Criminal appeal dismissed; procedural defects and lack of distinct legal grounds invalidate both parties' arguments.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected appeals by a defendant and a bankruptcy curator against a second-instance criminal judgment. The defendant argued the trial court failed to address specific financial discrepancies, while the curator claimed the court ignored her status as a creditor and violated equality principles. The court ruled that the defendant's complaint stemmed from an incomplete reading of the record and the curator's grievances did not constitute separate legal grounds for appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 149 Constitution; Art. 602 Code of Criminal Procedure: An appeal fails if the contested decision adequately addresses the arguments, or if the alleged errors lack distinct legal or factual basis to justify a new review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.17.0275.F
I. M. E., C., J., prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Bernadette Sybille, avocat au barreau de Liège,
contre
1. ASSOCIATION DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PARC DES ORCHIDEES, représentée par son syndic, la société privée à responsabilité limitée Progest Immobilière, dont le siège est établi à Waremme, rue Porte de Liège, 68,
2. ASSOCIATION DES COPROPRIETAIRES DU COMPLEXE GALERIE ELDORADO, représentée par son syndic, la société anonyme Trevi Services G.I.S., dont le siège est établi à Watermael-Boitsfort, avenue Léopold Wiener, 127,
3. ASSOCIATION DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE FERNAND PETIT, représentée par son syndic A.C.P. Gérance, dont le siège est établi à Liège, quai Bonaparte, 34/91,
4. ASSOCIATION DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU PARC II, représentée par Marie Dupuis, dont le siège est établi à Liège, rue du Cheval Blanc, 24,
5. AXA BELGIUM, société anonyme,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, et ayant pour conseil Maître Georges Liénart, avocat au barreau de Liège, dont le cabinet est établi à Liège, square des Conduites d'eau, 9-10/bât G, où il est fait élection de domicile,
parties civiles,
défenderesses en cassation,
II. Maître Béatrice VERSIE, avocat, agissant en qualité de curateur à la faillite de la société privée à responsabilité limitée LG Gerex, dont le siège est établi à Liège, rue Lambert-le-Bègue, 9,
partie civile,
demanderesse en cassation,
contre
1. M. E., mieux qualifié ci-dessus,
2. M. K., S., D., S.,
prévenus,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 15 février 2017 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens et la demanderesse quatre, chacun dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. Sur le pourvoi d'E.M. :
1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation rendue sur l'action publique exercée à sa charge :
Sur le premier moyen :
Le moyen est pris de la violation de l'article 149 de la Constitution.
Le demandeur reproche à l'arrêt de ne pas répondre à ses conclusions dans lesquelles il conteste la prévention de détournement visée sous la prévention A. 34, au motif que le crédit du compte de dépôt de la résidence Boverie n'a jamais pu atteindre 37.250 euros, les sommes versées sur ce compte ayant toujours été transférées sur le compte courant de la résidence.
Par adoption des motifs du jugement entrepris, les juges d'appel ont répondu à cette défense en indiquant qu'il ressortait cependant du dossier répressif que la somme de 37.250 euros visée au bilan de l'association des copropriétaires de la résidence Boverie a disparu de l'actif de la société, des extraits de transferts partiels de ce compte vers LG Gerex (dont le demandeur était le gérant) avec la mention « Tran Ascenc » étant déposés.
Procédant d'une lecture incomplète de l'arrêt, le moyen manque en fait.
Sur le second moyen :
Le moyen est pris de la violation de la foi due à un jugement du tribunal de première instance de Liège du 23 mai 2012 auquel l'arrêt se réfère dans le cadre de l'examen de la prévention A. 34 dans les termes suivants :
« Il y a lieu d'ajouter que le prévenu a été condamné à rembourser à la copropriété le montant litigieux par jugement du tribunal de première instance de Liège du 23 mai 2012. Le tribunal notait à propos de ce montant : ‘ A l'audience, Monsieur M.tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de la société Gerex a déclaré n'avoir aucune contestation à formuler à l'encontre de la réclamation. Il a même indiqué que la somme serait payée la semaine suivante '. ».
Le demandeur fait valoir que le montant litigieux dont il s'est reconnu redevable dans cette autre procédure atteignait 37.883,05 euros, soit un montant différent de celui visé à la prévention A.34 de sorte qu'en considérant que le demandeur a déjà été condamné au remboursement des montants visés à cette prévention, l'arrêt viole la foi due au jugement.
Il ressort de l'arrêt que le demandeur était notamment poursuivi pour des détournements de 37.250 euros (prévention A.34) et de 633,05 euros (prévention A.35), soit un total de 37.883,05 euros.
Contrairement à ce qu'il soutient, la somme de 37.250 euros n'est pas distincte de celle de 37.883,05 euros mais y est incluse.
Par l'énonciation critiquée, l'arrêt n'a dès lors pas donné du jugement une interprétation inconciliable avec ses termes.
