Belgian tax court rejects appeal on presumption of director remuneration and tax attraction principle.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal regarding tax liability for interest-free funds received from a company he managed. The lower court upheld that the legal presumption under Article 32 of the Income Tax Code deemed these funds as taxable director remuneration. The court ruled that the taxpayer failed to provide evidence proving the funds originated from a cause other than his professional activity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 32, 104, 1° du Code des impôts sur les revenus 1992; When a company provides interest-free funds to a director, the legal presumption that these constitute taxable remuneration stands unless the director proves an alternative origin.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° F.15.0127.N
J. V. D. P.,
Me Beatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour de cassation,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2014 par la cour d'appel d'Anvers.
Le 11 avril 2017, l'avocat général André Van Ingelgem a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L'avocat général André Van Ingelgem a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
1. En vertu des articles 23 à 27 du Code judiciaire, de ce qu'il n'y a pas identité entre l'objet et la cause d'une action définitivement jugée et ceux d'une action ultérieurement exercée entre les mêmes parties, il ne se déduit pas nécessairement que pareille identité n'existe à l'égard d'aucune prétention ou contestation élevée par une partie dans l'une ou l'autre instance ni, partant, que le juge puisse accueillir une prétention dont le fondement est inconciliable avec la chose antérieurement jugée.
L'autorité de la chose jugée s'attache à ce que le juge a décidé sur un point litigieux et à ce qui, en raison de la contestation portée devant lui et soumise à la contradiction des parties, constitue, fût-ce implicitement, le fondement nécessaire de sa décision.
2. L'article 171, alinéa 2, de la Constitution dispose que les règles qui établissent les impôts n'ont force que pour un an si elles ne sont pas renouvelées.
En vertu de cette disposition, l'État est autorisé chaque année, par une loi de finances, à lever les impôts établis par la loi. La dette d'impôt naît à charge du contribuable dans le chef duquel les conditions d'application de l'impôt sont réunies.
Cette disposition ne s'oppose pas à ce que l'autorité de chose jugée d'une décision définitive portant sur une dette fiscale née au cours d'un exercice d'imposition déterminé s'attache à une contestation portant sur une dette fiscale qui est née au cours d'un exercice d'imposition ultérieur et qui est identique à la contestation ayant fait l'objet de la première décision.
Dans la mesure où il repose sur le soutènement contraire, le moyen manque en droit.
3. Les juges d'appel ont constaté que :
- la question centrale est de savoir si le demandeur peut bénéficier, pour les exercices d'imposition 1996, 1997, 1998 et 1999, de la déduction prévue par l'article 104, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, eu égard au fait que son ex-épouse, dont il était séparé de fait à l'époque, est demeurée dans le logement familial et qu'il a continué à payer l'emprunt hypothécaire, le précompte immobilier et l'assurance incendie se rapportant à ce logement ;
- le défendeur se réfère à un arrêt de la cour d'appel d'Anvers du 28 novembre 2000 rendu entre lui-même et le demandeur et se rapportant aux cotisations à l'impôt des personnes physiques établies à charge du demandeur pour les exercices d'imposition 1993, 1994 et 1995 ;
- dans l'arrêt du 28 novembre 2000, il avait été décidé que la mise à disposition exclusive du logement familial et des meubles meublants ne pouvait être considérée comme une rente alimentaire déductible au sens de l'article 104, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992.
Les juges d'appel ont considéré que :
- l'arrêt du 28 novembre 2002 [lire : 2000] concernait les mêmes parties et la même question de droit, à savoir la déductibilité de pensions alimentaires se présentant sous la forme de la mise à disposition du logement familial et des meubles meublants et du paiement de l'emprunt hypothécaire ;
- cet arrêt concernait toutefois des cotisations à l'impôt des personnes physiques établies pour d'autres exercices d'imposition, de sorte que la demande n'était pas identique à celle qui avait été formée devant eux ;
- le fait que les exercices d'imposition soient différents ne s'opposait pas à ce que le défendeur puisse invoquer devant eux ce qui avait été décidé dans l'arrêt antérieur ;
- la précédente instance, comme l'instance actuelle, concernait la période durant laquelle le demandeur et son épouse étaient séparés de fait ;
- il n'existait pas le moindre élément démontrant qu'il y a lieu de penser que, pour les points en litige, la situation relative aux exercices d'imposition 1996, 1997, 1998 et 1999 serait différente de celle se rapportant aux exercices d'imposition 1993, 1994 et 1995.
