Court dismisses appeal regarding environmental impact assessment failure in a judicial palace zoning permit case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by plaintiffs against a lower court's refusal to annul a zoning permit for a judicial palace. Plaintiffs argued the permit violated environmental laws due to a lack of traffic impact assessment, while the lower court found no proof of increased traffic. The supreme court upheld the lower court's decision, ruling that the absence of an assessment did not constitute a legal violation without evidence of actual harm.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 149 Constitution; Art. 1 Loi du 12 janvier 1993: The absence of an environmental impact assessment does not constitute a violation of environmental protection rules unless it is proven that the project causes significant harm.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° C.15.0300.F
1. A.-F. J.,
2. K. S.,
3. C. P.,
4. ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE TOURNAI, dont les bureaux sont établis à Tournai, place du Palais du Justice,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
1. COMPAGNIE IMMOBILIÈRE DE BELGIQUE, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 58,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile,
2. RÉGIE DES BÂTIMENTS, dont le siège est établi à Saint-Gilles, avenue de la Toison d'Or, 87/2,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,
3. ÉTAT BELGE, représenté par le ministre de la Justice, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de Waterloo, 115,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile,
4. NEDIM, société anonyme dont le siège social est établi à Koekelberg, avenue de Jette, 32/3,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile,
5. CHÂTEAU-REMPARTS, société civile immobilière de droit français, dont le siège est établi à Lille (France), Pont des Flandres, 135,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2015 par la cour d'appel de Mons.
Le 10 mai 2017, le premier avocat général André Henkes a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Albert Fettweis a fait rapport et le premier avocat général André Henkes a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent trois moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
Aux termes de l'article 812, alinéa 2, du Code judiciaire, l'intervention tendant à obtenir une condamnation ne peut s'exercer pour la première fois en degré d'appel.
En vertu de cette disposition, une partie peut intervenir pour la première fois en degré d'appel si elle se borne à appuyer la thèse d'une autre partie et si son intervention ne tend pas à obtenir une condamnation.
Pour appuyer la thèse d'une autre partie, la partie intervenante peut présenter des moyens différents pour autant qu'elle n'excède pas les limites du litige.
Il ressort des pièces de la procédure que :
- par son arrêt du 17 novembre 2014, la cour d'appel a ordonné la réouverture des débats en invitant les parties à s'expliquer « sur l'incidence de la décision du ministre compétent du 9 octobre 2014 tant sur la portée du nouveau permis du 2 juin 2014 que sur la situation antérieure susceptible d'être à l'origine d'une violation manifeste sanctionnée par la loi du 12 janvier 1993 » ;
- dans sa note d'observations après réouverture des débats, la première défenderesse a soutenu que la décision du ministre du 9 octobre 2014 est « fondée sur une appréciation manifestement déraisonnable » et que la cour d'appel « devait écarter l'appréciation faite par le ministre selon laquelle le dossier de demande était incomplet quant à l'aspect ‘mobilité' » ;
- la quatrième défenderesse, intervenue volontairement à la cause en degré d'appel, a, dans sa note d'observations après réouverture des débats, fait valoir que la décision du ministre du 9 octobre 2014 est illégale parce qu'elle viole les articles 271 du CWATUPE et 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs et qu'en vertu de l'article 159 de la Constitution, cette décision devait être écartée des débats.
L'intervention de la quatrième défenderesse, qui ne tendait pas à obtenir une condamnation, mais qui visait uniquement à entendre déclarer non fondée la demande des demandeurs contre la première défenderesse, se bornait ainsi à appuyer la thèse de la première défenderesse sur la base d'un moyen différent sans excéder les limites du litige.
En considérant que « la [quatrième défenderesse] et la [première défenderesse] mettent en cause la motivation de [la décision du ministre du 9 octobre 2014], l'une soulignant qu'elle comporte une illégalité et l'autre qu'elle est manifestement déraisonnable », qu'« en réalité le caractère manifestement déraisonnable concerne également la légalité de l'acte car à défaut il n'y aurait pas de motivation adéquate au sens de la loi du 29 juillet 1991 » et en décidant ensuite, en application de l'article 159 de la Constitution, d'écarter ladite décision ministérielle « du cadre du litige [soumis à la cour d'appel] », l'arrêt attaqué ne viole pas l'article 812 du Code judiciaire.
L'incidence de la décision ministérielle du 9 octobre 2014 ayant été soumise par l'arrêt du 17 novembre 2014 à un débat contradictoire, l'arrêt attaqué, en écartant cette décision, ne méconnaît pas le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la deuxième branche :
Aux termes de l'article 159 de la Constitution, les cours et tribunaux n'appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux, qu'autant qu'ils seront conformes aux lois.
Sur la base de cette disposition, tout organe juridictionnel a le pouvoir et le devoir de vérifier si les décisions de l'administration dont l'application est en cause sont conformes à la loi.
Le juge saisi sur la base de la loi du 12 janvier 1993 concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement a dès lors la compétence, sur la base de l'article 159 de la Constitution, de vérifier la légalité interne et externe d'un acte administratif également au regard d'une loi étrangère à la protection de l'environnement.
Dans la mesure où il repose sur le soutènement contraire, le moyen, en cette branche, manque en droit.
