Court annuls appeal ruling that immediate arrest is inadmissible for defendants already under electronic surveillance. Immediate arrest requires prison execution, not electronic monitoring.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation annulled the appeal court's decision declaring the public prosecutor's request for immediate arrest inadmissible. The defendants had already been detained under electronic surveillance following their conviction, while the prosecutor sought immediate arrest to ensure sentence execution. The court ruled that immediate arrest must be executed in a prison facility and cannot be fulfilled via electronic surveillance, thus violating the relevant statutory provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 33, § 2, alinéa 1er of the Law on Pre-trial Detention; Immediate arrest is a provisional detention title intended for execution in a prison facility and cannot be carried out under electronic surveillance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IATexte complet
N° P.17.0531.F
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION,
demandeur en annulation, sur la base de l'article 442 du Code d'instruction criminelle, d'un arrêt rendu le 8 mars 2017, sous le numéro 2017/164, par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle,
en cause
1. R. V., C., Y.,
2. G. K., D., J.,
prévenus.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Par un réquisitoire reçu au greffe de la Cour le 5 mai 2017, le demandeur dénonce, comme contraire à la loi, un arrêt dont il sollicite l'annulation dans les termes suivants :
« A la deuxième chambre de la Cour de cassation,
Le procureur général soussigné a l'honneur de dénoncer à la Cour, dans l'intérêt de la loi et conformément à l'article 442 du Code d'instruction criminelle, l'arrêt, passé en force de chose jugée, rendu le 8 mars 2017 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle, en cause de V. R. et K. G., en ce qu'il a déclaré irrecevables les réquisitions verbales du ministère public visant à voir ordonner l'arrestation immédiate de ces deux prévenus.
I. Partie critiquée de l'arrêt dénoncé
La cour d'appel a confirmé les peines de 15 et 12 ans d'emprisonnement respectivement infligées par le premier juge aux deux prévenus ; ceux-ci se trouvant déjà en détention préventive sous surveillance électronique, elle a ensuite déclaré irrecevables les réquisitions verbales du ministère public visant à voir ordonner leur arrestation immédiate.
L'arrêt motive la décision critiquée en ces termes :
« L'ordre d'arrestation immédiate est un titre de détention préventive destiné à garantir l'exécution de la condamnation avant que celle-ci soit définitive (Cass., 5 mai 1992, Pas., p. 782).
La demande d'arrestation immédiate ne se conçoit dès lors qu'à l'encontre de prévenus ou accusés qui ne sont pas déjà sous les liens d'une détention préventive.
En l'espèce, les condamnés sont sous les liens d'une détention préventive, même si elle est exécutée par une détention sous surveillance électronique, laquelle n'a pas été révoquée à ce jour.
Par conséquent, la demande d'arrestation immédiate formulée par le ministère public à l'encontre de chacun des deux condamnés est irrecevable. »
II. Dispositions applicables
La loi relative à la détention préventive (ci-dessous « L.D.P. ») énonce :
« Art. 33, § 1er. A moins qu'il ne soit retenu pour une autre cause, le prévenu ou l'accusé est, nonobstant appel, mis immédiatement en liberté s'il est acquitté, condamné avec sursis ou seulement à une amende, (...).
S'il est condamné à un emprisonnement principal sans sursis, il est mis en liberté, nonobstant appel, dès que la détention subie égale la durée de l'emprisonnement principal prononcé; dans les autres cas, il reste détenu pour autant que la peine soit prononcée en raison du fait qui a motivé la détention préventive.
§ 2. Lorsqu'ils condamnent le prévenu ou l'accusé à un emprisonnement principal d'un an ou à une peine plus grave, sans sursis, les cours et les tribunaux peuvent ordonner son arrestation immédiate, sur réquisition du ministère public, s'il y a lieu de craindre que le prévenu ou l'accusé ne tente de se soustraire à l'exécution de la peine. Cette décision doit préciser les circonstances de la cause motivant spécialement cette crainte.