4. Sur cette base, les juges d'appel ont pu, sans violer les dispositions légales visées au moyen, considérer que, eu égard à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 28 novembre 2000, il ne pouvait être décidé que le droit de l'épouse du demandeur de disposer de manière exclusive du logement familial et des meubles meublants et le paiement de l'emprunt hypothécaire constituaient des rentes alimentaires au sens de l'article 104, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992.
Dans la mesure où il invoque la violation des articles 171, alinéa 2, de la Constitution, des articles 23 à 26 du Code judiciaire et de l'article 1350, 3°, du Code civil, le moyen ne peut être accueilli.
5. Le demandeur a fait valoir devant les juges d'appel que la mise à disposition du logement familial devait être considérée comme une rente alimentaire déductible au sens de l'article 104, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992.
6. Les juges d'appel ont considéré que :
- eu égard à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 28 novembre 2000, il ne pouvait être considéré que le droit de l'épouse du demandeur de disposer de manière exclusive du logement familial et des meubles meublants et le paiement de l'emprunt hypothécaire constituaient des rentes alimentaires au sens de l'article 104, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ;
- pour les raisons exposées précédemment, les autres arguments des parties relatifs à ces questions étaient inopérants.
Ils ont ainsi rejeté et répondu à cette défense.
Dans la mesure où il invoque la violation de l'article 149 de la Constitution, le moyen manque en fait.
Sur le second moyen :
7. Aux termes de l'article 1315 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'article 870 du Code judicaire dispose que chacune des parties a la charge de prouver les faits qu'elle allègue.
8. L'article 32 du Code des impôts sur les revenus 1992 dispose que les rémunérations des dirigeants d'entreprise sont toutes les rétributions allouées ou attribuées à une personne physique :
1° qui exerce un mandat d'administrateur, de gérant, de liquidateur ou des fonctions analogues ;
2° qui exerce au sein de la société une fonction dirigeante ou une activité dirigeante de gestion journalière, d'ordre commercial, financier ou technique, en dehors d'un contrat de travail.
9. L'article 32 précité instaure une présomption légale suivant laquelle tous les avantages qu'une société alloue ou attribue à un dirigeant d'entreprise trouvent leur origine dans l'exercice de l'activité professionnelle et constituent ainsi des rémunérations imposables de dirigeants d'entreprise.
Tant la société que le dirigeant d'entreprise peuvent renverser cette présomption en démontrant que l'avantage a une cause autre que l'exercice de l'activité professionnelle.
10. Les juges d'appel ont considéré que :
- selon le défendeur, les intérêts débiteurs fictifs des exercices d'imposition 1998 et 1999 sont imposables étant donné que l'avantage a bien été reconnu pour les exercices d'imposition 1996 et 1997 et eu égard au principe d'attraction ;
- il n'est pas contesté que le demandeur était gérant de la sprl Infosys au cours de la période considérée ;
- il n'est pas davantage contesté que, durant la période considérée, il pouvait disposer des fonds concernés sans avoir à payer d'intérêts ;
- il jouissait dès lors indéniablement d'un avantage consenti par la société ;
- conformément au principe d'attraction, tous les revenus - autres que les dividendes - qu'un dirigeant d'entreprise reçoit de la société au sein de laquelle il exerce un mandat doivent être considérés comme des rémunérations de dirigeants d'entreprise et doivent être taxés comme telles ;
- si le contribuable estime qu'une autre cause peut être trouvée au fait que la sprl Infosys a mis un montant sans intérêts à la disposition du demandeur, il doit en apporter la preuve.
11. En donnant ainsi à connaître que le demandeur n'a pas renversé la présomption légale, prévue à l'article 32 du Code des impôts sur les revenus, que la mise à disposition des fonds trouve sa cause dans l'exercice de l'activité professionnelle de dirigeant d'entreprise et constitue dès lors une rémunération imposable, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Alain Smetryns, les conseillers Filip Van Volsem, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du seize juin deux mille dix-sept par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général André Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marie-Claire Ernotte et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170616.4