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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170620.2 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170620.2 Généré par l'IA

Confiscation appeal dismissed; court held non-convocation of third party does not invalidate judgment.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170620.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected the appeal by a third party claiming their defense rights were violated due to non-convocation before confiscation proceedings. Although the third party had previously appeared voluntarily, the prosecution failed to summon them again for the current trial. The court ruled that this procedural omission does not render the judgment null or violate fundamental rights, as the judge retains discretion to proceed without such notification.

Regeste Legislator

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Articles 6 of the ECHR and 5ter of the Code of Criminal Procedure; the failure to notify a third party interested in confiscated assets does not automatically invalidate a judgment or constitute a violation of defense rights.

Mots-clés

Généré par l'IA
confiscation proceedings third party rights defense rights violation procedural nullity Code of Criminal Procedure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 6 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
Article 5ter of the Code of Criminal Procedure
article 505 du Code pénal

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Texte complet

N° P.15.0817.N

I. G & G IMMOBILIËN,

personne qui fait valoir des droits sur des choses pouvant faire l'objet d'une confiscation,

demanderesse en cassation,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. D. C.,

2. R. V.O.,

prévenus,

défendeurs en cassation.

II. G & G IMMOBILIËN, précitée,

personne qui fait valoir des droits sur des choses pouvant faire l'objet d'une confiscation,

demanderesse en cassation,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

D. C., précitée,

prévenue,

défenderesse en cassation.

III-IV. D. C., précitée,

prévenue,

demanderesse en cassation.

(...)

Sur le moyen de la demanderesse II :

10. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 5ter de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale, ainsi que la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense : l'arrêt déclare la demanderesse III-IV coupable du chef d'infractions en matière de blanchiment et ordonne, par conséquent, à son encontre, la confiscation d'un somme saisie de 2.138.737,58 euros, à savoir le montant net provenant de la vente au cours de l'instruction judiciaire de deux immeubles saisis qui appartenaient à la demanderesse II ; dans la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 12 mars 2015, la demanderesse II a été convoquée, conformément à l'article 5ter précité, et a comparu volontairement pour faire valoir ses droits sur la somme de 2.138.737,58 euros ; l'arrêt du 12 mars 2015 rendu par défaut à l'égard de la demanderesse III-IV et contradictoirement à l'égard de la demanderesse II, a condamné la demanderesse III-IV à la même confiscation que l'arrêt attaqué en l'espèce et a rejeté la réclamation du montant précité formulée par la demanderesse II ; dans la procédure sur opposition de la demanderesse III-IV ayant donné lieu à l'arrêt attaqué en l'espèce, le ministère public n'a cependant plus convoqué la demanderesse II en application de l'article 5ter, alors qu'il requérait à nouveau la même confiscation et avait connaissance des réclamations de la demanderesse II ; ainsi, les droits de défense de la demanderesse II ont été violés ; cette violation doit entraîner la cassation de l'arrêt, en tant qu'il s'est prononcé sur les confiscations requises ; les juges d'appel qui ont ordonné la confiscation sans convoquer la demanderesse II en application de l'article 5ter précité, n'ont pas légalement justifié leur décision.

11. L'article 5ter du Titre préliminaire du Code de procédure pénale dispose : « Tout tiers intéressé qui peut, suivant les indications fournies par la procédure et en vertu de sa possession légitime, faire valoir des droits sur les avantages patrimoniaux visés aux articles 42, 3°, 43bis et 43quater, du Code pénal ou qui peut faire valoir des droits sur les choses visées à l'article 42, 1, ou sur les choses visées à l'article 505 du Code pénal, est informé de la fixation de l'audience devant la juridiction qui jugera sur le fond de l'affaire. »

12. Cette disposition impose au ministère public d'informer les personnes qui ne sont pas parties au procès dans la cause ou l'instance concernée, mais qui, à la lumière des éléments du dossier répressif, risquent de se voir imposer, sur des biens qui sont légitimement en leur possession, une confiscation qui serait prononcée, le cas échéant, à charge d'une partie au procès, de la date de l'audience au cours de laquelle l'affaire sera examinée, afin de pouvoir y faire valoir leurs droits de la défense. Le non-respect de cette disposition par le ministère public n'a toutefois pas pour effet que le juge ne peut pas se prononcer à l'égard des parties au procès dans l'affaire dont il est saisi, ni que sa décision est nulle pour violation d'une disposition conventionnelle ou légale ou méconnaissance d'un principe général du droit, quels qu'ils soient.

Le moyen qui est déduit d'une autre prémisse juridique, manque en droit.

(...)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne les demanderesses aux frais de leur pourvoi.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt juin deux mille dix-sept par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170620.2