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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170619.2 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170619.2 Généré par l'IA

Social benefits appeal dismissed; court rejects failure to examine all legal conditions as a violation of reasoning rules.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170619.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the social action's appeal against a labor court ruling denying unemployment benefits. The appellant argued the lower court failed to examine specific legal conditions for eligibility, yet the court held that insufficient reasoning does not violate constitutional mandates and that the appellant did not prove the conditions were unmet. Consequently, the appeal was dismissed because the legal arguments regarding the scope of judicial review and the applicability of statutory requirements were found to be unfounded.

Regeste Legislator

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Article 149 of the Constitution; Article 3 of the Law of 26 May 2002 on the right to social integration; A failure to examine all conditions of a legal provision does not constitute a violation of the duty to motivate, provided the court concludes no conditions are met; the burden remains on the appellant to demonstrate the conditions were fulfilled.

Mots-clés

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social integration rights unemployment benefits eligibility duty to motivate judgments constitutional reasoning standards judicial review scope social assistance conditions appeal dismissal motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Article 149 of the Constitution
Une réponse insuffisante ne constitue pas une violation de l'article 149 de la Constitution.
Article 3 of the Law of 26 May 2002 on the right to social integration
Article 93, Section 1, Item 6 of the Royal Decree of 25 November 1991 on unemployment regulation
Articles 56 to 59decies of the Royal Decree of 25 November 1991
Articles 1319, 1320 and 1322 of the Civil Code
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Texte complet

N° S.16.0009.F

CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE BRUXELLES, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, rue Haute, 298 A,

demandeur en cassation,

représenté par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,

contre

Y. M.,

défendeur en cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2015 par la cour du travail de Bruxelles.

Le 17 mai 2017, l'avocat général Jean Marie Genicot a déposé des conclusions au greffe.

Le conseiller Mireille Delange a fait rapport et l'avocat général Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

L'obligation de motiver les jugements et arrêts est une règle de forme. Une réponse insuffisante ne constitue pas une violation de l'article 149 de la Constitution.

La circonstance qu'un arrêt s'abstiendrait d'examiner une des conditions d'application d'une disposition légale n'empêche pas la Cour d'exercer son contrôle de la légalité de la décision de cet arrêt qu'aucune de ces conditions ne sont remplies.

Pour le surplus, le moyen ne soutient pas que le défendeur remplit la condition d'application de l'article 93, § 1er, 6°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage qu'il reproche à la cour du travail de ne pas avoir examinée et ne précise pas en quoi la décision de l'arrêt qu'aucune de ces conditions ne sont remplies serait autrement contraire à cette disposition légale.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant aux deuxième et cinquième branches réunies :

L'article 3 de la loi du 26 mai 2002 sur le droit à l'intégration sociale dispose que, pour pouvoir bénéficier du droit à l'intégration sociale, la personne doit simultanément et sans préjudice des conditions spécifiques prévues par cette loi 5° être disposée à travailler, à moins que des raisons de santé ou d'équité l'en empêchent, 6° faire valoir ses droits aux prestations dont elle peut bénéficier en vertu de la législation sociale belge et étrangère.

Des études qui empêchent l'assuré social d'être disposé à travailler au sens de l'article 3, 5°, de la loi du 26 mai 2002 sont susceptibles de constituer une raison d'équité au sens de cette disposition même si elles l'empêchent simultanément d'être disponible pour le marché de l'emploi au sens des articles 56 à 59decies de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage alors que les conditions prévues par l'article 93 de cet arrêté royal pour la dispense de cette condition du droit aux allocations de chômage ne sont pas réunies. Lorsque ces études constituent également dans ces circonstances une raison d'équité, ce qu'il revient au juge du fond d'apprécier en fait, l'assuré social qui poursuit les études n'a pas de droit aux allocations de chômage à faire valoir au sens de l'article 3, 6°.

Le moyen, qui, en ces branches, repose sur le soutènement contraire, manque en droit.

Quant à la troisième branche :

Le moyen, en cette branche, reproche à l'arrêt, non de donner de la mention ou de l'acte en cause une interprétation inconciliable avec ses termes, mais de s'attacher à une seule mention de l'acte sans en rapporter les autres.

Ce grief est étranger aux articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil.

Le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Quant à la quatrième branche :

Les juges d'appel n'étaient pas tenus de répondre aux conclusions du demandeur qui affirmait sans en déduire de conséquence juridique que le défendeur avait manqué un certain nombre de rendez-vous avec ses services.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de trois cent trente euros onze centimes envers la partie demanderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Koen Mestdagh, Mireille Delange, Antoine Lievens et Éric de Formanoir, et prononcé en audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-sept par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

L. Body É. de Formanoir A. Lievens

M. Delange K. Mestdagh Chr. Storck

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170619.2