniquement indiqué lors de l'audience du 17 juin 2009 qu'elle bénéficiait d'indemnités de mutuelle. [La demanderesse] ne pouvant être crue sur parole en ce qui concerne sa situation financière, il sera présumé qu'elle a la capacité de contribuer aux frais d'entretien et d'éducation de M. et D. ;

[La demanderesse] propose de recevoir M. et D. et donc de contribuer en nature à leur entretien. Il n'appartient pas au tribunal de se prononcer sur les modalités d'hébergement des enfants mais uniquement de fixer le montant dû par les parents à titre de contribution dans leurs frais d'entretien et d'éducation, en tenant compte de la situation telle qu'elle se présente actuellement, c'est-à-dire sans contribution en nature. Il incombe à [la demanderesse] de mener les procédures nécessaires auprès des juridictions compétentes si elle souhaite modifier cet état de fait ;

3. [La partie appelée en déclaration d'arrêt commun] ne conteste pas devoir participer aux frais d'entretien et d'éducation de ses enfants, ce qu'elle fait déjà jusqu'à concurrence de deux cents euros par mois ;

Ainsi que cela sera dit ci-dessous, tant [la demanderesse] que [la partie appelée en déclaration d'arrêt commun] sont tenues de contribuer à ces frais ;

4. [Les défendeurs] ne déposent pas la moindre pièce relative aux dépenses effectuées pour l'entretien et l'éducation de M. et D. ;

Actuellement, ils perçoivent des allocations familiales de 280,97 euros par mois ainsi qu'une somme de deux cents euros versée mensuellement par [la partie appelée en déclaration d'arrêt commun] depuis septembre 2007 (en lieu et place des cent vingt-cinq euros qu'elle versait auparavant) ;

5. En l'état actuel du dossier, qui ne comporte pas la moindre pièce relative à la situation financière des parents ni aux besoins des enfants, il y a lieu de fixer, provisionnellement et dans l'attente du dépôt de dossiers plus complets, la somme due par chacun des parents de M. et D. à la somme mensuelle de cent vingt-cinq euros ;

Cette somme comprendra les frais extraordinaires. En effet, en l'absence de dialogue (du moins en ce qui concerne [la demanderesse]) entre les parents et [les défendeurs], il est préférable d'inclure le coût des frais extraordinaires dans le montant de la somme mensuellement due pour l'entretien et l'éducation de M. et D. ».

Griefs

L'enrichissement sans cause implique un appauvrissement d'un patrimoine qui entraîne corrélativement l'enrichissement d'un autre patrimoine, alors que ce transfert de richesse est dénué de cause, c'est-à-dire de justification.

L'appauvri puise dans cette situation une action contre l'enrichi, dite action de in rem verso, qui lui permet de compenser ce transfert de richesse à certaines conditions.

L'action de in rem verso est en effet subordonnée à la réalisation des conditions suivantes :

1° un appauvrissement du patrimoine du demandeur ;

2° un enrichissement du patrimoine du défendeur ;

3° un lien de causalité entre l'appauvrissement et l'enrichissement ;

4° l'absence de cause du transfert de richesse.

L'enrichissement doit être la conséquence nécessaire de l'appauvrissement. Le lien de causalité s'établit de la même manière qu'en matière de responsabilité civile par application de la théorie de l'équivalence des conditions. Il faut constater un lien nécessaire entre l'appauvrissement et l'enrichissement, de sorte que, sans l'appauvrissement, l'enrichissement ne se serait pas produit tel qu'il s'est réalisé.

Tout comme en matière de responsabilité civile, l'enrichissement sans cause a pour objectif d'accorder à l'appauvri une indemnisation, non point certes pour réparer le préjudice résultant d'une faute, mais pour compenser les conséquences dommageables d'un transfert de richesse injustifié.

Il faut dès lors avant toute chose qu'il y ait eu transfert de richesse.

Ainsi que le jugement attaqué le rappelle, en vertu de l'article 203 du Code civil, chaque parent doit assumer la charge d'entretien, d'éducation et de formation de ses enfants en fonction de sa capacité contributive.

Lorsqu'un tiers, sans animus donandi, prend en charge l'entretien, l'éducation et la formation d'un enfant dont il n'est pas le père ou la mère, ceux-ci en leur qualité de débiteurs d'aliments s'enrichissent en raison du fait qu'ils ne supportent pas la charge que leur impose la loi.

Pour déterminer l'étendue de l'enrichissement corrélatif à l'appauvrissement justifiant l'octroi d'un montant pour compenser les conséquences dommageables du transfert de richesse injustifié du chef d'enrichissement sans cause, le juge doit nécessairement statuer pour le passé.

Il faut en effet qu'il constate la réunion des quatre conditions mentionnées ci-dessus, cette constatation ne pouvant intervenir qu'après leur réalisation.

