Belgian Court of Cassation dismisses appeal regarding ineffective legal aid and sentencing fairness.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's appeal challenging the trial court's decision on legal aid effectiveness and sentencing. The appellant argued that insufficient funding prevented effective defense under Article 6 of the ECHR, while also claiming the oral proceedings principle was violated by the lack of mitigating circumstances. The court held that the trial court properly addressed the appellant's rights and justified the sentence based on established facts and mental responsibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 6 and 14 of the ECHR; Articles 10, 11, and 149 of the Constitution: The right to a fair trial and effective defense is satisfied when the court provides reasoned decisions based on the record, and the absence of mitigating circumstances is justified by the defendant's conduct and profile.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.17.0165.F
O. M.
accusé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Marie Jadoul et Thierry Moreau, avocats au barreau du Brabant wallon, dont le cabinet est établi à Rixensart, Beau Site, 1ère avenue, 52, où il est fait élection de domicile,
contre
1. J. A.,
2. M. P.,
3. M. J.,
4. M. P.,
5. M. Q.,
6. M. C.,
parties civiles,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre l'arrêt avant dire droit rendu le 16 janvier 2017 par la cour d'assises de la province de Hainaut, contre les arrêts de motivation et de condamnation rendus le 25 janvier 2017 par la même juridiction ainsi que contre l'arrêt rendu à la même date par cette cour sur les actions civiles exercées par les défendeurs contre le demandeur.
Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
A l'audience du 10 mai 2017, le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport et l'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
Le demandeur a déposé, le 31 mai 2017, une note en réponse par application de l'article 1107, alinéa 3, du Code judiciaire.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre l'arrêt avant dire droit :
Sur le premier moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 6 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 10, 11 et 149 de la Constitution, 664 du Code judiciaire, 1er de l'arrêté ministériel du 16 février 2016 fixant la nomenclature des points pour les prestations effectuées par les avocats chargés de l'aide juridique de deuxième ligne partiellement ou complètement gratuite, et des principes généraux du droit relatifs au respect des droits de la défense et de l'égalité des armes.
Quant à la première branche :
Le demandeur allègue que l'arrêt ne répond pas à ses conclusions tendant à faire déclarer la poursuite irrecevable et soutenant en substance qu'en raison de son sous-financement, le dispositif d'aide juridique légale ne permettait pas de lui assurer une défense concrète et effective, comparable à celle dont peut bénéficier, dans une société démocratique, tout citoyen qui est en mesure d'honorer son avocat.
Selon ces conclusions, le respect des droits de la défense d'un accusé ne peut pas dépendre de la générosité ou du sens de l'honneur de son avocat et, en raison de son indigence, le demandeur ne pouvait bénéficier d'une défense effective au sens de l'article 6 de la Convention, à défaut de réglementation en mesure d'assurer une rémunération décente à son conseil.
L'obligation de motiver les jugements et arrêts et de répondre aux conclusions d'une partie est remplie lorsque la décision comporte l'énonciation des éléments de fait ou de droit à l'appui desquels une demande, une défense ou une exception sont accueillies ou rejetées.
L'arrêt considère que, depuis sa première audition, le demandeur a bénéficié de l'intervention gratuite d'un avocat désigné par le bureau d'aide juridique, qu'il a pu exercer effectivement tout au long de la procédure ses droits (accès au dossier, demande de devoirs complémentaires, possibilité de contredire les éléments de la cause, etc.) et qu'il lui est toujours loisible de le faire, comme le montre le dépôt de ses conclusions, bénéficiant ainsi de l'effectivité de ses droits. Il ajoute que la rétribution ou le montant des honoraires d'un avocat est étranger à l'exercice effectif des droits de la défense de l'accusé, a fortiori lorsque, comme en l'espèce, la défense est assurée volontairement et en toute connaissance du cadre dans lequel elle s'inscrit.
Ces motifs répondent à la défense proposée, la cour d'assises n'étant pas tenue de rencontrer les arguments qui n'étaient pas distincts du moyen écarté.
Le moyen ne peut être accueilli.
Quant à la deuxième branche :
Le moyen soutient qu'en considérant que la rétribution ou le montant des honoraires d'un avocat est étranger à l'exercice effectif des droits de la défense de l'accusé, a fortiori lorsque, comme en l'espèce, la défense est assurée volontairement et en toute connaissance du cadre dans lequel elle s'inscrit, l'arrêt viole l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
L'article 6.3, c, prévoit que, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, l'accusé a le droit à pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent. Selon le demandeur, en réglant de manière spécifique la situation de l'accusé qui n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, cette disposition relie le respect des droits de la défense et la rétribution du défenseur. Il ajoute que l'annexe à l'arrêté ministériel du 16 février 2016 ne prévoit qu'une nomenclature limitée de prestations, n'incluant pas les nombreux autres devoirs indispensables à l'exercice effectif de la défense d'un justiciable, laquelle ne peut pas reposer sur la conception que l'avocat ou son Ordre se fait de l'honneur ou du dévouement de la profession.
