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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170613.4 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170613.4 Généré par l'IA

Court dismisses appeal against conviction for vehicle rental contract violation due to non-compliant email correspondence.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170613.4
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation rejected the appeals filed by the defendants against a first-instance conviction for violating Flemish regulations on vehicle rental contracts. The defendants argued that the lower court incorrectly concluded that email correspondence did not match the required written agreement model, claiming the law only mandated an agreement's existence rather than a specific format. The court held that the lower court's finding was legally justified because the emails failed to meet the statutory requirements for the written agreement, thereby validating the conviction.

Regeste Legislator

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Articles 42, § 1er, 4°, et 63, § 1er, du décret du Parlement flamand du 20 avril 2001: The court establishes that a violation of the mandatory written agreement model constitutes a punishable offense, and the lower court's finding of non-compliance based on email correspondence is legally sound.

Mots-clés

Généré par l'IA
vehicle rental contract written agreement model email correspondence Flemish decree criminal conviction administrative regulation contractual compliance absence de contestation des faits

Dispositions légales citées

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Articles 42, § 1er, 4°, et 63, § 1er, du décret du Parlement flamand du 20 avril 2001 relatif à l'organisation du transport de personnes par la route
L'article 63, § 1er, 10°, du décret du Parlement flamand du 20 avril 2001 sanctionne les personnes qui transgressent l'article 42, § 1er, 3°, 4°, 5° ou 7°, du décret susmentionné.
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Texte complet

N° P.16.0886.N

1. M. C. B.,

2. ECR, société privée à responsabilité limitée,

prévenus,

demandeurs en cassation,

Me Steven Vermandel, avocat au barreau de Gand.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 13 juin 2016 par le tribunal correctionnel d'Anvers, division Anvers, statuant en degré d'appel.

Les demandeurs invoquent deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le président Maffei a fait rapport.

L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 42, § 1er, 4°, et 63, § 1er, du décret du Parlement flamand du 20 avril 2001 relatif à l'organisation du transport de personnes par la route : le jugement attaqué déclare que la correspondance par courriels des 8 et 9 juillet 2014 ne correspond pas au modèle d'accord écrit visé aux articles précités ; le pouvoir décrétal n'a pas imposé l'usage du modèle d'accord mentionné à l'article 42, § 1er, 4°, mais uniquement l'usage et la présence d'un accord.

2. L'article 63, § 1er, 10°, du décret du Parlement flamand du 20 avril 2001 sanctionne les personnes qui transgressent l'article 42, § 1er, 3°, 4°, 5° ou 7°, du décret susmentionné.

L'article 42, § 1er, 4°, dudit décret dispose :

« Les conditions d'exploitation d'un service de location de véhicules avec chauffeur sont fixées par le Conseil communal. Il est au moins tenu compte des principes suivants :

...

4° le véhicule ne peut être mis à la disponibilité d'une certaine personne morale ou physique en vertu d'un accord écrit suivant le modèle fixé par le Gouvernement flamand, dont un exemplaire se trouve au siège de l'entreprise et une copie à bord du véhicule, que lorsque la signature de cet accord précède l'embarquement du client, ou dont l'original se trouve à bord du véhicule dans les autres cas. L'accord écrit mentionne en tous les cas que le véhicule est mis à la disposition d'une [personne physique ou morale] pour une durée d'au moins trois heures ; »

3. Il résulte de ces dispositions que l'exploitation d'un service de location de véhicules avec chauffeur n'est autorisé qu'en vertu d'un accord écrit suivant le modèle fixé par le Gouvernement flamand et qu'à défaut d'un tel accord, cette exploitation est punissable.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.

4. Le jugement attaqué décide : « Les faits sont établis sur la base des éléments du dossier répressif, dont les constatations des verbalisateurs. Contrairement à l'allégation de la défense à l'audience du 9 mai 2016, la correspondance par courriels des 8 et 9 juillet 2014 (pièce 11 du dossier répressif) ne correspond nullement au modèle d'accord écrit visé aux articles 42, § 1er, 4°, et 63, § 1er, du décret du Parlement flamand du 20 avril 2001. » Ainsi, la décision par laquelle les demandeurs sont reconnus coupables du chef de l'infraction prévue à l'article 42, § 1er, 4°, du décret du Parlement flamand du 20 avril 2001, est légalement justifiée.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

(...)

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Alain Bloch, Peter Hoet et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du treize juin deux mille dix-sept par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du premier président Jean de Codt et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le premier président,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170613.4