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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170620.3 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170620.3 Généré par l'IA

Belgian court dismisses appeal claiming violation of defense rights regarding diamond value expert determinations.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170620.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Belgian Court of Cassation rejected the appellant's challenge to a lower court ruling on diamond customs duties. The appellant argued that the lack of opportunity to contest expert valuations violated defense rights under the ECHR and domestic law. The court held that the right to contradiction is sufficiently guaranteed because the appellant could still present evidence, such as payment proofs, within three months after the expert determination.

Regeste Legislator

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Articles 10 of the Law of 11 September 1962; Article 231, § 2 of the Customs Law of 18 July 1977; Article 6, § 1er of the ECHR: The right to a fair trial and defense is sufficiently guaranteed when the interested party retains the opportunity to present evidence, such as proof of payment, within a specific period following the expert's valuation of goods.

Mots-clés

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diamond customs valuation right to contradiction expert determination procedure defense rights violation fair trial guarantee customs duties appeal ECHR Article 6 procédure contentieuse

Dispositions légales citées

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Article 10 of the Law of 11 September 1962 relative to the import, export and transit of goods and technology
L'article 10, alinéa 1er, de la loi du 11 septembre 1962 prévoit que les infractions et les tentatives d'infraction aux dispositions prises en vertu de cette même loi sont punies conformément à l'article 231 de la loi générale sur les douanes et accises.
Article 231, § 2 of the Law of 18 July 1977 on customs and excise duties
L'article 10, alinéa 1er, de la loi du 11 septembre 1962 prévoit que les infractions et les tentatives d'infraction aux dispositions prises en vertu de cette même loi sont punies conformément à l'article 231 de la loi générale sur les douanes et accises.
Article 6, § 1er of the Convention for the protection of human rights and fundamental freedoms
Royal Decree of 30 April 2004 on measures relating to the surveillance of the diamond sector
Article 14, § 1er of the Royal Decree of 30 April 2004
- la valeur, le poids, la qualification à déclarer des diamants importés ou exportés, sont constatés par des experts reconnus, comme prévu à l'article 14, § 1er, de l'arrêté du 30 avril 2004, qui assistent le Service Licences ;
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Texte complet

N° P.16.0013.N

C. R.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Luc Arnou, avocat au barreau de Bruges,

contre

ÉTAT BELGE, spf Finances, représenté par le ministre des Finances,

partie poursuivante,

défendeur en cassation,

Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, et Stefan De Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles,

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 9 décembre 2015 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque cinq moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 10 de la loi du 11 septembre 1962 relative à l'importation, à l'exportation et au transit des marchandises et de la technologie y afférente, 231, § 2, de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises, 1382 du Code civil et 2, § 2, de l'arrêté royal du 30 décembre 1993 réglementant l'importation, l'exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente : en décidant que les constatations des experts reconnus ont uniquement conduit la douane à procéder à une enquête et en décidant, par ce motif, que les droits de défense du demandeur et son droit à la contradiction n'ont pas été violés, l'arrêt donne aux constatations des experts une interprétation et une étendue juridique trop limitées qui ne sont pas conformes à la portée et à l'étendue des dispositions dont la violation est alléguée par le moyen, en cette branche ; en effet, la détermination de la valeur par les experts assermentés est nécessaire pour déclarer les préventions établies dès lors qu'une indication erronée de la valeur représente un élément constitutif de ces préventions ; la détermination de la valeur est également un élément constitutif pour fixer le taux de la peine et pour la condamnation au paiement des diamants non présentés.

2. Les articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 30 avril 2004 portant des mesures relatives à la surveillance du secteur du diamant règlent la manière dont la déclaration de diamants est contrôlée à l'importation et à l'exportation ainsi que le rôle tenu par les experts reconnus. Ces articles prévoient que :

- pour chaque importation ou exportation extra-communautaire vers ou hors de la Belgique, celui qui se livre au commerce ou à l'industrie du diamant, est tenu de déclarer auprès du Service Licences notamment la valeur, le poids et la qualification des diamants importés ou exportés ;

- la valeur, le poids, la qualification à déclarer des diamants importés ou exportés, sont constatés par des experts reconnus, comme prévu à l'article 14, § 1er, de l'arrêté du 30 avril 2004, qui assistent le Service Licences ;

- la tâche des experts reconnus, comme prévu à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 30 avril 2004 consiste en l'inspection physique des diamants importés et exportés et en la comparaison de ces données avec celles se trouvant sur les documents comme preuve de la déclaration ;

- lorsqu'un envoi est composé de différents paquets, chaque paquet est ouvert et lorsqu'un paquet comprend plusieurs lots, il est vérifié, au moyen de documents suffisamment détaillés, si tous les lots sont présents dans l'envoi ou dans le paquet ;

- lors de l'inspection physique, les experts reconnus respectent les directives suivantes : 1° lors de l'importation, les scellés douaniers sont contrôlés ; 2° il ne peut y avoir d'écart considérable entre la valeur déclarée et la valeur d'expertise ; 3° le poids doit être exact ; 4° pour tout envoi, la sorte de diamant déclarée doit être exacte et concorder avec les codes marchandises visés à l'article 1er, 2° ; 5° lors de l'exportation, l'envoi est scellé par l'expert reconnu immédiatement après l'inspection physique ;

- lorsqu'il constate des irrégularités et des dérogations, l'expert reconnu établit un rapport écrit et le remet au Service Licences ;

- au cas où les dérogations constatées ont des conséquences pour la déclaration en douane, les agents en douane en sont avisés; ceux-ci peuvent éventuellement procéder à une enquête et engager des poursuites.