Si, sur opposition ou appel, la peine est réduite à moins d'un an, la cour ou le tribunal pourra, à l'unanimité, sur réquisition du ministère public, le prévenu et son conseil entendus s'ils sont présents, maintenir l'incarcération. (...). »
III. Discussion
« L'arrestation immédiate constitue un titre de détention provisoire, accessoire à une décision de condamnation non encore passée en force de chose jugée; elle vise à assurer l'exécution de la peine d'emprisonnement avant qu'il soit statué sur une éventuelle voie de recours. » . Elle « ne constitue pas une décision distincte de la décision de condamnation elle-même mais fait corps avec elle » .
La loi ne prévoit pas la faculté, pour le juge, de décider que l'arrestation immédiate qu'il ordonne sera exécutée sous surveillance électronique.
L'article 33 L.D.P. subordonne la faculté du juge d'ordonner l'arrestation immédiate à trois conditions cumulatives :
1. une condamnation à un emprisonnement principal d'un an ou à une peine plus grave, sans sursis ;
2. des réquisitions ad hoc du ministère public ;
3. la crainte que le prévenu ou l'accusé ne tente de se soustraire à l'exécution de la peine.
La décision doit plus précisément indiquer quelles circonstances de la cause motivent spécifiquement cette crainte. Si le juge mentionne les éléments concrets qui justifient celle-ci, la mesure est régulièrement motivée ; il ne lui est pas interdit de mentionner à cet égard la gravité du fait commis ou la lourdeur de la peine prononcée .
La circonstance que le prévenu n'est pas déjà détenu ne figure pas parmi les conditions précitées. Partant, la circonstance qu'il est déjà détenu ne me paraît rendre irrecevables des réquisitions d'arrestation immédiate que si elle prive celles-ci d'intérêt.
A cet égard, plusieurs cas de figure peuvent être distingués :
a. Si le prévenu est détenu dans la cause jugée :
1. L'ordre d'arrestation immédiate accessoire de la condamnation par défaut est anéanti lorsque l'opposition est reçue .
Si les trois conditions précitées sont remplies, une nouvelle arrestation immédiate peut dès lors être requise et ordonnée sur opposition.
2. Si le prévenu est sous les liens d'un mandat d'arrêt dans la cause jugée, il reste détenu de plein droit s'il est condamné à une peine d'emprisonnement principal ferme dont la durée excède la détention préventive subie au jour du prononcé du jugement .
2.1. Il me paraît que c'est dans la seule hypothèse où le mandat d'arrêt est exécuté dans une prison au jour du prononcé que les réquisitions d'arrestation immédiate sont sans objet et, partant, irrecevables.
2.2. Tel n'est en revanche, selon moi, pas le cas si le mandat d'arrêt est exécuté par une détention sous surveillance électronique, comme dans la présente espèce .
A défaut d'arrestation immédiate, la peine d'emprisonnement ne peut en effet être mise à exécution que lorsque la décision est coulée en force de chose jugée.
Et aucune disposition n'interdit au juge du fond de considérer qu'il y a lieu de craindre que le prévenu en détention sous surveillance électronique tente de se soustraire à l'exécution de la peine prononcée, tout comme peut le faire un juge d'instruction pour décerner un mandat d'arrêt à charge d'un inculpé détenu sous surveillance électronique pour autre cause.
En ce sens, la Cour a décidé que « les éléments propres à la cause et à la personnalité du suspect qui relèvent de la sécurité publique de manière telle que le maintien de la détention préventive est absolument nécessaire, peuvent aussi être de nature à exclure la surveillance électronique ; la juridiction d'instruction statue de manière souveraine à cet égard » dans le cadre de la mission que lui confie l'article 22 L.D.P. et « (décide) ainsi d'accorder ou de refuser ce mode d'exécution de la détention préventive sur la base de toutes les circonstances propres à la cause et à la personnalité de l'inculpé, telles qu'elles apparaissent au moment de (sa) décision » .
