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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170613.2 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170613.2 Généré par l'IA

Cassation allowed for violation of duty to motivate when oral defense contradicts written conclusions.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170613.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a lower court judgment for failing to address the defendant's written defense arguments. Although the defendant's oral statements at the hearing appeared contradictory to their written submissions, the lower court incorrectly ruled that these oral points were irrelevant. The court held that the lower judge must explicitly determine if a defense has become moot due to oral positions, rather than automatically dismissing it, and found the lower court's reasoning legally flawed.

Regeste Legislator

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Article 78 of the Law of 5 May 2014; A judge must explicitly determine if a defense becomes moot due to oral positions rather than automatically dismissing it, ensuring the duty to motivate is fulfilled when oral statements contradict written conclusions.

Mots-clés

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duty to motivate contradictory defense oral versus written cassation admissibility procedural fairness internment law judicial reasoning contentieux de sécurité sociale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 78 of the Law of 5 May 2014 relative to internment
En vertu de l'article 78 de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement, sont susceptibles de pourvoi en cassation par le ministère public et l'avocat de la personne internée les décisions de la chambre de protection sociale relatives à :
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Texte complet

N° P.17.0600.N

S. P.,

interné,

demandeur en cassation,

Me Peter Verpoorten, avocat au barreau de Turnhout.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 16 mai 2017 par le tribunal de l'application des peines de Gand, chambre de protection sociale.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur la recevabilité du pourvoi :

1. En vertu de l'article 78 de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement, sont susceptibles de pourvoi en cassation par le ministère public et l'avocat de la personne internée les décisions de la chambre de protection sociale relatives à :

- l'octroi, au refus ou à la révocation de la détention limitée, de la surveillance électronique, de la libération à l'essai, de la libération anticipée en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise et à la révision des conditions particulières associées aux modalités précitées ;

- la libération définitive ;

- l'internement d'un condamné, conformément à l'article 77/5 de la loi du 5 mai 2014.

2. Il résulte de cette disposition que les décisions relatives au placement dans un établissement et à l'octroi de permissions de sortie ne sont pas susceptibles d'un pourvoi en cassation.

Dans la mesure où il est également dirigé contre ces décisions, le pourvoi est irrecevable.

Sur le premier moyen :

3. Le moyen invoque la violation de l'obligation de motivation : le jugement ne répond pas sur le fond à la défense invoquée par le demandeur dans ses conclusions sur la violation de ses droits, à sa demande de libération immédiate formulée à titre principal et à sa demande formulée à titre accessoire visant à ce qu'une question préjudicielle soit posée à la Cour constitutionnelle, à son placement en institution proposant des lits pour internés à risque moyen (medium security) ou au CPL (Centre de psychiatrie légale) et à un reclassement ambulatoire ; pour ce faire, le jugement se réfère à la contradiction entre le contenu des conclusions et la défense exposée à l'audience, ce qui n'est nullement le cas ; les déclarations à l'audience sont purement complémentaires à la défense développée dans les conclusions, ne sont certainement pas contradictoires avec elle et démontrent clairement qu'une solution doit, quoi qu'il en soit, être apportée à la détention illégale du demandeur.

4. Le juge n'est pas tenu de répondre à la défense invoquée dans des conclusions déposées à l'audience lorsque cette défense est devenue sans objet à la suite de la position adoptée par cette partie à cette audience.

5. Il appartient au juge de décider si une défense invoquée dans des conclusions déposées à l'audience est devenue sans objet à la suite de la position adoptée par cette partie à l'audience. La Cour vérifie néanmoins si le juge ne tire pas de ses constatations des conséquences qu'elles ne sauraient justifier.

6. Dans ses conclusions déposées à l'audience du 19 avril 2017, le demandeur a notamment invoqué les éléments de défense suivants :

- la détention du demandeur dans la prison de Merksplas viole les articles 3 et 5, § 1er, e, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, parce qu'il n'est pas question d'une prise en charge thérapeutique, son droit à une prise en charge thérapeutique dans un délai raisonnable est violé et il y a violation de l'interdiction d'être soumis à la torture et à des traitements inhumains ou dégradants ;

- la chambre de protection sociale doit ordonner des mesures d'instruction pour examiner cette allégation ;

- le demandeur doit bénéficier d'une libération immédiate ;

- la chambre de protection sociale doit poser à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle sur la compatibilité de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement avec les articles 3, 5, § 1er, e, 5, § 4, et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lus en combinaison avec les articles 10 et 11 de la Constitution ;

- à titre accessoire : le demandeur doit être immédiatement placé en centre de psychiatrie légale ou en institution proposant des lits pour internés à risque moyen (medium security) ou un traitement ambulatoire doit être élaboré.

7. Selon le procès-verbal de l'audience du 19 avril 2017 et le jugement, lesquels ne sont pas argués de faux :

- le conseil du demandeur a indiqué que le demandeur vit une évolution positive et qu'il adhère à une admission au Centre de psychiatrie légale de Gand parce que cela lui permettrait de se rapprocher davantage de sa famille, une admission devrait être possible à l'arrière-saison, un nouvel avis doit être demandé à court terme, éventuellement en septembre après l'ouverture du Centre de psychiatrie légale d'Anvers, de sorte qu'il pourra y avoir une évaluation de la situation à ce moment ;

- le demandeur a déclaré qu'il rend volontiers visite à sa famille, il aurait été supprimé de la liste du Centre de psychiatrie légale de Gand malgré le fait qu'il se trouve à la quatorzième place, il a une préférence pour Gand parce que cela est plus facile pour sa famille, il ressort des contacts pris avec le Centre de psychiatrie légale de Gand qu'il est toujours sur la liste d'attente mais néanmoins à la place 46, la liste d'attente de Gand diminuera lorsque le Centre de psychiatrie légale d'Anvers sera opérationnel et il attend de voir comment la situation évolue.

8. Par ces motifs, le jugement ne peut légalement décider que

- les positions développées oralement par le demandeur et son conseil sont contradictoires avec une partie des conclusions déposées ;

- les éléments de défense visés par le moyen, qui figurent dans les conclusions déposées à l'audience par le conseil du demandeur au terme de sa plaidoirie ne doivent pas être examinés sur le fond.

Le moyen est fondé.

Sur le second moyen :

9. Il n'y pas lieu de répondre au moyen qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue.

Sur l'étendue de la cassation :

10. La cassation de la décision rendue sur les violations légales invoquées par le demandeur entraîne la cassation des décisions rendues sur le placement du demandeur et l'octroi de permissions de sortie, eu égard au lien étroit entre ces décisions, même si ces dernières décisions ne sont pas susceptibles d'un pourvoi en cassation.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;

Renvoie la cause au tribunal de l'application des peines de Gand, chambre de protection sociale, autrement composé.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Alain Bloch, Peter Hoet et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du treize juin deux mille dix-sept par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Benoît Dejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le président de section,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170613.2