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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170601.8 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170601.8 Généré par l'IA

Court of Cassation allows intervention claim against insurer despite main claim dismissal due to lack of interest.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170601.8
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a lower court judgment that declared an intervention claim inadmissible because the main claim was dismissed for lack of interest. The plaintiff argued that an aggressive intervention against a secondary defendant (an insurer) could proceed independently of the main claim's fate. The court held that such an intervention is not merely accessory and may survive the dismissal of the main action if it meets its own admissibility criteria.

Regeste Legislator

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Articles 17 et 18 du Code judiciaire; Une demande en intervention agressive n'est pas nécessairement subsidiaire et peut subsister comme demande principale même si la demande introductive est déclarée irrecevable.

Mots-clés

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intervention agressive demande principale irrecevabilité Code judiciaire indemnisation automobile défaut d'intérêt cassation belge absence de contestation des faits

Dispositions légales citées

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Articles 17 et 18 du Code judiciaire
 articles 17 et 18 du Code judiciaire
Article 1092, alinéa 4, du Code judiciaire
L'article 1092, alinéa 4, du Code judiciaire ne prévoit la signification du mémoire en réponse que lorsqu'il oppose une fin de non-recevoir au pourvoi en cassation.
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Texte complet

N° C.16.0485.F

O. J. M.,

demandeur en cassation,

représenté par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Montagne, 11, où il est fait élection de domicile,

contre

1. R. T.,

2. BUREAU BELGE DES ASSUREURS AUTOMOBILES, dont le siège est établi à Saint-Josse-ten-Noode, rue de la Charité 33/2,

défendeurs en cassation,

en présence de

ALLIANZ BENELUX, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, rue de Laeken, 35,

partie appelée en déclaration d'arrêt commun,

représentée par Maître Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 106, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 9 novembre 2015 par le tribunal de police francophone de Bruxelles, statuant en dernier ressort.

Le président de section Albert Fettweis a fait rapport.

Le premier avocat général André Henkes a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur la demande en déclaration d'arrêt commun :

Sur la fin de non-recevoir opposée à cette demande par la partie appelée en déclaration d'arrêt commun et déduite du défaut d'intérêt :

Le jugement attaqué déclare la demande du demandeur contre la partie appelée en déclaration d'arrêt commun, la société Allianz Benelux, irrecevable au motif que celle-ci n'est le représentant en Belgique de la compagnie Allianz France Iard, assureur du premier défendeur, que pour gérer les indemnisations dans le cadre de règlements amiables.

Aucun moyen de cassation n'est dirigé contre cette décision et le demandeur n'établit pas avoir intérêt à ce que le présent arrêt soit déclaré commun à la société Allianz Benelux.

La fin de non-recevoir est fondée.

Sur les frais de signification du mémoire en réponse :

La partie appelée en déclaration d'arrêt commun, la société Allianz Benelux, a signifié son mémoire en réponse au conseil du demandeur.

L'article 1092, alinéa 4, du Code judiciaire ne prévoit la signification du mémoire en réponse que lorsqu'il oppose une fin de non-recevoir au pourvoi en cassation.

Une fin de non-recevoir opposée à une demande en déclaration d'arrêt commun est sans incidence sur la recevabilité du pourvoi. Le mémoire en réponse opposant une fin de non-recevoir à pareille demande ne doit pas être signifié.

Il convient dès lors de délaisser à la société Allianz Belgium les frais de la signification de son mémoire en réponse.

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

Il n'apparaît pas des pièces de la procédure qu'une partie ait fait valoir devant le juge du fond que l'action principale dirigée contre le premier défendeur n'était pas recevable au motif que, celui-ci étant assuré, c'est uniquement contre son assureur que le demandeur devait diriger sa demande. Il ne ressort pas non plus de ces pièces que les parties ont été invitées par le juge du fond à s'expliquer à ce sujet.

Le jugement attaqué, qui déclare irrecevable la demande du demandeur contre le premier défendeur sur la base d'un moyen soulevé d'office, sans que le demandeur ait eu la possibilité d'exercer la contradiction, viole le droit de défense de ce dernier.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Sur l'étendue de la cassation :

La cassation de la décision rendue sur l'action principale du demandeur contre le premier défendeur s'étend à la décision rendue sur l'action en intervention du demandeur contre le second défendeur, en raison du lien établi par le juge du fond entre ces décisions.

