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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170606.4 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170606.4 Généré par l'IA

Criminal appeal dismissed; tax debt not yet liquid when funds transferred, so no significant prejudice under Art. 492bis CP.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170606.4
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation rejected the criminal appeals challenging an appellate court's finding that transferring company funds caused significant financial harm. The appellants argued the tax debt was not yet certain and liquid at the time of the transfer, negating the required prejudice for fraud under Article 492bis of the Penal Code. The court held that a judge may consider a certain and liquid tax debt even if the tax administration had not yet formally established it, and the appellants failed to prove the legal conditions for set-off regarding the first appellant's payments.

Regeste Legislator

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Article 492bis du Code pénal; Article 1289, 1290, 1293 du Code civil: A transfer of funds constitutes significant prejudice to a legal person's patrimonial interests if it renders the entity unable to pay a certain and liquid tax debt, even if that debt has not yet been formally established by the tax administration; legal set-off requires debts to exist between the same parties in their own names and be mutual and due.

Mots-clés

Généré par l'IA
Article 492bis Code pénal significant prejudice tax debt liquidation legal set-off fraudulent misappropriation patrimonial interests certain and liquid debt moyens

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 492bis du Code pénal
Article 1289 du Code civil
L'article 1289 du Code civil dispose : « Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés.
Article 1290 du Code civil
L'article 1290 du Code civil dispose : « La compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs; les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives.
Article 1293 du Code civil
article 492bis du Code pénal
article 1289 du Code civil
L'article 1289 du Code civil dispose : « Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés.
article 1290 du Code civil
L'article 1290 du Code civil dispose : « La compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs; les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives.
article 1293 du Code civil
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Texte complet

N° P.16.0715.N

1. W. Y.,

2. A. Z.,

3. W. M. C.,

prévenus,

demandeurs en cassation,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

E. L.,

partie civile,

défenderesse en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 30 mai 2016 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Les demandeurs invoquent deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Ilse Couwenberg a fait rapport.

L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

(...)

Quant à la seconde branche :

3. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 492bis du Code pénal : l'arrêt décide, à tort, que le transfert des fonds de la personne morale vers le compte personnel du second demandeur a porté significativement préjudice aux intérêts patrimoniaux de cette société, consistant notamment à ne plus pouvoir payer la taxe due sur la plus-value ; au moment de ce transfert, la dette fiscale n'était pas encore certaine et liquide, de sorte qu'il n'était pas encore question d'un quelconque préjudice à ce moment-là ; ainsi, les juges d'appel n'ont pas justifié légalement leur décision.

4. L'article 492bis du Code pénal punit les dirigeants de droit ou de fait des sociétés commerciales et civiles ainsi que des associations sans but lucratif qui, avec une intention frauduleuse et à des fins personnelles, directement ou indirectement, ont fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage qu'ils savaient significativement préjudiciable aux intérêts patrimoniaux de celle-ci et à ceux de ses créanciers ou associés.

5. Pour apprécier si l'usage des biens ou du crédit de la personne morale est significativement préjudiciable aux intérêts patrimoniaux d'une personne morale, le juge peut tenir compte d'une dette fiscale certaine et liquide à ce moment, même si l'administration fiscale n'a pas encore établi formellement cette dette fiscale.

Dans la mesure où, en cette branche, il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.

6. L'arrêt constate que :

- le 20 juillet 2005, ensuite d'un contrat de vente, la société privée à responsabilité limitée China Invest avait une très importante dette fiscale certaine et liquide à régler dans le futur ;

- cette société disposait le 20 juillet 2005 de moyens propres suffisants pour honorer cette dette fiscale de 171.048,86 euros ;

- le 3 octobre 2005, le second demandeur a effectué un versement de 172.400,00 euros du compte à vue de la société privée à responsabilité limitée China Invest vers son compte personnel ;

- de ce fait, la société privée à responsabilité limitée China Invest a été réduite à une coquille virtuellement vide, qui n'était plus en mesure de payer la taxe sur la plus-value établie en 2006 ;

- sans le prélèvement de la quasi-totalité des liquidités de la société privée à responsabilité limitée China Invest, il y aurait eu suffisamment d'actif pour payer l'administration fiscale et cette personne morale n'aurait pas dû contracter un emprunt dont il était clair depuis le départ qu'elle ne pourrait pas le rembourser elle-même.

Par ces motifs, l'arrêt justifie légalement la décision selon laquelle il a été significativement porté préjudice aux intérêts patrimoniaux de la société privée à responsabilité limitée China Invest par le retrait de ses liquidités au moment où il a été opéré.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Sur le second moyen :

(...)

Quant à la quatrième branche :

13. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 1289, 1290 et 1293 du Code civil : pour déterminer l'indemnisation de la défenderesse, les juges d'appel n'ont, à tort, pas tenu compte des versements que la première demanderesse a effectué pour clôturer l'emprunt contracté par la société privée à responsabilité limitée China Invest en vue de payer la taxe sur la plus-value dont elle était débitrice ; en effet, la compensation a lieu de plein droit si les conditions légales prévues à cet effet sont remplies pour ce faire.

14. L'article 1289 du Code civil dispose : « Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés. »

L'article 1290 du Code civil dispose : « La compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs; les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives. »

L'article 1293 du Code civil dispose : « La compensation a lieu, quelles que soient les causes de l'une ou l'autre des dettes, excepté dans le cas : 1° de la demande en restitution d'une chose dont le propriétaire a été injustement dépouillé ; 2° de la demande en restitution d'un dépôt et du prêt à usage ; 3° d'une dette qui a pour cause des aliments déclarés insaisissables. »

15. La compensation légale qui opère de plein droit ne peut avoir lieu qu'entre dettes de deux personnes qui se trouvent créancière et débitrice l'une envers l'autre et qui sont liées en leur nom propre. De plus, ces dettes réciproques doivent être quittes.

Dans la mesure où, en cette branche, il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.

16. L'arrêt constate, d'une part, que la première demanderesse ne démontre pas qu'elle a effectué des paiements en son nom propre pour le compte de la société privée à responsabilité limitée China Invest et, d'autre part, qu'à défaut de déclaration d'une créance dans la faillite, la première demanderesse ne s'est pas manifestée en qualité de créancier de la société privée à responsabilité limitée China Invest. Les conditions d'application de la compensation légale ne sont, partant, pas remplies. Ainsi, l'arrêt justifie légalement la décision de ne pas tenir compte des payements prétendument effectués par la première demanderesse pour déterminer l'indemnisation de la défenderesse.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

17. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux frais de leurs pourvois.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Alain Bloch, Peter Hoet et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du six juin deux mille dix-sept par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller François Stévenart Meeûs et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170606.4