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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170616.3 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170616.3 Généré par l'IA

Belgian court of cassation allows treaty override of domestic tax law regarding foreign dividend imputation.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170616.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of cassation quashed the appellate court's decision that denied foreign tax credit imputation for Belgian residents. The taxpayers argued that the Belgian law restricting this credit violated the Belgium-France tax treaty, which mandates a minimum 15% foreign tax credit. The court ruled that international treaty obligations prevail over domestic statutes, thereby allowing the treaty's imputation rules to apply despite the restrictive Belgian legislation.

Regeste Legislator

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Convention entre la Belgique et la France tendant à éviter les doubles impositions; Article 19.A.1, alinéa 2: International tax treaties prevail over domestic law, requiring the granting of a minimum foreign tax credit as stipulated.

Mots-clés

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double taxation treaty foreign tax credit tax treaty supremacy dividend taxation domestic law override régularité de la procédure délais de procédure respect de la procédure précontentieuse

Dispositions légales citées

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Article 19.A.1, paragraphs 1 and 2, of the Convention between Belgium and France on the avoidance of double taxation
L'article 19.A.1, alinéas 1er et 2, de la Convention entre la Belgique et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus, approuvée par la loi du 14 avril 1965, dispose que :
Article 19.A.1, paragraph 2, of the Convention between Belgium and France on the avoidance of double taxation
L'article 19.A.1, alinéas 1er et 2, de la Convention entre la Belgique et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus, approuvée par la loi du 14 avril 1965, dispose que :
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Texte complet

N° F.15.0102.N

1. J.-H. L.,

2. M. W.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2014 par la cour d'appel de Gand.

Le 25 avril 2017, l'avocat général André Van Ingelgem a déposé des conclusions au greffe.

Le président de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat général André Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

1. L'article 19.A.1, alinéas 1er et 2, de la Convention entre la Belgique et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus, approuvée par la loi du 14 avril 1965, dispose que :

« Les revenus et produits de capitaux mobiliers relevant du régime défini à l'article 15, paragraphe 1er, qui ont effectivement supporté en France la retenue à la source et qui sont recueillis par des sociétés résidentes de la Belgique passibles de ce chef de l'impôt des sociétés, sont, moyennant perception du précompte mobilier au taux normal sur leur montant net d'impôt français, exonérés de l'impôt des sociétés et de l'impôt de distribution dans les conditions prévues par la législation interne belge.

Pour les revenus et produits visés à l'alinéa précédent qui sont recueillis par d'autres résidents de la Belgique, ainsi que pour les revenus et produits de capitaux mobiliers relevant du régime défini à l'article 16, paragraphe 1er, qui ont effectivement supporté en France la retenue à la source, l'impôt dû en Belgique sur leur montant net de retenue française sera diminué, d'une part, du précompte mobilier perçu au taux normal et, d'autre part, de la quotité forfaitaire d'impôt étranger déductible dans les conditions fixées par la législation belge, sans que cette quotité puisse être inférieure à 15 pour cent dudit montant net ».

Il suit de l'article 19.A.1, alinéa 2, de la convention précitée que la Belgique doit accorder l'imputation d'une quotité forfaitaire d'impôt étranger dont le taux est au moins égal à 15 pour cent du montant net des revenus mobiliers.

2. En vertu du principe général de droit relatif à la primauté du droit international sur le droit interne, la Convention entre la Belgique et la France tendant à éviter les doubles impositions prime les dispositions du droit interne.

Il s'ensuit que, dans la mesure où cette convention oblige la Belgique à accorder l'imputation d'une quotité forfaitaire minimale d'impôt étranger, il ne saurait être donné effet à des règles de droit interne belge qui subordonnent cette réduction à des conditions supplémentaires.

3. Les juges d'appel ont constaté que :

- les demandeurs sont domiciliés en Belgique ;

- au cours de l'année 2006, les demandeurs ont perçu des dividendes d'origine française d'un montant de 2.040.360 euros, qui ont été soumis à un impôt prélevé à la source de 15 pour cent ;

- au cours de l'année 2007, les demandeurs ont perçu des dividendes d'origine française d'un montant de 1.165.920 euros, qui ont également été soumis à un impôt prélevé à la source de 15 pour cent ;

- pour chacune des années concernées, le défendeur a taxé distinctement le montant net de ces dividendes, après déduction de la retenue à la source française de 15 pour cent, à l'impôt des personnes physiques au taux de 25 pour cent.

4. En décidant que la suppression, par la loi du 7 décembre 1988, de la possibilité, pour les personnes physiques qui n'affectent pas les capitaux dont proviennent les dividendes à l'exercice de l'activité professionnelle en Belgique, d'imputer la quotité forfaitaire d'impôt étranger a entraîné la suppression de toute réduction d'impôt par voie d'imputation de la quotité forfaitaire d'impôt étranger, les juges d'appel ont violé l'article 19.A.1, alinéa 2, de la Convention entre la Belgique et la France tendant à éviter les doubles impositions.

Le moyen est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Alain Smetryns, les conseillers Filip Van Volsem, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du seize juin deux mille dix-sept par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général André Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le président de section,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170616.3