Le moyen manque en fait.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
2. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées contre le demandeur par les quatre premières défenderesses :
Des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, il n'apparaît pas que le pourvoi ait été signifié aux défenderesses.
Le pourvoi est, partant, irrecevable.
3. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue sur l'action civile exercée contre le demandeur par la société anonyme Axa Belgium, statue sur :
a. le principe de la responsabilité :
Le moyen ne fait valoir aucun moyen spécifique.
b. l'étendue du dommage :
L'arrêt alloue une indemnité provisionnelle à la défenderesse et réserve à statuer sur le surplus de sa réclamation.
Pareille décision n'est pas définitive au sens de l'article 420, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, et est étrangère aux cas visés par le second alinéa de cet article.
Le pourvoi est irrecevable.
B. Sur le pourvoi de Maître Béatrice Versie :
1. En tant que le pourvoi est dirigé contre les dispositions pénales de l'arrêt :
Le pourvoi de la demanderesse, partie civile à l'instance d'appel, est irrecevable.
2. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée par la demanderesse contre E. M.:
Sur le premier moyen :
Pris de la violation de l'article 149 de la Constitution, le moyen est tiré d'un grief de contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt.
La demanderesse soutient en substance que les juges d'appel ne pouvaient, sans se contredire, considérer que dès lors que seule la victime d'une infraction ou la personne subrogée dans ses droits est recevable à en réclamer réparation à l'auteur de celle-ci et que le défendeur n'est pas poursuivi du chef d'une prévention commise au préjudice de la société faillie dont il était le gérant, la demande de la curatelle devait être déclarée non fondée.
A supposer que les juges d'appel aient dû déclarer la constitution de partie civile de la demanderesse irrecevable plutôt que non fondée, le moyen ne saurait entraîner la cassation et est irrecevable à défaut d'intérêt.
Sur le deuxième moyen :
Le moyen, pris de la violation de l'article 16 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, fait grief à l'arrêt de n'avoir pris en considération l'intervention de la demanderesse à la cause qu'en sa qualité de représentante de la société faillie et non en sa qualité de représentante de la masse des créanciers.
En son feuillet 18, point 25, l'arrêt considère que le préjudice allégué de la curatelle ne constitue pas un dommage collectif causé à la masse des biens et des droits qui forment le gage commun des créanciers, comme le serait le dommage résultant par exemple d'abus de biens sociaux ou d'infractions liées à l'état de faillite telles un détournement d'actif ou l'omission d'aveu de faillite dans le délai légal.
Les juges d'appel ont ensuite précisé que si de telles infractions portent en effet atteinte au gage commun des créanciers et sont à l'origine d'un dommage collectif pour ceux-ci, il n'en est pas de même dans le cas où le gérant d'une société et la société elle-même ont, comme en l'espèce, commis des infractions préjudiciables à des tiers.
Par ces motifs, les juges d'appel ont pris en considération, pour la débouter de sa demande, la qualité dans le chef de la demanderesse de représentante de la masse des créanciers.
Procédant d'une lecture incomplète de l'arrêt, le moyen manque en fait.
Sur le troisième moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 1382 du Code civil, 3 du titre préliminaire du Code de procédure pénale et 16 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites.
L'article 149 de la Constitution impose au juge l'observation d'une condition de forme et est étranger au grief selon lequel la décision ne serait pas légalement justifiée.
A cet égard, le moyen manque en droit.
La demanderesse reproche d'abord à la cour d'appel de s'être limitée au constat qu'il n'y avait pas de détournements commis au préjudice de la société faillie pour contester l'existence de son dommage, omettant le rôle de représentant de la masse des créanciers du curateur.
La cour d'appel a cependant, ce qui est différent, constaté que la société faillie avait elle-même été condamnée du chef des détournements commis au préjudice des copropriétés dont elle assurait la gestion et considéré que son curateur ne pouvait dès lors pas réclamer la réparation du préjudice dont la société elle-même était l'auteur.
Elle a aussi retenu que le préjudice allégué de la curatelle ne constitue pas un dommage collectif causé à la masse des biens et des droits qui forment le gage commun des créanciers comme le serait le dommage résultant d'abus de biens sociaux ou d'infractions liées à l'état de faillite telles un détournement d'actif ou l'omission d'aveu de faillite dans le délai légal.
A cet égard, le moyen qui procède d'une lecture incomplète de l'arrêt, manque en fait.
La demanderesse soutient ensuite qu'en la déboutant de sa demande, la cour d'appel a méconnu la notion légale de préjudice collectif causé à la masse des créanciers, les détournements commis au préjudice de tiers ayant aggravé le passif de la société faillie et constitué de ce fait un dommage par répercussion dont la masse a souffert et dont il lui est dès lors dû réparation.
