Court of Cassation quashes appeal ruling on tax suspension due to force majeure, holding inaction is not force majeure.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the Brussels Court of Appeal's decision rejecting a claim for tax suspension based on force majeure. The appellant argued that the inability to renovate due to external factors constituted force majeure, while the lower court held that the appellant could have obtained a two-year suspension if they had formally requested it. The supreme court ruled that the lower court erred by conflating the existence of a force majeure event with the procedural necessity of filing a suspension request, thereby violating the relevant decree articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 15, § 1er et 26, § 3 du décret du 19 avril 1995; Force majeure exists when the abandonment stems from causes alien to the holder's will, and the failure to request a suspension does not negate the existence of such force majeure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° F.15.0100.N
VILLE DE GAND, représentée par son collège des bourgmestre et échevins,
Me Simone Nudelholc, succédant à Me John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,
contre
RÉGION FLAMANDE, représentée par son gouvernement, en la personne du ministre-président, poursuites et diligence du ministre du Budget, des Finances et de l'Énergie,
Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 26 mars 2014 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le 25 avril 2017, l'avocat général André Van Ingelgem a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général André Van Ingelgem a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
1. Aux termes de l'article 15, § 1er, du décret du 19 avril 1995, dans sa version applicable à l'espèce, une taxe annuelle est instaurée au bénéfice du Fonds de rénovation sur les biens immeubles repris à l'inventaire. La taxe est instaurée à partir de l'année civile suivant le deuxième enregistrement consécutif dans l'inventaire des sites d'activité économique abandonnés ou désaffectés en tout ou en partie, étant l'exercice d'imposition. La taxe porte sur l'année civile précédant l'année de notification de la taxe, étant l'année imposable.
L'article 15, § 2, de ce décret dispose que cette taxe est à charge de celui qui, au premier janvier de l'exercice d'imposition, est propriétaire des biens immeubles assujettis à la taxe.
En vertu de l'article 26, § 3, du même décret, dans sa version applicable à l'espèce, la personne au nom de laquelle la taxe est enrôlée peut introduire une réclamation contre celle-ci auprès du fonctionnaire du Service flamand des impôts, désigné à cet effet par le gouvernement flamand.
2. L'article 34, § 1er, du décret précité, dans sa version applicable à l'espèce, énonce que la taxe est suspendue pour les biens immeubles dont la rénovation est acceptée à la date d'établissement de la taxe.
Suivant l'article 34, § 2, dudit décret, dans sa version applicable à l'espèce, la suspension est limitée à une période de deux ans à compter de la notification de la proposition à l'agence.
3. La taxe d'inoccupation n'est pas due en cas de force majeure. Il y a force majeure lorsque la désaffectation est due à des motifs étrangers à la volonté du détenteur du droit réel. L'impossibilité de mettre fin, pour des raisons de force majeure, à la désaffectation est étrangère à la question si une demande de suspension de la taxe a été introduite et si ladite suspension a été accordée.
4. Les juges d'appel ont considéré que, pour apprécier la force majeure invoquée, il convenait de prendre dûment en considération le fait que la demanderesse aurait assurément bénéficié de la suspension de la taxe pendant un délai supplémentaire de deux ans si elle en avait fait la demande. Ils ont dès lors rejeté l'existence d'une force majeure dans le chef de la demanderesse au motif que celle-ci aurait pu obtenir une suspension de la taxe.
En statuant ainsi, les juges d'appel ont violé les articles 15 et 26, § 3, du décret du 19 avril 1995.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel d'Anvers.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Alain Smetryns, les conseillers Filip Van Volsem, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du seize juin deux mille dix-sept par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général André Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le président de section,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170616.2