Le demandeur ne soutient toutefois pas que, dans la présente cause, il n'a pas pu bénéficier de l'assistance d'un avocat ayant assuré de manière concrète et effective l'exercice de sa défense, nonobstant les limitations légales invoquées en matière d'honoraires.
A le supposer fondé, le moyen ne saurait entraîner la cassation et est, partant, irrecevable à défaut d'intérêt.
Quant à la troisième branche :
Le moyen soutient que l'arrêt viole l'article 6.3, c, de la Convention, combiné avec l'article 14 qui prohibe toute discrimination. Il allègue que l'égalité des armes n'est pas respectée dès lors que l'avocat qui défend un accusé indigent ne dispose pas d'une rémunération lui permettant d'assurer sa mission, contrairement aux magistrats.
Pour les motifs mentionnés en réponse à la deuxième branche du moyen, le moyen est irrecevable.
Quant à la quatrième branche :
Le demandeur soutient qu'il n'a pas eu droit à un procès équitable dès lors que l'article 664, alinéa 2, du Code judiciaire permet seulement à l'accusé indigent d'obtenir l'assistance judiciaire lors de l'expertise judiciaire, mais non, contrairement à ce que l'arrêt énonce, lorsqu'il doit faire appel à un conseil technique pour faire vérifier l'exactitude de certains éléments figurant au dossier.
Le demandeur ne soutient toutefois pas que, dans la présente cause, il n'a pas pu bénéficier de l'assistance d'un conseil technique pour contrôler certaines données produites par l'accusation.
A le supposer fondé, le moyen ne saurait entraîner la cassation et est, partant, irrecevable à défaut d'intérêt.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre l'arrêt de motivation :
Sur le deuxième moyen :
Pris de la violation de la foi due aux actes, le moyen reproche à l'arrêt d'énoncer que « les documents déposés par la défense [du demandeur] émanant de Monsieur [C.] doivent être examinés avec la plus grande réserve s'agissant d'un avis émis sur base d'éléments qui n'ont pas été soumis à la contradiction des parties et qui se réfère notamment à un témoignage à la cour d'assises auquel il n'a pas participé (page 7 du courrier de M. [C.]) ».
Selon le demandeur, tous les éléments figurant dans cet avis se trouvaient dans le dossier de la procédure avant d'être transmis au professeur C. de sorte qu'ils étaient connus de toutes les parties et qu'ils ont été soumis à la contradiction de chacune d'elles. Par ailleurs, en ce qui concerne le témoignage précité, il soutient que le professeur C. s'est uniquement référé à la présentation du powerpoint d'un expert à l'audience, présentation dont ledit professeur avait eu connaissance.
Le moyen ne reproche ainsi pas au collège visé à l'article 334, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle d'avoir considéré que les pièces émanant de Monsieur C. contiendraient une affirmation qui ne s'y trouve pas ou qu'elles ne contiendraient pas une énonciation qui y figure, mais de les avoir contextualisées dans le déroulement du procès d'une manière que le demandeur critique.
Un tel grief ne constitue pas une violation de la foi due aux actes.
Le moyen manque en droit.
Sur le troisième moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 10, 11 et 149 de la Constitution, 320, 327 et 334 du Code d'instruction criminelle ainsi que de la méconnaissance du principe de l'oralité des débats devant la cour d'assises.
Quant aux deux premières branches réunies :
Le demandeur reproche à l'arrêt de ne pas motiver suffisamment sa culpabilité dans le cadre de sa participation au meurtre pour faciliter le vol, l'article 320 du Code d'instruction criminelle prévoyant seulement que l'accusé et son conseil sont entendus et l'article 334 n'imposant pas à la cour d'assises de répondre aux arguments présentés par voie de conclusions.
Il en résulterait une violation de l'article 149 de la Constitution qui impose au juge de motiver sa décision en répondant aux moyens de défense proposés par les parties (première branche), ainsi que des principes d'égalité et de non-discrimination garantis par les articles 10 et 11 de la Constitution, l'accusé comparaissant devant la cour d'assises étant soumis à un traitement différent de celui du prévenu comparaissant devant le tribunal correctionnel (deuxième branche).
C'est l'article 150 de la Constitution qui établit la cour d'assises en matière criminelle.
