Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170609.3 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170609.3 Généré par l'IA

Court dismisses unjust enrichment claim as subsidiary when primary deposit and mandate claims fail.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170609.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation quashed the appellate court's decision rejecting the plaintiff's claim for the return of 120,000 euros. The plaintiff argued that the defendant's use of the funds constituted unjust enrichment, but the appellate court found no evidence for deposit, mandate, or business management claims. The Supreme Court ruled that because the plaintiff had no other viable legal basis, the subsidiary claim for unjust enrichment could not be accepted.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1949 et suivants du Code civil; Le principe de subsidiarité de l'action en enrichissement sans cause empêche son admission lorsque le demandeur dispose d'une autre action qu'il a laissée dépérir.

Mots-clés

Généré par l'IA
unjust enrichment subsidiary action deposit contract mandate business management civil code quashing appeal restitution des apports

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1949 du Code civil
- la demanderesse fonde son action, en ordre principal, sur le dépôt nécessaire visé à l'article 1949 du Code civil, ensuite, sur le dépôt volontaire, sur le mandat, sur la gestion d'affaires et, enfin, sur l'enrichissement sans cause.
article 1949 du Code civil
- la demanderesse fonde son action, en ordre principal, sur le dépôt nécessaire visé à l'article 1949 du Code civil, ensuite, sur le dépôt volontaire, sur le mandat, sur la gestion d'affaires et, enfin, sur l'enrichissement sans cause.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

N° C.16.0382.N

M. S.,

Me Beatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour de cassation,

contre

M. R.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2016 par la cour d'appel d'Anvers.

Le président de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat général Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. Les faits

Les faits suivants ressortent de l'arrêt attaqué :

- la demanderesse et le défendeur ont cohabité pendant trois ans dans la maison de celui-ci ;

- au cours de cette période, la demanderesse a reçu un chèque de 120.000 euros qu'elle a fait encaisser sur un compte d'épargne appartenant au défendeur ;

- pendant des années, le défendeur a utilisé cette somme pour effectuer des travaux à son habitation ;

- à la fin de leur relation, la demanderesse a quitté la maison et a réclamé le remboursement de cette somme ;

- la demanderesse fonde son action, en ordre principal, sur le dépôt nécessaire visé à l'article 1949 du Code civil, ensuite, sur le dépôt volontaire, sur le mandat, sur la gestion d'affaires et, enfin, sur l'enrichissement sans cause.

IV. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

1. En vertu du principe général du droit de l'enrichissement sans cause, un transfert de richesse peut être annulé lorsqu'il n'est pas juridiquement justifié.

2. Le principe du caractère subsidiaire de l'action fondée sur l'enrichissement sans cause empêche que cette action soit admise lorsque le demandeur dispose d'une autre action qu'il a laissé dépérir. L'action fondée sur l'enrichissement sans cause ne peut, dès lors, pas être accueillie lorsqu'elle a pour but d'éviter un empêchement légal résultant d'une action dont le demandeur disposait. Le caractère subsidiaire n'empêche toutefois pas que le demandeur fonde, en ordre principal, son action sur un ou plusieurs autres fondements et, en ordre subsidiaire, sur l'enrichissement sans cause au cas où le juge considérerait que les premiers fondements sont en réalité inexistants.

3. Les juges d'appel ont considéré que :

- l'action de la demanderesse basée sur le dépôt nécessaire n'est pas fondée dès lors que la nécessité n'est ni établie ni rendue plausible ;

- l'existence d'un dépôt volontaire n'est pas davantage établie et aucun document ni aucun fait ne le rendent plausible ;

- aucune pièce ni aucun fait n'indiquent l'existence d'un mandat et l'allégation de la demanderesse suivant laquelle elle a chargé le défendeur de conserver la somme de 120.000 euros ne supposerait pas l'existence d'un mandat mais d'un contrat de dépôt, dont il a déjà été décidé qu'il n'est pas établi ;

- la demanderesse a fait encaisser en toute connaissance de cause et volontairement la somme de 120.000 euros sur le compte d'épargne du défendeur, de sorte qu'il ne peut pas davantage être question de gestion d'affaires.

4. En considérant que ni le dépôt ni le mandat ne sont plausibles et que les conditions d'application de la gestion d'affaires ne sont pas remplies, tout en rejetant l'action de la demanderesse fondée sur l'enrichissement sans cause en raison du caractère subsidiaire de cette action, les juges d'appel ont violé le principe général du droit de l'enrichissement sans cause.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il dit l'appel recevable ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera fait en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Gand.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Alain Smetryns, les conseillers Koen Mestdagh, Bart Wylleman et Ilse Couwenberg, et prononcé en audience publique du neuf juin deux mille dix-sept par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Ria Mortier, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le président de section,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170609.3