Les réquisitions tendant à voir ordonner l'arrestation immédiate - mesure de détention préventive qui, contrairement à la surveillance électronique, est exécutée dans la prison - ne sont dès lors pas dépourvues d'intérêt du fait que le prévenu est déjà détenu sous surveillance électronique.
Procédant de la prémisse juridique contraire, l'arrêt n'est pas légalement justifié en ce qu'il les déclare irrecevables.
Plutôt que de requérir l'arrestation immédiate d'un prévenu qui est déjà légalement détenu sous surveillance électronique dans la même cause, le ministère public doit-il, comme la loi le lui permet, demander que cette détention soit dorénavant exécutée dans la prison, vu la condamnation et/ou d'autres « circonstances nouvelles et graves (qui) rendent cette mesure nécessaire » ? Il me semble que non, la lourdeur des modalités pratiques de cette procédure paraissant incompatible avec l'urgence inhérente à l'arrestation immédiate.
b. Si le prévenu est détenu pour autre cause :
Aucune disposition n'interdit au juge de prendre en compte, dans son appréciation souveraine quant à la crainte que le prévenu se soustraie à l'exécution de la peine, la circonstance que celui-ci est détenu pour une autre cause.
Et cette circonstance ne me paraît nullement rendre des réquisitions d'arrestation immédiate irrecevables à défaut d'intérêt.
En effet, elle n'est pas de nature à exclure de manière générale la crainte de soustraction, le juge qui doit statuer sur les réquisitions du ministère public étant sans pouvoir quant à l'exécution d'un titre de détention existant dans une cause dont il n'est pas saisi :
1. un mandat d'arrêt peut être levé à tout moment par le juge d'instruction, par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ;
2. l'existence d'une peine d'emprisonnement ferme en cours d'exécution pourrait-elle priver d'intérêt des réquisitions d'arrestation immédiate ?
Même si la date de l'admissibilité à la libération conditionnelle figure sur le bulletin d'écrou (à supposer que le calcul de l'administration pénitentiaire soit exact), comment le juge pourrait-il être assuré qu'aucune permission de sortie n'est sur le point d'être accordée au condamné, qui pourrait en profiter pour prendre le large au vu de la nouvelle condamnation qui lui est infligée ? Et ce, alors que la peine d'emprisonnement qu'il a prononcée ne pourra être appliquée que lorsqu'elle sera coulée en force de chose jugée ?
Et ce qui a été dit plus haut concernant la détention sous surveillance électronique s'applique ici.
Plutôt que de dire que les réquisitions d'arrestation immédiate sont irrecevables faute d'intérêt, il me paraît dès lors plus prudent de préciser le cas échéant dans ce cas qu'il n'y a pas lieu de craindre que le prévenu ne tente de se soustraire à l'exécution de la peine.
c. Quant au maintien de l'incarcération
Si, sur opposition ou appel , la peine est réduite à moins d'un an, le ministère public ne peut pas requérir l'arrestation immédiate mais le maintien de l'incarcération .
Vu le terme de « maintien », et la loi ne le permettant pas expressément, je doute que le juge puisse préciser que ce maintien se fera « en prison » si le prévenu est détenu préventivement sous surveillance électronique .
IV. Conclusion
En déclarant irrecevables les réquisitions verbales du ministère public visant à voir ordonner l'arrestation immédiate des deux prévenus en raison de la circonstance qu'ils se trouvaient déjà en détention préventive sous surveillance électronique, l'arrêt méconnaît l'article 33 L.D.P.
Par ces motifs,
Le procureur général soussigné requiert qu'il plaise à la Cour,
- annuler, mais dans l'intérêt de la loi seulement, l'arrêt précité rendu le 8 mars 2017 par la cour d'appel de Mons en ce qu'il a dit que les réquisitions du ministère public tendant à voir ordonner l'arrestation immédiate des condamnés sont irrecevables, et
- ordonner que mention de l'arrêt à intervenir sera faite en marge de l'arrêt annulé.