Le constituant a ainsi manifesté sa volonté de distinguer le jury d'assises des autres juridictions qu'il créait, visées aux autres dispositions du chapitre VI de la Constitution, consacré au pouvoir judiciaire. Par ledit article 150, il a ainsi permis que la loi instaure des règles particulières de procédure applicables au jury d'assises, dont celle prévue à l'article 334, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle concernant la motivation, par le collège, de la décision du jury relative à la culpabilité ou à l'innocence de l'accusé.
Il en résulte qu'à supposer établie l'inconstitutionnalité invoquée par le demandeur, celle-ci résulterait d'une contradiction éventuelle entre deux dispositions constitutionnelles, que ni la Cour de cassation ni aucune autre juridiction de droit belge n'ont la compétence de trancher.
Ne pouvant entraîner la cassation, le moyen est irrecevable à défaut d'intérêt.
Quant à la troisième branche :
Le demandeur allègue qu'il a soutenu devant la cour d'assises qu'il ne ressortait pas des débats qu'il était établi de manière certaine qu'il était présent au moment du meurtre ni qu'il avait connaissance de l'intention meurtrière ou pouvait déduire cette intention d'un élément quelconque. Le moyen soutient que l'arrêt ne répond pas à cette défense, que cette décision « n'établit pas à suffisance l'imputabilité physique entre le meurtre et le demandeur » et qu'elle « ne démontre pas que, sans doute raisonnable, le demandeur a participé au meurtre ».
L'article 334, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle dispose : « Sans devoir répondre à l'ensemble des conclusions déposées, le collège formule les principales raisons de la décision du jury ».
Cette obligation satisfait aux garanties procédurales prévues par l'article 6.1 de la Convention.
A cet égard, le moyen manque en droit.
Pour déclarer le demandeur coupable, au-delà de tout doute raisonnable, de meurtre pour faciliter le vol, l'arrêt fait notamment état de l'enquête de téléphonie et de la chronologie des faits. Il considère également que, la nuit des faits, le demandeur a opéré des retraits bancaires avec la carte dérobée à la victime, que des traces de son profil génétique ont été retrouvées sur la batte de baseball découverte dans la chambre où elle gisait, dans le véhicule volé à celle-ci et sur le sweat-shirt qu'il portait devant l'agence bancaire où il été reconnu par des témoins, et qu'un tiers interpellé le jour des perquisitions l'a impliqué dans la commission des faits. L'arrêt fait enfin état de l'invraisemblance des multiples déclarations du demandeur par rapport aux constatations matérielles objectives relevées au cours des débats.
Par ces considérations qui ne violent pas l'article 334, alinéa 1er, précité, l'arrêt justifie légalement sa décision.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
C. En tant que le pourvoi est dirigé contre l'arrêt de condamnation :
Sur le quatrième moyen :
Condamné à la réclusion à perpétuité, le demandeur invoque la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 10, 11 et 149 de la Constitution, et 341 du Code d'instruction criminelle ainsi que la méconnaissance du principe de l'oralité des débats devant la cour d'assises.
Le moyen reproche à l'arrêt de ne retenir aucune circonstance atténuante dans le chef du demandeur au motif qu'il « n'en a d'ailleurs avancé aucune dans le cadre de sa défense ».
Selon lui, ce motif est inexact, mais il ne peut l'établir puisque l'oralité des débats implique qu'il ne subsiste pas dans le procès-verbal de l'audience de traces des paroles qu'il a prononcées, de sorte que l'arrêt viole le droit à l'équité du procès.
Le principe de l'oralité des débats devant la cour d'assises ne fait pas obstacle au dépôt de conclusions par la défense de l'accusé.
A cet égard, le moyen manque en droit.
Pour décider qu'il n'y a pas lieu de retenir des circonstances atténuantes, l'arrêt se réfère d'abord à l'entière responsabilité mentale du demandeur et à son profil psychologique, au danger qu'il présente pour la société en raison de ses traits antisociaux, ainsi qu'à son absence totale de volonté d'amendement et d'empathie pour la victime et son entourage. La cour d'assises a également relevé que le demandeur n'avait tiré aucun enseignement des nombreux rappels socio-professionnels et judiciaires qui lui avaient été adressés et qu'il n'avait pas saisi les possibilités qui lui avaient été offertes à plusieurs reprises de se réinsérer dans la société.
Ces motifs justifient légalement la décision relative au degré de la peine.
Dans la mesure où il est dirigé contre une considération surabondante de l'arrêt, le moyen est irrecevable à défaut d'intérêt.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par le jury.
D. En tant que le pourvoi est dirigé contre l'arrêt statuant sur les actions civiles exercées par les défendeurs contre le demandeur :
Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécifique.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de six cent quarante-trois euros dix centimes dont cent trente-sept euros un centime dus et cinq cent six euros neuf centimes payés par ce demandeur.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du sept juin deux mille dix-sept par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
T. Fenaux F. Lugentz T. Konsek
E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170607.2