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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170620.4 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170620.4 Généré par l'IA

Belgian court dismisses customs appeals arguing EU customs code interpretation violated legal certainty principles.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170620.4
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Belgian Court of Cassation rejected appeals by two customs companies against a lower court ruling on customs duty assessments. The appellants argued that the court violated legal certainty by extending partial examination results to identical goods declared by a different entity, contrary to CJEU precedent. The court held that the CJEU ruling did not restrict the extension of examination results to identical goods regardless of the declarant or timing, and that the lower court correctly applied the relevant customs code provisions.

Regeste Legislator

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Articles 78, alinéa 2, du Code des douanes communautaire; Règle 2.a) des règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée: La Cour de justice de l'Union européenne a décidé que l'article 78 du Code des douanes communautaire doit être interprété en ce sens qu'il permet aux autorités douanières de procéder à l'extension des résultats de l'examen partiel de marchandises visées par une déclaration en douane, effectué à partir d'échantillons à celles des marchandises ayant fait l'objet des autres déclarations. Par conséquent, l'extension n'est pas subordonnée aux conditions que les déclarations en douane aient été introduites par un même déclarant ni davantage que les déclarations pour lesquelles il y a extension soient antérieures à la déclaration ayant fait l'objet d'un examen.

Mots-clés

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customs code interpretation legal certainty principle partial examination extension identical goods classification CJEU precedent application customs duty assessment declarant identity requirement décision préjudicielle attaquable

Dispositions légales citées

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Article 78, alinéa 2, du Code des douanes communautaire
Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil
Règlement (CE) n° 1214/2007 de la Commission
Règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée, règle 2.a)

Jurisprudence citée

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SIA Greencarrier Freight Services Latvia c/ Valsts ieņēmumu dienests, C-571/12
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Texte complet

N° P.16.0213.N

I. GIJSBRECHTS, société anonyme,

prévenue,

demanderesse en cassation,

Me Serge Defrenne, avocat au barreau de Gand,

II. RHENUS CUSTOMS, société anonyme,

prévenue,

demanderesse en cassation,

Me Filip Willems, avocat au barreau d'Anvers,

les deux pourvois contre

ÉTAT BELGE, spf FINANCES, représenté par le ministre des Finances,

partie poursuivante,

défendeur en cassation,

Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, et Me Stefan de Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 20 janvier 2016 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

La demanderesse I invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

La demanderesse II invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur les moyens de la demanderesse I :

(...)

Sur le deuxième moyen :

8. Le moyen invoque la violation des articles 78, alinéa 2, du Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, 1319, 1320 et 1322 du Code civil : en négligeant, au moment d'asseoir sa décision sur les conditions d'application de l'article 78, alinéa 2, du Code des douanes communautaire, des éléments essentiels, que l'arrêt du 27 février 2014 rendu par la Cour de Justice en la cause SIA Greencarrier Freight Services Latvia c/ Valsts ieņēmumu dienests, comporte pourtant, l'arrêt viole la foi due à cet acte ; par cet arrêt, la Cour de Justice décide qu'il peut être procédé à l'extension des résultats de l'examen partiel de marchandises visées par une déclaration en douane à des marchandises identiques visées par des déclarations antérieures soumises par le même déclarant en douane ; les quatre déclarations, pour lesquelles des poursuites ont été engagées, ont été faites par la demanderesse II, alors que la déclaration à la base de l'extension a été effectuée par une autre société ; ainsi, l'arrêt ne peut procéder, sur la base de cette dernière déclaration, à une extension, en application de l'article 78, alinéa 2, du Code des douanes communautaire, aux quatre déclarations faisant l'objet de poursuites ; l'extension ne pouvait en aucun cas porter sur la quatrième déclaration du 22 octobre 2009 qui est postérieure à la déclaration à l'origine de l'extension.

9. La violation de la foi due à un acte porte sur l'interprétation des termes de cet acte, mais ne porte pas sur les déductions de droit ou de fait que le juge tire de l'acte.

Dans la mesure où il se fonde sur une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.

10. Par l'arrêt C-571/12 du 27 février 2014 (SIA Greencarrier Freight Services Latvia c/ Valsts ieņēmumu dienests), la Cour de Justice a répondu que l'article 78 du Code des douanes communautaire doit être interprété en ce sens qu'il permet aux autorités douanières de procéder à l'extension des résultats de l'examen partiel de marchandises visées par une déclaration en douane, effectué à partir d'échantillons prélevés sur ces dernières, à des marchandises visées par des déclarations antérieures soumises par le même déclarant en douane, qui n'ont pas fait et ne peuvent plus faire l'objet d'un tel examen, leur mainlevée ayant été octroyée, lorsque ces marchandises sont identiques, ce qu'il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.

11. Il résulte toutefois des considérations dudit arrêt, lues en combinaison avec les circonstances de fait énoncées par l'arrêt et avec les conclusions de l'avocat général près la Cour de Justice que la condition déterminante pour l'extension est le caractère identique des marchandises ayant fait l'objet d'une déclaration, à savoir que les marchandises proviennent du même fabricant, ont une dénomination, une composition ainsi qu'une apparence identiques à celles des marchandises ayant fait l'objet des autres déclarations.

Par conséquent, l'extension n'est pas subordonnée aux conditions que les déclarations en douane aient été introduites par un même déclarant ni davantage que les déclarations pour lesquelles il y a extension soient antérieures à la déclaration ayant fait l'objet d'un examen.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.

Sur le troisième moyen :

Quant à la première branche :

12. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de la règle 2.a), des règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée de l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telles que modifiées par le Règlement (CE) n° 1214/2007 de la Commission du 20 septembre 2007 (ci-après : règle 2.a) ) : l'arrêt ne peut décider, sur la seule base de documents commerciaux et de données relatives à des transactions à l'importation, que les marchandises concernaient des marchandises identiques et ainsi appliquer l'article 78, alinéa 2, du Code des douanes communautaire ; en effet, l'article 2.a) des règles générales, qui concerne la présentation des caractéristiques essentielles, prévoit que, pour classer un article dans une position tarifaire déterminée, la présence physique de la forme pure ou transformée dont il est fait mention doit pouvoir être établie.

13. La règle générale 2.a) prévoit que le classement des marchandises dans la nomenclature combinée est effectué conformément à la disposition suivante : « Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu'il présente, en l'état, les caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini. Elle couvre également l'article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu'il est présenté à l'état démonté ou non monté. »

14. Cette règle n'empêche pas d'établir la présence physique d'une substance pure ou transformée et les caractéristiques essentielles d'un article à la lumière de la description faite dans des documents, déclarations ou autres pièces, comme des documents commerciaux et des données relatives aux transactions à l'importation révélant la dénomination et la composition des marchandises.

Le moyen qui, en cette branche, est déduit d'une autre prémisse juridique, manque en droit.

(...)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne les demanderesses aux frais de leur pourvoi.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant de fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt juin deux mille dix-sept par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Benoît Dejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le président de section,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170620.4