Belgian court dismisses appeal claiming civil appeal incident improperly bound judge on fraud intent.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's claim that the appellate judge erred by binding itself to a prior finding of established offense A.3 without addressing the defense regarding fraudulent intent. The court held that an incidental appeal by the civil party allows contesting the link between fault and damage but not the existence of the offense itself. Consequently, the appellate court's decision to rule on the civil liability without re-examining the criminal intent was legally justified.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 203, § 4 of the Code of Criminal Instruction; An incidental appeal by the civil party permits contesting the causal link between fault and damage but does not allow challenging the existence of the offense or the fraudulent intent underlying it.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.15.0431.N
B. D.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Joachim Meese, avocat au barreau de Gand,
contre
AXAM, société anonyme,
partie civile,
défenderesse en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 27 février 2015 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président Paul Maffei a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
(...)
Quant à la troisième branche :
6. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 203, § 4, du Code d'instruction criminelle : le juge d'appel décide, à tort, qu'ensuite du seul appel formé par la défenderesse contre toutes les dispositions du jugement dont appel, il était lié par la décision de déclarer établie la prévention A.3 qui n'a pas été entreprise au pénal, et il ne répond pas, également à tort, à la défense avancée par le demandeur sur l'absence d'intention frauduleuse ; ensuite de l'appel incident formé par le demandeur contre sa condamnation à des dommages et intérêts fondée sur cette prévention, le juge d'appel était tenu d'examiner si l'infraction déclarée établie en première instance demeurait établie et si elle avait causé un dommage qui doit être réparé.
7. L'appel incident d'une partie intimée n'est que l'exercice du recours qu'elle eût pu exercer par la voie d'un appel principal, dans le délai de la loi, contre la décision qui concerne les parties sur l'appel desquelles elle est intimée, dans la mesure où cette décision est rendue sur l'action civile.
8. Lorsqu'un prévenu ou une partie poursuivante n'interjette pas appel, dans le délai légal, d'un jugement rendu contradictoirement qui condamne ce prévenu au pénal du chef d'une infraction, ledit jugement acquiert force de chose jugée et il constate, par conséquent, que le prévenu a commis cette infraction et a, de ce fait, commis une faute au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil. L'appel formé par la partie civile contre ledit jugement, qui ne peut concerner que la décision rendue sur son action civile, confère au prévenu le droit de former un appel incident contre cette décision, en tant qu'elle le condamne à des dommages et intérêts. Cet appel incident permet, certes, au prévenu de contester que sa faute a causé un dommage à la partie civile, mais ne lui permet pas de contester encore l'existence même de l'infraction et donc de la faute.
Dans la mesure où il se fonde sur une autre prémisse juridique, le moyen, en cette branche, manque en droit.
9. L'arrêt qui, par les motifs énoncés dans le moyen, en cette branche, déclare l'appel de la défenderesse irrecevable au pénal et statue dans le sens exposé ci-dessus, justifie légalement la décision et n'est pas tenu de répondre à la défense sur l'intention frauduleuse vainement avancée par le demandeur.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
(...)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
(...)
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Alain Bloch, Peter Hoet et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du six juin deux mille dix-sept par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du premier président Jean de Codt et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le premier président,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170606.2