Pour le procureur général,
l'avocat général,
(s) Michel Nolet de Brauwere ».
Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
L'arrêt dénoncé décide que, les condamnés étant en détention préventive, même si elle est exécutée sous surveillance électronique, la demande d'arrestation immédiate est irrecevable.
L'article 16, § 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive dispose :
« En cas d'absolue nécessité pour la sécurité publique seulement, et si le fait est de nature à entraîner pour l'inculpé un emprisonnement correctionnel principal d'un an ou une peine plus grave, le juge d'instruction peut décerner un mandat d'arrêt.
Le juge d'instruction décide également si ce mandat d'arrêt doit être exécuté soit dans une prison, soit par une détention sous surveillance électronique. L'exécution de la détention sous surveillance électronique, qui implique la présence permanente de l'intéressé à une adresse déterminée, exception faite des déplacements autorisés, a lieu conformément aux modalités fixées par le Roi. [... ]
Si le maximum de la peine applicable ne dépasse pas quinze ans de réclusion, le mandat ne peut être décerné que s'il existe de sérieuses raisons de craindre que l'inculpé, s'il était laissé en liberté, commette de nouveaux crimes ou délits, se soustraie à l'action de la justice, tente de faire disparaître des preuves ou entre en collusion avec des tiers. [... ] »
L'article 33, § 1er, alinéa 2, de ladite loi dispose :
« S'il est condamné à un emprisonnement principal sans sursis, [le prévenu ] est mis en liberté, nonobstant appel, dès que la détention subie égale la durée de l'emprisonnement principal prononcé ; dans les autres cas, il reste détenu pour autant que la peine soit prononcée en raison du fait qui a motivé la détention préventive. »
L'article 33, § 2, alinéa 1er, de ladite loi dispose :
« Lorsqu'ils condamnent le prévenu ou l'accusé à un emprisonnement principal d'un an ou à une peine plus grave, sans sursis, les cours et les tribunaux peuvent ordonner son arrestation immédiate, sur réquisition du ministère public, s'il y a lieu de craindre que le prévenu ou l'accusé ne tente de se soustraire à l'exécution de la peine. Cette décision doit préciser les circonstances de la cause motivant spécialement cette crainte. »
L'arrestation immédiate constitue un titre de détention provisoire, accessoire à une décision de condamnation non encore passée en force de chose jugée.
Aucune disposition légale ne prévoit la faculté, pour le juge, de décider que l'arrestation immédiate qu'il ordonne sera exécutée sous surveillance électronique.
A la différence du mandat d'arrêt, elle vise à assurer l'exécution de la peine d'emprisonnement avant qu'il soit statué sur une éventuelle voie de recours.
La finalité spécifique de l'arrestation immédiate implique que celle-ci soit ordonnée en vue d'être exécutée dans un établissement pénitentiaire, de sorte que cette mesure ne saurait s'identifier avec un titre de détention exécuté par surveillance électronique.
Il s'ensuit que, lorsqu'une peine d'emprisonnement d'un an au moins, sans sursis, a été prononcée en raison d'un fait qui a motivé la détention préventive, et que le ministère public a requis l'arrestation immédiate, le juge qui a condamné le prévenu faisant l'objet d'une telle détention par surveillance électronique, doit examiner si cette demande répond à la condition prévue par l'article 33, § 2, alinéa 1er, de la loi.
En s'y refusant, la cour d'appel a violé cette disposition.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Vu l'article 442 du Code d'instruction criminelle,
Annule, mais dans l'intérêt de la loi seulement, l'arrêt dénoncé rendu le 8 mars 2017, sous le numéro 2017/164, par la cour d'appel de Mons, en tant qu'il déclare irrecevable la demande du ministère public tendant à voir ordonner l'arrestation immédiate des prévenus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de la décision partiellement annulée ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du quatorze juin deux mille dix-sept par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
F. Gobert F. Lugentz T. Konsek
E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170614.3