Et il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.

Par ces motifs,

La Cour

Déclare irrecevable la demande en déclaration d'arrêt commun du demandeur contre la société Allianz Benelux ;

Casse le jugement attaqué en tant qu'il statue sur la demande principale du demandeur contre le premier défendeur et sur la demande en intervention du demandeur contre le second défendeur et en tant qu'il statue sur les dépens afférents à ces demandes ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;

Délaisse à Allianz Benelux les frais de la signification de son mémoire en réponse ;

Délaisse au demandeur le tiers de ses dépens ;

Réserve le surplus de ceux-ci pour qu'il y soit statué par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de police du Brabant wallon, siégeant en dernier ressort.

Les dépens taxés à la somme de six cent quarante-cinq euros quatre-vingt-deux centimes envers la partie demanderesse et, pour la signification du mémoire en réponse, à la somme de deux cent nonante-cinq euros quatre-vingt-sept centimes envers la partie appelée en déclaration d'arrêt commun.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Albert Fettweis, les conseillers Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du premier juin deux mille dix-sept par le président de section Albert Fettweis, en présence du premier avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

P. De Wadripont A. Jacquemin S. Geubel

M.-Cl. Ernotte M. Lemal A. Fettweis

Requête

REQUÊTE EN CASSATION

Le demandeur en cassation a l'honneur de soumettre à votre censure le jugement rendu contradictoirement entre parties le 9 novembre 2015 par la 8e chambre du tribunal de police francophone de Bruxelles (RG : 14A728).

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Dispositions légales et principe général du droit violés

 articles 1382 et 1383 du Code civil

 article 86 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre (avant son abrogation par la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances) et, pour autant que de besoin, article 150 de ladite loi du 4 avril 2014 relative aux assurances

 articles 17 et 18 du Code judiciaire

 principe général relatif au respect des droits de la défense

Décision attaquée

Le jugement attaqué a déclaré l'action du demandeur contre le premier défendeur irrecevable sur la base des motifs suivants (jugement attaqué, p. 5) :

« [...] En l'espèce, [le demandeur] aurait dû citer le [deuxième défendeur], ou la SA ALLIANZ France Iard, de sorte que l'action dirigée contre la [partie appelée en déclaration d'arrêt commun] est irrecevable.

Il en va de même pour l'action dirigée contre [le premier défendeur] dès lors que ce dernier est assuré, il appartenait [au demandeur] de se retourner contre son assureur.

L'action, initiée par citation du 21 août 2014 est par conséquent irrecevable ».

Griefs

Première branche

Le juge qui refuse de faire droit à la demande sans soumettre à la contradiction le moyen dont le défendeur ne s'est pas prévalu et que le juge a soulevé d'office, viole les droits de défense du demandeur. Il en résulte qu'en vertu du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense, le juge qui soulève d'office une fin de non-recevoir doit la soumettre à la contradiction des parties.

Le jugement attaqué a décidé que l'action du demandeur est irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre le premier défendeur au motif que « dès lors que ce dernier est assuré, il appartenait [au demandeur] de se retourner contre son assureur » (jugement, p. 5).

Ce faisant, le tribunal, qui a statué « contradictoirement » y compris à l'égard du premier défendeur « défaillant à l'audience du 5 octobre 2015 » (voy. dispositif du jugement attaqué), a soulevé d'office une fin de non-recevoir à l'égard de la demande du demandeur en ce qu'elle est dirigée contre le premier défendeur.

Si le tribunal, statuant contradictoirement, pouvait soulever d'office un défaut d'intérêt ou de qualité, il lui appartenait toutefois de soumettre ce moyen à la contradiction des parties.

En ne soumettant pas cette fin de non-recevoir à la contradiction des parties, le jugement attaqué a violé le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.

Deuxième branche

L'action directe permet à la personne lésée d'exercer directement un recours contre l'assureur du responsable mais sans la priver de son action contre le responsable lui-même.