Le jugement attaqué décide qu'il y a enrichissement sans cause puisque la demanderesse n'assume plus son obligation d'entretien et d'éducation à l'égard de M. et de D., tandis que l'appauvrissement des défendeurs est incontestable dès lors qu'ils subviennent quasi entièrement aux besoins de deux enfants âgés de presque quatorze ans.

Le jugement attaqué alloue en conséquence une somme provisionnelle mensuelle de cent vingt-cinq euros indexée à partir du 1er septembre 2005 à titre de remboursement des frais résultant de l'éducation et de l'entretien de M. et D..

Ce faisant, ce jugement octroie une indemnité destinée à compenser l'appauvrissement des défendeurs tant pour le passé que pour l'avenir.

Or, pour l'avenir, le juge n'est nullement en mesure de constater à l'avance l'existence des conditions nécessaires pour déclarer fondée l'action de in rem verso.

Dans la mesure où le jugement attaqué statue pour l'avenir en allouant une somme mensuelle à compter d'une date antérieure à sa prononciation mais sans préciser qu'il alloue ce montant jusqu'à la date où il statue, prononçant ainsi une condamnation pour une période postérieure au jugement, il fait droit à l'avance à l'action de in rem verso des défendeurs pour cette période sans constater la réunion des éléments constitutifs en justifiant le fondement et viole partant le principe général du droit suivant lequel nul ne peut s'enrichir sans cause au détriment d'autrui et, en tant que de besoin, les articles 1235, 1376 et 1377 du Code civil.

Il n'est en conséquence pas légalement justifié.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

La compétence d'attribution déterminée en raison de l'objet de la demande s'apprécie en fonction de la demande telle qu'elle est formulée par le demandeur.

Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la demande formée par les défendeurs devant le juge de paix tendait, ainsi que l'admet le moyen, à la condamnation de la demanderesse et de la partie appelée en déclaration d'arrêt commun au paiement en faveur de chacun de leurs enfants M. et D. d'une part contributive de deux cents euros par mois à partir du 1er septembre 2005 sur le fondement de l'article 203bis du Code civil.

En vertu de l'article 591, 7°, du Code judiciaire, tel qu'il s'applique au litige, le juge de paix connaît, quel que soit le montant de la demande, de toutes contestations relatives aux pensions alimentaires, à l'exclusion toutefois de celles qui sont fondées sur l'article 336 du Code civil et de celles qui se rattachent à une action en divorce ou en séparation de corps sur laquelle il n'a pas été définitivement statué par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée.

Le moyen ne soutient pas que, telle qu'elle était formulée par les défendeurs, la demande ne ressortait pas au juge de paix en vertu de cette disposition.

En statuant sur la demande des défendeurs contre la demanderesse, fût-ce sur un autre fondement, le jugement attaqué ne viole aucune des dispositions légales visées au moyen.

Celui-ci ne peut être accueilli.

Sur le second moyen :

Le jugement attaqué considère que « l'enrichissement sans cause fonde à suffisance la demande [des défendeurs] », dont « l'appauvrissement est incontestable dès lors qu'ils subviennent quasi entièrement aux besoins de deux enfants âgés de presque quatorze ans », tandis qu'« il y a enrichissement [de la demanderesse] », qui « n'assume plus son obligation d'entretien et d'éducation » envers ces enfants.

L'application du principe général du droit de l'enrichissement sans cause implique entre deux patrimoines un transfert de richesse qui donne naissance à l'obligation pour l'enrichi de restituer à l'appauvri l'enrichissement qu'il a obtenu sans cause au détriment de celui-ci.

Il s'ensuit que le juge ne peut statuer par application de ce principe que pour le passé.

En ne limitant pas les effets de sa décision à la date à laquelle il statue, le jugement attaqué méconnaît le principe général du droit précité.

Le moyen est fondé.

Et la demanderesse a intérêt à ce que le présent arrêt soit déclaré commun à la partie appelée à la cause devant la Cour à cette fin.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaqué en tant qu'il statue sur la période postérieure à sa prononciation et sur les dépens ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Déclare le présent arrêt commun à M. S.-L. ;

Condamne la demanderesse à la moitié des dépens ; en réserve l'autre moitié pour qu'il soit statué sur celle-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance de Namur, siégeant en degré d'appel.

Les dépens taxés à la somme de neuf cent quarante-sept euros soixante-sept centimes en débet envers la partie demanderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, le conseiller Didier Batselé, les présidents de section Albert Fettweis et Martine Regout et le conseiller Sabine Geubel, et prononcé en audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Michel Nolet de Brauwere, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

P. De Wadripont S. Geubel M. Regout

A. Fettweis D. Batselé Chr. Storck

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170622.4