Belgian court partially quashes appeal regarding retroactive criminal restrictions and residence bans for sexual offenses.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation partially quashed the appellate court's decision regarding the defendant's criminal restrictions and residence ban. The defendant argued that these measures violated the Constitution and the Criminal Code because they were imposed retroactively for acts committed before the relevant laws entered into force. The court agreed that the residence ban and specific criminal restrictions applied to past acts were invalid due to this temporal violation, but rejected the appeal on other grounds such as lack of interest and procedural irreceivability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 31, alinéa 1er, and 382bis, alinéa 1er, 4°, du Code pénal: Restrictions of rights and residence bans cannot be imposed retroactively for acts committed prior to the entry into force of the relevant provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.17.0231.F
J. T., prévenu, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Pascal Rodeyns, avocat au barreau de Liège,
contre
1. M. S.,
2. J.R.,
3. J.A., parties civiles,
défenderesses en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 2 février 2017 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique :
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
Pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 163 et 195 du Code d'instruction criminelle, le moyen invoque un grief de contradiction.
Il reproche à l'arrêt de mentionner dans sa motivation qu'il y a lieu de corriger le jugement entrepris en ce que le prénom de la troisième défenderesse, A., doit être modifié en A., puis de confirmer le jugement entrepris sans opérer cette correction.
Aucune disposition légale ne règle la place que doit occuper ni la forme dans laquelle doit être exprimée la partie du jugement qui constitue ce que le juge a décidé. Il importe peu, pourvu qu'il exprime cette décision, que le dispositif se trouve, parmi les énonciations du jugement, au même rang que les motifs qui le portent.
L'arrêt énonce qu' « il convient de corriger le prénom A. en A. lorsqu'il apparaît erronément dans le jugement déféré ».
Cette énonciation constitue un dispositif.
En statuant ainsi, les juges d'appel ont en effet exprimé la décision de la cour d'appel de procéder à la correction du jugement entrepris. Ils n'étaient dès lors pas tenus de la reproduire dans la partie dispositive de l'arrêt.
La contradiction alléguée est dès lors inexistante.
Le moyen ne peut être accueilli.
Quant à la seconde branche :
Le demandeur soutient que les juges d'appel se sont contredits en prenant appui, pour asseoir leur conviction, sur la déclaration de la mère des victimes et sur celle du médecin gynécologue alors que ces déclarations ne sont pas compatibles.
L'arrêt énonce que, selon la mère d'A. J., cette dernière a été examinée par un médecin gynécologue qui a constaté qu'il y a eu pénétration vaginale, même si elle n'a pas été totalement déflorée. Il relève ensuite que, interpellé par le juge d'instruction, ce gynécologue a fait état du constat suivant relatif à cette mineure : « semble ne pas avoir eu de pénétration ».
Les juges d'appel n'ont pas déclaré le demandeur coupable de viols à l'égard de sa fille A., mais d'attentats à la pudeur après avoir considéré qu'elle avait notamment fait état des assauts de son père et d'attouchements au niveau de la poitrine, des parties intimes et de l'anus.
Critiquant des motifs surabondants de l'arrêt, le moyen est irrecevable à défaut d'intérêt.
Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 149 de la Constitution :
Le tribunal correctionnel a condamné le demandeur à une peine d'emprisonnement de cinq ans. Il a, en outre, prononcé notamment l'interdiction, pour une durée de cinq ans, des droits énoncés à l'article 31, alinéa 1er, du Code pénal.
L'arrêt énonce qu'une interdiction des droits visés à l'alinéa 1er de l'article 31 du Code pénal se justifie pour une durée de dix ans.
Dans son dispositif, il confirme le jugement entrepris sous les seules émendations suivantes : la première porte l'emprisonnement de cinq à dix ans, la deuxième vise le sort de pièces à conviction et la troisième porte la contribution au Fonds spécial d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence de 150 à 200 euros.
Cette décision implique que les juges d'appel ont confirmé la condamnation à l'interdiction des droits visés à l'article 31, alinéa 1er, du Code pénal pour une durée de cinq ans.
L'arrêt n'a pu, sans se contredire, considérer que l'interdiction précitée de dix ans se justifiait et décider que la durée de celle-ci demeurera limitée à cinq ans.
Il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen invoqué par le demandeur, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue ou sans renvoi.
Sur le moyen pris, d'office, de la violation des articles 2 et 382bis, alinéa 1er, 4°, du Code pénal :
En application de l'article 2, alinéa 2, du Code pénal, une nouvelle peine ne peut s'appliquer qu'aux faits commis après l'entrée en vigueur de la loi.
L'article 5 de la loi du 14 décembre 2012 améliorant l'approche des abus sexuels et des faits de pédophilie dans une relation d'autorité, a complété l'article 382bis, alinéa 1er, du Code pénal par un 4°, prévoyant l'interdiction du droit d'habiter, de résider ou de se tenir dans la zone déterminée désignée par le juge pour une durée d'un à vingt ans.
Cette interdiction peut être prononcée à la suite de toute condamnation pour des faits visés notamment aux articles 372 à 377 du Code pénal.
Cette disposition est entrée en vigueur le 2 mai 2013, soit le dixième jour qui a suivi la publication de la loi au Moniteur belge le 22 avril 2013.
Les préventions déclarées établies par l'arrêt ont été commises, au plus tard, le 26 mars 2012.
En ce qu'il sanctionne le demandeur d'une peine accessoire qui n'était pas portée par la loi avant que les infractions déclarées établies dans son chef aient été commises, l'arrêt viole les dispositions précitées.
Le contrôle d'office
Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre l'ordre d'arrestation immédiate :
En raison du rejet du pourvoi dirigé contre elle, la décision de condamnation à une peine d'emprisonnement de dix ans acquiert force de chose jugée.
Le pourvoi dirigé contre l'ordre d'arrestation immédiate devient sans objet.
C. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues sur les actions civiles exercées contre le demandeur, statuent sur
1. le principe de la responsabilité :
Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécifique.
2. l'étendue des dommages :
L'arrêt alloue une indemnité provisionnelle aux défenderesses et réserve à statuer pour le surplus en ce qui concerne les première et deuxième défenderesses. Par ailleurs, il renvoie la cause au premier juge afin qu'il statue sur l'action civile de la troisième défenderesse.
Pareilles décisions ne sont pas définitives au sens de l'article 420, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle et sont étrangères aux cas visés par le second alinéa de cet article.
Le pourvoi est irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur l'interdiction des droits énoncés à l'article 31, alinéa 1er, du Code pénal et sur l'interdiction de résidence prévue par l'article 382bis, alinéa 1er, 4°, du même code ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Condamne le demandeur aux quatre cinquièmes des frais et réserve le surplus pour qu'il soit statué sur celui-ci par la juridiction de renvoi ;
Dit que la cassation de la condamnation à l'interdiction de résidence prévue par l'article 382bis, alinéa 1er, 4°, du Code pénal aura lieu sans renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Mons.
Lesdits frais taxés à la somme de huit cent vingt-quatre euros nonante-sept centimes en débet.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du quatorze juin deux mille dix-sept par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
F. Gobert F. Lugentz T. Konsek
E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170614.4