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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170606.3 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170606.3 Généré par l'IA

Court rejects appeal on perjury in succession inventory, upholding conviction for concealing mother's account withdrawals.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170606.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeals by the accused and the civil party against a lower court ruling establishing perjury charges. The accused argued that the inventory did not require disclosing all account withdrawals, but the court found the appeal inadmissible as it lacked merit. The court held that the lower court correctly determined the accused knowingly omitted knowledge of withdrawals affecting the estate's value, justifying the perjury conviction.

Regeste Legislator

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Articles 149 of the Constitution; Article 226, paragraph 2 of the Penal Code; Article 1183, paragraph 11 of the Judicial Code: Perjury is established when a sworn inventory omits knowledge of asset withdrawals affecting the estate, and the court reviews only the legality of drawing conclusions from established facts.

Mots-clés

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perjury conviction succession inventory asset concealment sworn declaration estate value judicial review civil party appeal régularité de la procédure

Dispositions légales citées

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Article 149 of the Constitution
Article 226, paragraph 2 of the Penal Code
Article 1183, paragraph 11 of the Judicial Code
Le détournement visé par l'article 1183, 11°, du Code judiciaire doit s'entendre de tout acte ou de toute abstention tendant à la dissimulation, au préjudice de la masse, d'un bien faisant partie de celle-ci.
article 226 du Code pénal
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Texte complet

N° P.16.0575.N

I. L. D.,

prévenue,

demanderesse en cassation,

Me Elke Carette, avocat au barreau de Bruges,

contre

E. D.,

partie civile,

défenderesse en cassation.

II. L. D.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Philip Traest, avocat au barreau d'Anvers,

contre

E. D., précitée,

partie civile,

défenderesse en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 15 avril 2016 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

La demanderesse I invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le demandeur II ne présente aucun moyen.

Le président Paul Maffei a fait rapport.

L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

(...)

Sur le moyen :

4. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution, 226, alinéa 2, du Code pénal et 1183, 11°, du Code judiciaire : l'arrêt décide que les préventions A.1, A.2 et A.3 sont établies ; l'inventaire n'implique pas que tout mandataire, en tant qu'il devrait déjà avoir prêté serment, doit expliquer toutes ses opérations et énoncer les opérations qu'il a effectuées ; de plus, celles-ci n'ont aucun impact sur la consistance de la masse dès lors que le mandataire est censé avoir agi dans le cadre de son mandat ; les juges d'appel ont décidé que la demanderesse aurait, à tout le moins, dû mentionner qu'elle avait connaissance de tous les retraits de ce compte, alors qu'il s'est avéré qu'elle avait déjà mentionné avoir reçu 600.000 BEF ; les juges d'appel ont tiré des faits constatés des conséquences sans lien avec ceux-ci ou qu'ils ne peuvent, à tout le moins, justifier ; en effet, la demanderesse a démontré que diverses sommes ont été retirées en faveur de sa mère, qu'elle n'était pas toujours présente lors des visites à domicile et qu'elle n'était alors pas matériellement en possession des sommes d'argent.

5. Le détournement visé par l'article 1183, 11°, du Code judiciaire doit s'entendre de tout acte ou de toute abstention tendant à la dissimulation, au préjudice de la masse, d'un bien faisant partie de celle-ci.

Est, par conséquent, coupable du chef de faux serment au sens de l'article 226 du Code pénal, celui qui, lors de l'inventaire dressé dans le cadre du règlement et du partage de successions prête le serment prescrit à l'article 1183, 11°, du Code judiciaire et omet en outre de mentionner qu'il avait connaissance de tous les retraits d'argent du compte des testateurs, de sorte qu'il peut en être tenu compte dans le règlement ou le partage.

6. Le juge décide souverainement si l'inventaire dressé au moment de la prestation de serment comporte des éléments erronés ou incomplets. La Cour vérifie seulement si le juge n'a pas tiré de ses constatations des conséquences sans lien avec celles-ci ou qu'elles ne peuvent justifier.

7. L'arrêt décide que :

- la demanderesse est responsable des retraits d'argent s'élevant à 67.285,00 euros, 17.503,10 euros et à 21.159,83 des comptes de sa mère ;

- la demanderesse a non seulement agi hors du cadre des procurations sur les comptes, mais il ressort également que, durant les périodes infractionnelles, elle était la seule personne pleinement chargée de la gestion financière des comptes de sa mère ;

- la demanderesse aurait dû à tout le moins mentionner qu'elle avait connaissance de tous les retraits des comptes de sa mère, qui concernaient nécessairement les sommes totales par compte indiquées sous les préventions, de sorte qu'il pouvait en être tenu compte dans le règlement et le partage des successions ;

- la demanderesse n'a pas sciemment omis d'en faire mention ;

- il est sans importance que la demanderesse, alors qu'elle retirait en plusieurs fois les sommes d'argent indiquées sous les préventions A.1, A.2 et A.3, ait agi ou non avec une intention frauduleuse ;

- la demanderesse aurait en tout cas dû mentionner les retraits d'argent au plus tard dans ses déclarations sous serment faites à l'inventaire dès lors qu'ils pouvaient incontestablement avoir une influence sur la consistance du patrimoine ;

- la demanderesse a agi sciemment et volontairement, c'est-à-dire consciemment et sans contrainte.

Par ces motifs, l'arrêt décide que l'inventaire comporte des éléments erronés ou incomplets et que les faits de faux serment faisant l'objet des préventions A.1, A.2 et A.3 sont, par conséquent, établis. Ainsi, l'arrêt ne tire pas des constatations faites par les juges d'appel des conséquences sans lien avec celles-ci ou qu'elles ne sauraient justifier, mais la décision est régulièrement motivée et légalement justifiée.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

8. Pour le surplus, le moyen critique l'appréciation des faits par l'arrêt ou oblige la Cour à procéder à un examen des faits pour lequel elle est sans compétence, et il est irrecevable.

Le contrôle d'office

9. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Alain Bloch, Peter Hoet et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du six juin deux mille dix-sept par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du premier président Jean de Codt et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le premier président,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170606.3