Belgian court quashes appeal verdict for requalifying money laundering to abuse of social property without sufficient factual justification.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the appeal judgment of February 7, 2017, regarding the defendant's conviction for abuse of social property. The defendant argued that the appellate court illegally requalified facts originally charged as money laundering without providing concrete reasoning to establish their identity. The court held that while judges have the power to requalify facts, they must explicitly demonstrate that the requalified facts are identical to those forming the basis of the original prosecution, a requirement the lower court failed to meet.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 182 and 505 of the Code of Criminal Instruction; Article 492bis of the Penal Code: A court of judgment may requalify facts but must explicitly establish the identity between the requalified facts and those forming the basis of the prosecution, failing which the decision lacks legal justification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.17.0259.F
I. et II. R. P., J., prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Thomas De Nys, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre les arrêts rendus les 15 novembre 2016 et 7 février 2017 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 31 mai 2017, le conseiller Françoise Roggen a fait rapport et l'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
Le demandeur a déposé, le 7 juin 2017, une note en réplique en application de l'article 1107, alinéa 3, du Code judiciaire.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt avant dire droit du 15 novembre 2016 :
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
B. Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 7 février 2017 :
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
Pris de la violation de l'article 182 du Code d'instruction criminelle, le moyen reproche aux juges d'appel de condamner le demandeur du chef de faits dont la cour d'appel n'était pas saisie.
La qualification des faits dans l'ordonnance de renvoi ou la citation à comparaître est provisoire et la juridiction de jugement, même en degré d'appel, a le droit et le devoir, moyennant le respect des droits de la défense, de donner aux faits mis à charge du prévenu leur qualification et leur libellé exacts.
Toutefois, la juridiction de jugement doit se limiter aux faits reprochés, tels qu'ils ont été déterminés ou visés dans l'acte de saisine et qui sont compris dans le complexe événementiel circonscrit par les pièces du dossier. Lorsqu'il change la qualification, le juge est tenu de constater que le fait requalifié est le même que celui qui fondait la poursuite.
Le juge constate souverainement, sur la base des éléments de l'ordonnance de renvoi ou de la citation et du dossier répressif, si les faits qu'il déclare établis sous leur qualification nouvelle sont réellement ceux qui constituent l'objet des poursuites ou les fondent.
La Cour vérifie si, de ses constatations, le juge ne déduit pas des conséquences sans rapport avec elles ou qui ne seraient susceptibles, sur leur fondement, d'aucune justification.
Le demandeur a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de blanchiment d'argent au sens de l'article 505, alinéa 1er, 3°, du Code pénal.
Il ressort de la note du ministère public déposée devant la cour d'appel que les opérations financières litigieuses portent sur des transferts d'argent d'une société française vers une société belge, toutes deux gérées par le demandeur, ces transferts ayant pour but de dissimuler leur origine illégale.
La cour d'appel a déclaré non établie la prévention de blanchiment mise à charge du demandeur, au motif que l'origine illégale des fonds précités n'était pas démontrée.
Les juges d'appel ont ensuite considéré que, durant la période infractionnelle, le demandeur avait perçu de la société belge et prélevé sur les comptes de celle-ci des montants très supérieurs à sa rémunération et qui ne lui étaient pas dus.
L'arrêt décide que ces faits constituent l'infraction d'abus de biens de sociaux au sens de l'article 492bis du Code pénal, constate que le demandeur a été entendu sur ces détournements de fonds au cours de l'enquête complémentaire réalisée à la demande du premier juge et le condamne de ce chef.
Pour décider que les faits requalifiés d'abus de biens sociaux sont les mêmes que ceux dont le premier juge a été saisi sous la qualification de blanchiment, l'arrêt énonce la seule considération suivante : « La prévention d'abus de biens sociaux, telle que déclarée établie à charge du [demandeur], concerne les mêmes faits que ceux qui fondaient les poursuites originaires ou sont compris dans ceux qui les fondaient ».
Par aucune autre considération, l'arrêt n'énonce concrètement pour quel motif la cour d'appel a décidé que les faits d'abus de biens sociaux s'identifient à ceux précédemment qualifiés de blanchiment.
La Cour n'est pas en mesure de vérifier sur la base de quelles constatations la cour d'appel a déduit que les faits de blanchiment sont les mêmes que ceux qu'elle a qualifiés d'abus de biens sociaux.
Ainsi, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision.
Le moyen est fondé.
Il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens lesquels ne sauraient entraîner une cassation sans renvoi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué du 7 février 2017 ;
Rejette le pourvoi dirigé contre l'arrêt avant dire droit du 15 novembre 2016 ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Condamne le demandeur aux frais du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 15 novembre 2016 et réserve les frais du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 7 février 2017 pour qu'il soit statué à leur égard par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Liège.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de deux cent dix-sept euros cinquante-neuf centimes dont I) sur le premier pourvoi : soixante-six euros six centimes dus et II) sur le second pourvoi : cent cinquante et un euros cinquante-trois centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du quatorze juin deux mille dix-sept par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
F. Gobert F. Lugentz T. Konsek
E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170614.2