3. Il ne résulte ni de ces dispositions ni d'aucune autre disposition de l'arrêté royal du 30 avril 2004 que les constatations des experts reconnus quant à la détermination de la valeur seraient contraignantes pour l'administration des douanes. Il ressort uniquement de l'article 4, § 4, de l'arrêté royal du 30 avril 2004 que des dérogations éventuellement établies par les experts reconnus peuvent conduire l'administration des douanes à procéder à une enquête et à engager des poursuites.

4. L'article 10, alinéa 1er, de la loi du 11 septembre 1962 prévoit que les infractions et les tentatives d'infraction aux dispositions prises en vertu de cette même loi sont punies conformément à l'article 231 de la loi générale sur les douanes et accises. L'article 231, § 2, de la loi générale sur les douanes et accises, tel qu'applicable en l'espèce, dispose que tout usage contraire aux conditions d'utilisation ou de validité des autorisations d'importation, d'exportation ou de transit des marchandises visées au § 1er, est puni d'une amende comprise entre la moitié de la valeur des marchandises et la valeur totale des marchandises.

Il ne résulte ni de ces articles ni d'aucune autre disposition légale que les valeurs déterminées par les experts reconnus des diamants importés ou exportés sont contraignantes pour le juge pénal s'agissant du calcul de l'amende applicable ou de la condamnation au paiement de la contre-valeur des marchandises non remises qu'il y a lieu de prononcer, ce qui n'empêche pas le juge pénal de prendre en considération les constatations de ces experts reconnus qu'il n'a pas désignés pour apprécier la culpabilité et la peine.

Dans la mesure où, en cette branche, il est déduit d'autres prémisses juridiques, le moyen manque en droit.

5. L'arrêt décide que :

- les experts du Diamond Office ne sont pas des experts désignés par le juge et que le caractère contradictoire des expertises menées par eux n'est pas prescrit ;

- les articles 973 et 978 du Code judiciaire ne leur sont pas applicables et que leur mission est exercée de manière unilatérale et secrète ;

- leurs constatations ne sont pas déterminantes pour asseoir la décision du juge pénal et que le demandeur a pu contredire devant le juge du fond leurs constatations, lesquelles doivent être lues et appréciées avec d'autres éléments de preuve obtenus régulièrement, dont le juge apprécie souverainement la valeur probante ;

- le demandeur indique, à tort, que des poursuites ont été engagées sur la seule et unique base de la détermination de la valeur par le Diamond Office ;

- les constatations des experts ont uniquement conduit la douane à procéder à une enquête ;

- lorsque les experts ont constaté des différences de valeur des diamants importés ou exportés, les diamantaires ont eu l'opportunité de présenter encore des éléments de preuve au spf Économie, à savoir concernant l'achat et la vente définitifs des diamants, une preuve de paiement dans les trois mois ;

- la personne concernée signe une convention à cet égard ;

- lorsque les éléments de preuve nécessaires ne sont pas présentés dans les trois mois ou si les pièces produites ne sont pas admises, de sorte que les dérogations constatées peuvent avoir des conséquences pour la déclaration en douane, le spf Économie en avise la douane qui peut éventuellement procéder à une enquête ;

- l'enquête menée par l'administration des douanes associée aux constatations des experts reconnus ont conduit à un ensemble de constatations et, en fin de compte, à l'engagement de poursuites à l'encontre du demandeur.

Par cette décision, l'arrêt ne viole pas la portée et l'étendue des dispositions légales précitées.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

(...)

Quant à la troisième branche :

8. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la méconnaissance des principes généraux du droit relatifs aux droits de la défense et au droit à la contradiction : l'arrêt décide, à tort, que, malgré l'absence d'une contestation effective et efficace des constatations des experts reconnus à l'audience, les droits de défense du demandeur n'ont pas été violés ; l'arrêté royal du 30 avril 2004 portant des mesures relatives à la surveillance du secteur du diamant ne prévoit aucune contradiction lors de la détermination de la valeur par les experts reconnus ; cette détermination de la valeur est pourtant décisive pour déclarer les préventions établies, la fixation du taux légal de la peine et de la contre-valeur ; à l'audience, le demandeur n'a plus pu opposer de contradiction utile dès lors que les diamants n'étaient plus disponibles, ainsi que le demandeur l'a invoqué dans ses conclusions d'appel.

9. La violation du droit à un procès équitable ou des droits de la défense ne saurait être déduite de la seule circonstance que le prévenu n'a pas été impliqué lors de la détermination des valeurs par les experts reconnus et que, de facto, aucune contre-expertise ne peut encore être sollicitée et menée lorsque les marchandises ont été libérées. Le droit à la contradiction, en tant qu'élément du droit à un procès équitable et des droits de la défense, est garanti à suffisance, en ce que :

- la personne concernée a l'opportunité de présenter encore des éléments de preuve, comme une preuve de paiement, durant une période de trois mois suivant la détermination de la valeur par l'expert reconnu et que la douane est uniquement avisée si aucune preuve n'est présentée ou si les pièces présentées ne peuvent être admises ;

- concernant les envois non saisis, la personne concernée peut également toujours présenter des documents en cours de procédure, comme la preuve du paiement effectif de la valeur déclarée ;

- la personne concernée peut toujours contester en cours de procédure les déterminations de la valeur par les experts reconnus, lesquels ne sont pas des experts désignés par le juge pénal.

Dans la mesure où, en cette branche, il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.

10. Par les motifs qu'il comporte, l'arrêt décide légalement que le droit à la contradiction du demandeur est garanti à suffisance.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

(...)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt juin deux mille dix-sept par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Benoît Dejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le président de section,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170620.3