Belgian tax court rejects appeal; provincial second residence tax is constitutionally valid and non-discriminatory.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal against the provincial second residence tax regulations. The appellant argued that the tax violated constitutional equality principles by treating owners differently based on usage, but the court found the distinction objectively justified by provincial budgetary needs. The court reasoned that the tax reasonably targets owners who benefit from infrastructure investments, regardless of whether they personally occupy or rent out the property.
Regeste Legislator
Généré par l'IAConstitutional provisions on equality and non-discrimination; the court held that fiscal distinctions between second residence owners are permissible if objectively and reasonably justified by public interest and proportionate to the legislative aim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° F.15.0186.N
A. V. B.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
PROVINCE DE FLANDRE OCCIDENTALE, représentée par la députation permanente du conseil provincial.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 3 juin 2014 par la cour d'appel de Gand.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L'avocat général André Van Ingelgem a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
1. Les règles constitutionnelles de l'égalité des Belges et de non-discrimination en matière fiscale ne font pas obstacle à ce qu'un traitement fiscal différent soit établi à l'égard de certaines catégories de personnes, pour autant que cela soit objectivement et raisonnablement justifié. L'existence d'une pareille justification doit être appréciée eu égard au but et aux effets de la taxe établie et en tenant compte d'un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
2. Les juges d'appel ont constaté qu'il ressort du préambule des règlements-taxe que ceux-ci ont été adoptés eu égard aux nécessités budgétaires de la province.
3. Les investissements réalisés par la province dans diverses infrastructures provinciales bénéficient, directement ou indirectement, non seulement aux propriétaires de secondes résidences qui utilisent eux-mêmes celles-ci, mais également aux propriétaires de secondes résidences qui les donnent en location ou qui les mettent à la disposition de tiers.
Eu égard à l'objectif financier des règlements-taxe sur les secondes résidences, il n'est dès lors pas déraisonnable de considérer le propriétaire comme un contribuable et de ne pas distinguer, à cet égard, les propriétaires qui utilisent eux-mêmes la seconde résidence de ceux qui la donnent en location ou qui la mettent à la disposition de tiers.
Il s'ensuit que les juges d'appel ont pu légalement décider que lesdits règlements-taxe provinciaux sur les secondes résidences ne méconnaissent pas le principe d'égalité.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Alain Smetryns, les conseillers Filip Van Volsem, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du seize juin deux mille dix-sept par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général André Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marie-Claire Ernotte et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170616.7