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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170616.6 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170616.6 Généré par l'IA

Belgian tax court dismisses appeal; taxpayer bears burden of proof for deductible commercial purchase costs.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170616.6
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Belgian Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal regarding the deductibility of commercial purchase costs. The court held that the taxpayer must prove the reality and amount of these expenses under Articles 49 and 50 of the Income Tax Code. Consequently, the taxpayer's argument that the tax administration must prove the inaccuracy of declared profits was found legally unfounded.

Regeste Legislator

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Article 49, alinéa 1er du Code des impôts sur les revenus 1992; Article 50 du Code des impôts sur les revenus 1992: The burden of proof regarding the reality and amount of deductible professional expenses rests with the taxpayer, who must provide documentary evidence or other admissible proof.

Mots-clés

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Income Tax Code Deductible Expenses Burden of Proof Commercial Purchases Tax Administration Professional Costs Tax Appeal absence de contestation des faits

Dispositions légales citées

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Article 49, alinéa 1er du Code des impôts sur les revenus 1992
Le prix d'achat de marchandises commerciales destinées à la revente dans le cadre d'une activité professionnelle constitue des frais professionnels déductibles au sens de l'article 49 de ce code.
Article 50 du Code des impôts sur les revenus 1992
Article 339 du Code des impôts sur les revenus 1992
Article 340 du Code des impôts sur les revenus 1992
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Texte complet

N° F.15.0163.N

M. B.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 28 avril 2015 par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat général André Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant aux première et deuxième branches :

1. L'article 49, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 dispose que sont déductibles à titre de frais professionnels les frais que le contribuable a faits ou supportés pendant la période imposable en vue d'acquérir ou de conserver les revenus imposables et dont il justifie la réalité et le montant au moyen de documents probants ou, quand cela n'est pas possible, par tous autres moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment.

Le prix d'achat de marchandises commerciales destinées à la revente dans le cadre d'une activité professionnelle constitue des frais professionnels déductibles au sens de l'article 49 de ce code.

Il s'ensuit que la charge de la preuve de la réalité et du montant de ces achats incombe au contribuable et que celui-ci doit rapporter cette preuve conformément aux règles prévues aux articles 49 et 50 dudit code.

2. Le moyen, qui, en ces branches, soutient que le prix d'achat de marchandises commerciales destinées à la revente est déjà déduit, lors de la détermination du bénéfice brut, du chiffre d'affaires réalisé, en sorte que, par application des articles 339 et 340 du code précité, c'est à l'administration qu'il appartient d'apporter la preuve que le bénéfice déclaré par le contribuable est inexact, repose sur un autre soutènement et manque, dès lors, en droit.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Alain Smetryns, les conseillers Filip Van Volsem, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du seize juin deux mille dix-sept par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général André Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marie-Claire Ernotte et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170616.6