Le jugement attaqué se fonde, implicitement mais certainement, sur l'existence d'une action directe au profit de la personne lésée contre l'assureur du responsable pour en déduire que cette personne lésée perdrait son action contre le responsable lui-même.

En considérant que l'action du demandeur est irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre le premier défendeur, le jugement attaqué a, ce faisant, méconnu les articles 1382 et 1383 du Code civil ainsi que l'article 86 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre (avant son abrogation par la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances) et, pour autant que de besoin, l'article 150 de la loi du 4 avril 2014 précitée.

Troisième branche

Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la partie au procès qui prétend être titulaire d'un droit subjectif a la qualité et l'intérêt au sens des articles 17 et 18 du Code judiciaire pour introduire la demande, ce droit fut-il contesté et l'examen de l'existence ou de la portée du droit subjectif qui est invoqué ne concerne pas la recevabilité mais le caractère fondé de la demande.

Dans la mesure où le demandeur prétendait, fût-ce succinctement et implicitement mais certainement, disposer d'un droit subjectif à l'égard du premier défendeur, le jugement attaqué n'a pas pu considérer l'action du client irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre cette partie, sans violer les articles 17 et 18 du Code judiciaire.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

Dispositions légales violées

 Articles 12, 13, 15, 16 et, pour autant que de besoin, 17 et 18 du Code judiciaire

Décision attaquée

Le jugement attaqué a décidé que la demande en intervention formée par le demandeur contre le deuxième défendeur est irrecevable, sur la base des motifs suivants (jugement attaqué, p. 5-6) :

« [Le demandeur] a, suite aux conclusions de la [partie appelée en déclaration d'arrêt commun] soulevant la question de l'irrecevabilité de son action dirigée contre elle, lancé citation en intervention contre [le deuxième défendeur] tout en maintenant sa réclamation initiale à l'encontre de [la partie appelée en déclaration d'arrêt commun] et [le premier défendeur], puisqu'il sollicite leur condamnation solidaire et/ou in solidum.

[Le deuxième défendeur] estime que la demande en intervention dirigée contre lui doit suivre le sort de la demande principale et donc doit être déclarée irrecevable.

Il existe une relation de dépendance de la demande en intervention avec la demande principale. Le sort de la demande en intervention étant lié à la demande principale, il s'en suit que si celle-ci est déclarée nulle ou irrecevable, la demande en intervention ne pourra, en principe, être accueillie.

Cependant, la Cour de cassation a apporté une atténuation au principe en déclarant que :

‘la recevabilité de la demande en intervention tendant la prononciation d'une condamnation est, en principe, indépendante de la redevabilité de l'action principale ; qu'ainsi lorsque la demande en intervention ressortit à la compétence matérielle et territoriale du juge saisi de la demande principale, celui-ci demeure saisi de l'action en intervention quand bien même l'action principale serait irrecevable, pour autant que la demande en intervention ait pour objet d'obtenir une condamnation indépendante de la condamnation à titre principal ; que ces principes ne sont écartés que si la demande en intervention, telle la demande en garantie est inséparable de l'action principale ou subordonnée au sort de celle-ci ; que tel n'est pas le cas d'une demande en intervention forcée, dont l'objet est comme en l'espèce, d'obtenir une condamnation principale et indépendante contre l'intervenant forcé' (Cass., 11 mars 1991, Pas., 1991, I, p. 639).

Ainsi, une demande en intervention agressive est recevable lorsque son objet est distinct de celui de la demande principale, c'est-à-dire lorsque son objet n'est pas de soutenir la demande principale mais de sauvegarder les intérêts des intervenants.

De même, la demande en intervention agressive reste toujours recevable si l'irrecevabilité de la demande initiale tient à des motifs personnels à son auteur comme c'est le cas du défaut de qualité ou d'intérêt ou à la suite de désistement ou d'un acquiescement [...]

En l'espèce, la demande en intervention dirigée contre [le deuxième défendeur] a le même objet que la demande principale et y est étroitement liée puisque [le demandeur] sollicite la condamnation des défendeurs au principal [la partie appelée en déclaration d'arrêt commun et le premier défendeur]) et de la défenderesse sur intervention ([le deuxième défendeur]) au même montant.

