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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170607.4 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170607.4 Généré par l'IA

Belgian court partially allows appeal, quashing judgment on post-lucative damage while dismissing capitalization method claim.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170607.4
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation declared the January 2017 appeal withdrawn but quashed the February 2017 appeal regarding post-lucative damage. The plaintiff argued for a specific capitalization method and separate compensation for lost pension benefits, while the lower court rejected both based on household evolution and overlapping damages. The court held that the lower court failed to address the specific conclusions regarding post-lucative loss, necessitating a remand for that specific issue.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et 1383 du Code civil; The appellate court must explicitly address all specific conclusions raised by the plaintiff regarding post-lucative damage; failure to do so requires quashing the judgment and remanding the case for a decision on that specific issue.

Mots-clés

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post-lucative damage household damage capitalization method appellate review remand for decision Code civil liability pension loss harcèlement sexuel au travail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1382 et 1383 du Code civil
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Texte complet

N° P.17.0313.F

I. F. A., agissant en nom personnel et en qualité d'administratrice légale des biens de ses enfants mineurs M. et E. P.r,

partie civile,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile,

II. 1. F. A., agissant en nom personnel et en qualité d'administratrice légale des biens de son enfant mineur E. P.,

2. P. M.,

parties civiles,

demanderesses en cassation,

représentées par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile,

les pourvois contre

F. P.,

prévenu,

défendeur en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 20 novembre 2013 par le tribunal correctionnel de Marche-en-Famenne, statuant en degré d'appel.

Les demanderesses invoquent deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.

L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

A. Sur le pourvoi formé le 23 janvier 2017 :

Les demanderesses se désistent, sans acquiescement, de ce pourvoi.

B. Sur les pourvois formés le 9 février 2017 :

Les demanderesses se désistent de leur pourvoi au motif que la décision n'est pas définitive en tant qu'elle leur donne acte de leurs réserves sur le plan fiscal et remet la cause sine die à cet égard.

Il n'y a pas lieu de décréter ce désistement qui est entaché d'erreur dès lors que le tribunal a statué définitivement sur tout ce qui faisait l'objet des demandes portées devant lui.

Sur le premier moyen :

Le moyen fait grief au jugement d'écarter la méthode de capitalisation préconisée par la première demanderesse et de fixer ex æquo et bono le montant du dommage ménager permanent qu'elle subit.

Pour évaluer en équité un dommage permanent, le juge doit indiquer la raison pour laquelle la méthode de capitalisation invoquée par la victime ne peut être admise et constater qu'il est impossible de déterminer autrement ledit dommage.

Concernant le préjudice ménager permanent, le jugement rejette la capitalisation aux motifs que cette méthode ne tient pas compte de façon concrète de l'évolution de la composition du ménage de la demanderesse, se contentant d'un calcul sur la base d'un forfait généralement alloué pour un ménage avec deux enfants.

Le tribunal précise que le travail ménager de la première demanderesse sera appelé à varier de manière significative dans le temps dès lors, d'une part, qu'en grandissant, ses deux filles participeront plus activement aux tâches ménagères et, d'autre part, que lorsqu'elles seront autonomes, elles vivront en dehors du ménage de leur mère, ceci durant un temps plus long que celui durant lequel elles y auront vécu.

Le jugement décide enfin qu'à défaut pour la première demanderesse de démontrer le caractère récurrent et linéaire de son dommage ménager, fût-ce par périodes successives, le choix de la méthode de capitalisation, sur la base d'un forfait constant, conduirait à lui accorder une part de dédommagement qui n'est pas démontrée et que c'est donc un autre forfait, limité au préjudice considéré comme certain, qui doit être choisi.

En considérant que le préjudice ménager est appelé à se réduire de manière significative en raison d'une part, de la participation croissante des filles de la première demanderesse aux activités ménagères et, d'autre part, de leur départ futur du foyer, les juges d'appel ont donné les raisons pour lesquelles le mode de réparation proposé ne pouvait être admis.

Dès lors que le juge reste libre de considérer que le dommage ne présente pas la constance justifiant sa capitalisation, le tribunal a, sur le fondement des éléments concrets qui lui étaient soumis, décidé d'arbitrer en équité le montant du préjudice précité sans violer les articles 1382 et 1383 du Code civil.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le second moyen :

La première demanderesse fait grief aux juges d'appel d'avoir rejeté la demande de réparation d'un préjudice post-lucratif sans répondre à ses conclusions dans lesquelles elle faisait valoir que ce dommage comprenait également la perte de la part de la pension de son époux décédé dont elle aurait retiré un avantage.

En se limitant, pour rejeter cette demande, à énoncer que les activités telles que mentionnées dans les conclusions, en l'espèce le bricolage, le jardinage et la coupe de bois, relèvent du préjudice ménager déjà indemnisé, les juges d'appel n'ont pas répondu auxdites conclusions.

Le moyen est fondé.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Décrète le désistement du pourvoi formé le 23 janvier 2017 ;

Casse le jugement attaqué en tant qu'il rejette la demande d'indemnisation du préjudice post-lucratif ;

Rejette les pourvois formés le 9 février 2017 pour le surplus ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;

Condamne A. F. aux frais du premier pourvoi et chacune des demanderesses à un tiers des frais du second ;

Réserve le tiers restant pour qu'il soit statué sur celui-ci par la juridiction de renvoi ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Liège, siégeant en degré d'appel.

Lesdits frais taxés en totalité à la somme de neuf cent huit euros dont I) sur le pourvoi d'A. F. : cent vingt-cinq euros vingt-quatre centimes dus et trente-cinq euros payés par cette demanderesse et II) sur les pourvois d'A. F. et de M. P. : cent vingt-cinq euros vingt-quatre centimes dus et six cent vingt-deux euros cinquante-deux centimes payés par ces demanderesses.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, premier président, Benoît Dejemeppe, Françoise Roggen, Eric de Formanoir et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du sept juin deux mille dix-sept par le chevalier Jean de Codt, premier président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

T. Fenaux F. Lugentz E. de Formanoir

F. Roggen B. Dejemeppe J. de Codt

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170607.4