Lorsque le curateur agit en justice au nom de la masse, il exerce les droits qui sont communs à l'ensemble des créanciers mais non les droits individuels de ceux-ci, alors même que ces droits individuels seraient cumulés.
Le curateur ne peut en effet exercer des droits individuels de créanciers et postuler le dédommagement d'un créancier individuel qui aurait été lésé.
Sont communs à l'ensemble des créanciers, les droits résultant des dommages causés par la faute de toute personne qui a eu pour effet d'aggraver le passif de la faillite ou d'en diminuer l'actif.
En raison du dommage ainsi causé à la masse des biens et des droits qui forment le gage commun des créanciers, cette faute est la cause d'un préjudice collectif pour ceux-ci et lèse des droits qui leur sont, par nature, communs.
Le juge apprécie en fait l'existence d'un dommage causé par un acte illicite, la Cour vérifiant cependant si de ces constatations, il n'a pas tiré une déduction qui méconnaît la notion légale de dommage.
Par adoption des motifs du jugement entrepris, l'arrêt constate que :
- les détournements opérés par la société faillie ont été, à l'intervention de son gérant, portés au crédit des comptes de la société dont l'actif s'est ainsi trouvé majoré ;
- la dette de remboursement des copropriétés victimes des détournements était compensée par le montant de ceux-ci crédités sur les comptes de la société ou sur ceux de ses gérants de sorte que son passif n'a pas été aggravé.
En déclarant non fondée la constitution de partie civile de la demanderesse dès lors que selon les constatations de l'arrêt, l'action exercée par la curatrice ne mettait pas en œuvre des droits communs à l'ensemble des créanciers, la cour d'appel n'a pas déduit des faits qu'elle a constatés, des conséquences dépourvues de lien avec ces faits ou qui ne seraient susceptibles, sur leur fondement, d'aucune justification.
La décision de débouter la demanderesse de sa constitution de partie civile est, partant, légalement justifiée.
A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le quatrième moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 16 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites et du principe de l'égalité des créanciers.
Le moyen fait d'abord grief à l'arrêt de ne pas répondre aux conclusions de la demanderesse relatives à l'existence d'un préjudice collectif commun à l'ensemble des créanciers qui l'autorisait seule à agir en justice contre le défendeur.
Comme il a été exposé dans le cadre de l'analyse du troisième moyen, la cour d'appel a donné à connaître les raisons pour lesquelles elle a considéré que la faute de la société faillie et celle de son gérant n'avaient ni aggravé le passif ni diminué l'actif de celle-ci.
Ainsi, les juges d'appel ont répondu aux conclusions de la demanderesse et ont motivé régulièrement leur décision, sans être tenus de répondre à chacun des arguments invoqués par la demanderesse qui ne constituaient pas des moyens distincts.
Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
La demanderesse fait ensuite grief à la cour d'appel de ne pas avoir pris en considération la circonstance que plusieurs copropriétés lésées par les détournements ont déclaré une créance à la curatelle.
La production d'une créance ne procure au créancier aucun titre exécutoire contre le failli après la clôture de la faillite, mais lui accorde seulement un droit dans la répartition de l'actif de la faillite.
L'éventuelle déclaration de créance d'un créancier individuel lésé au passif de la société faillie ne lui interdit donc pas d'exercer ses droits propres dont celui de se constituer partie civile en vue d'obtenir un titre consacrant le droit à la réparation d'un préjudice découlant de la commission d'infractions pénales.
La reconnaissance du droit d'agir individuellement se fonde sur le fait que la suspension des poursuites qui résulte de la déclaration de faillite ne s'étend pas aux actions pénales qui sont par essence personnelles en sorte que la limitation du droit d'action des créanciers individuels n'est, dans ce cas, pas justifiée.
Enfin, la méconnaissance alléguée du principe d'égalité des créanciers ne saurait se déduire de la seule circonstance qu'un curateur admis à représenter la masse des créanciers en exerçant les droits qui leur sont communs n'est pas admis à exercer les droits individuels de ceux-ci.
La circonstance que le créancier obtienne du juge pénal un titre consacrant le droit à la réparation de son préjudice et fixant le montant de celui-ci n'empêche pas qu'en cas d'insuffisance d'actifs de la société faillie, l'exécution dudit titre se réalise conformément à la règle du concours et aux principes de droit commun applicables en la matière.
Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de neuf cent septante-neuf euros dix centimes dont I) sur le pourvoi d'E. M. : septante et un euros un centime dus et trois cent quarante et un euros vingt-six centimes payés par ce demandeur et II) sur le pourvoi de Maître Béatrice Versie, q.q. la société privée à responsabilité limitée LG Gerex : vingt-sept euros cinquante-six centimes dus et cinq cent trente-neuf euros vingt-sept centimes payés par cette demanderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt et un juin deux mille dix-sept par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
T. Fenaux F. Lugentz T. Konsek
E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170621.2