Suivant le sort de la demande principale, dont elle a le même objet, la demande en intervention est par conséquent irrecevable ».

Griefs

La demande en justice est, en vertu de l'article 12 du Code judiciaire, introductive d'instance ou incidente. La demande incidente consiste, selon l'article 13 du même code, dans toute demande formée au cours du procès et qui a pour objet, soit de modifier la demande originaire ou d'introduire des demandes nouvelles entre parties, soit de faire entrer dans la cause des personnes qui n'y avaient point été appelées.

L'intervention est, aux termes de l'article 15 du Code judiciaire, une procédure par laquelle un tiers devient partie à la cause. Elle tend, soit à la sauvegarde des intérêts de l'intervenant ou de l'une des parties en cause (intervention conservatoire), soit à faire prononcer une condamnation ou ordonner une garantie (intervention agressive).

L'intervention est volontaire lorsque le tiers se présente afin de défendre ses intérêts. Elle est forcée lorsque le tiers est cité au cours d'une procédure par une ou plusieurs parties (art. 16 C.jud.).

Il ressort de ces dispositions légales qu'une demande en intervention agressive ne suit pas nécessairement le sort de la demande principale.

Si la nature de la demande en intervention agressive implique qu'il y ait un lien de connexité entre cette demande incidente et la demande originaire, il n'en résulte pas cependant, à l'inverse d'une intervention conservatoire, une totale dépendance.

Ainsi, la demande en intervention forcée, autre que l'appel en garantie, qui tend à faire prononcer une condamnation qui n'est pas subordonnée à celle qui est postulée par la demande principale, bien que connexe, n'a pas un caractère accessoire ; elle peut subsister en tant que demande principale, lorsque la demande principale introductive d'instance est déclarée irrecevable (en raison par exemple d'un défaut d'intérêt ou de qualité au sens des articles 17 et 18 du Code judiciaire) ou non fondée. Dès lors, même si la demande principale est irrecevable pour un motif personnel au demandeur principal, l'intervention volontaire agressive, satisfaisant à toutes les conditions de recevabilité, y compris de prescription, peut parfaitement subsister.

A l'exception de la demande incidente en garantie, toute demande incidente tendant à obtenir une condamnation qui, bien que liée à la demande principale, n'est pas dépendante de la condamnation visée par la demande principale, ne constitue pas une demande subsidiaire.

Une telle demande incidente peut subsister au titre de demande principale lorsque la demande principale introductive d'instance est déclarée irrecevable ou non fondée.

Le jugement attaqué a considéré qu' « en l'espèce, la demande en intervention dirigée contre le [deuxième défendeur] a le même objet que la demande principale et y est étroitement liée puisque [le demandeur] sollicite la condamnation des défendeurs au principal ([la partie appelée en déclaration d'arrêt commun et le premier défendeur]) et de la défenderesse sur intervention ([le deuxième défendeur]) au même montant ». Il en a déduit que « suivant le sort de la demande principale, dont elle a le même objet, la demande en intervention est par conséquent irrecevable » (jugement attaqué, p. 5-6).

Le jugement attaqué n'a pas pu décider légalement, sur la base de la seule constatation que la demande en intervention a le « même objet » que la demande principale et « y est étroitement liée », que la demande en intervention « [suit] le sort de la demande principale » et est, « par conséquent », « irrecevable ».

Le jugement attaqué a, ce faisant, violé les dispositions légales visées au moyen.

ÉTENDUE DE LA CASSATION

Une éventuelle cassation du dispositif quant à la demande principale en ce qu'elle est dirigée contre le premier défendeur entraînerait l'annulation du dispositif du jugement attaqué quant à la demande en intervention contre le deuxième défendeur.

PAR CES CONSIDÉRATIONS,

L'avocat à la Cour de cassation, soussigné, Vous prie, Mesdames, Messieurs, de casser le jugement attaqué, ordonner que mention de votre arrêt soit faite en marge du jugement cassé, renvoyer la cause et les parties devant un autre tribunal de police et statuer comme de droit sur les dépens.

Bruxelles, le 7 novembre 2016

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170601.8