Pour le surplus, la non-application d'une décision de l'autorité en vertu de l'article 159 de la Constitution n'a pas pour effet de faire naître des droits et obligations pour les intéressés.
Dès lors, après avoir écarté la décision ministérielle du 9 octobre 2014 en raison de son illégalité, la cour d'appel pouvait apprécier le litige sur la base du permis du 2 juin 2014 antérieurement octroyé.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la troisième branche :
L'arrêt attaqué ne se borne pas à considérer que le recours administratif formé contre le permis unique accordé le 2 juin 2014 a donné lieu à la décision du ministre du 9 octobre 2014 qui l'a annulé mais il décide aussi que cette décision ministérielle est illégale et doit dès lors être écartée dans le cadre de l'examen du litige soumis à la cour d'appel.
Le moyen, qui repose, en cette branche, sur une lecture incomplète de l'arrêt attaqué, manque en fait.
Quant à la quatrième branche :
L'arrêt ne considère pas que le permis du 2 juin 2014 a fait l'objet d'un autre recours que celui formé par les demanderesses devant le ministre compétent.
Le moyen, qui, en cette branche, suppose le contraire, manque en fait.
Sur le deuxième moyen :
Quant aux deux branches réunies :
L'arrêt attaqué considère que « même si le permis unique du 22 novembre 2007 avait fait l'objet d'une violation manifeste d'une norme environnementale [...] ou même s'il avait été illicite [...], le permis du 2 juin 2014 tel qu'il existe actuellement est prima facie légal et s'impose, à ce stade, aux parties, nonobstant le recours administratif dont il fait l'objet puisque ce recours n'est pas suspensif ».
Le moyen, qui repose tout entier sur la supposition que l'arrêt attaqué aurait estimé que le permis du 22 novembre 2007 n'était pas illicite, manque en fait.
Sur le troisième moyen :
Quant à la violation manifeste d'une disposition relative à l'environnement, l'arrêt énonce que :
- « il est reproché [à la première défenderesse] d'avoir nié le problème de la mobilité et d'avoir ainsi évité la réalisation d'une étude d'incidence » ;
- « la question de la mobilité et de la différence de situation entre un immeuble à usage de bureaux et un palais de justice est au cœur du débat depuis le début du litige » ;
- « la lecture du permis du 2 juin 2014 démontre que ce problème a été envisagé et les fonctionnaires délégué et technique ont répondu de manière circonstanciée aux critiques de la ville de Tournai » ;
- « force est de constater qu'à ce jour, par courrier du 9 juillet 2014, la [première défenderesse] a notifié à la ville de Tournai un programme d'engagement, dans [lequel] elle prend l'engagement de prendre en location, pour la durée du bail signé avec la [deuxième défenderesse], un parking appartenant à la SNCB [et de] revoir tous les six mois ce nombre d'emplacements de parking pour l'adapter au mieux à la demande » ;
- « il est observé que l'autorité compétente a estimé, compte tenu de tous ces éléments, qu'une étude d'incidence n'était pas requise. Une enquête publique a toutefois été réalisée et il est répondu aux objections dans l'avis favorable, émis le 26 mai 2014 par les fonctionnaires délégué et technique » ;
- « ceux-ci, en application de l'article D 68, § 1er, du Code de l'environnement, ont examiné le caractère complet et recevable du dossier de demande et examiné si le projet était de nature à avoir des incidences notables sur l'environnement, et ils concluent par la négative » ;
- « cette analyse ne paraît pas devoir, prima facie, être remise en cause sur la base des informations dont la cour [d'appel] dispose » ;
- « rien n'indique avec certitude que les autorités chargées d'accorder le permis litigieux n'auraient pas été suffisamment informées et que l'étude Transitec aurait été lacunaire » ;
- « il n'est pas démontré, à ce stade, que le projet litigieux engendrera un charroi plus important » ;
- « s'il paraît évident que des places de parking supplémentaires seront nécessaires, notamment pour les avocats, il apparaît que la [première défenderesse] a, à présent, fait le nécessaire pour solutionner cette question et que les autres solutions au problème de mobilité, comme l'organisation du trafic et le recours à des modes de transport doux dépendent d'un engagement commun à la fois de la ville de Tournai et des usagers en vue de réduire l'empreinte écologique de cette activité humaine ».
L'arrêt attaqué considère ainsi que l'absence d'évaluation des incidences ne constitue pas en soi une violation manifeste des règles de protection de l'environnement, dès lors que dans l'avis favorable émis le 26 mai 2014 les fonctionnaires délégué et technique ont conclu que le projet n'était pas de nature à avoir des incidences notables sur l'environnement et que cette analyse ne paraissait pas devoir, à première vue, être remise en cause.
Ainsi l'arrêt répond, en les contredisant, aux conclusions des demandeurs visées au moyen et justifie légalement sa décision de déclarer non fondée la demande en cessation des demandeurs formée sur la base de l'article 1er de la loi du 12 janvier 1993 concernant le droit d'action en matière de protection de l'environnement.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de mille huit cent vingt-six euros nonante-sept centimes envers les parties demanderesses.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Albert Fettweis, les conseillers Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du premier juin deux mille dix-sept par le président de section Albert Fettweis, en présence du premier avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
P. De Wadripont A. Jacquemin S. Geubel
M.-Cl. Ernotte M. Lemal A. Fettweis
Requête
1er feuillet
REQUETE EN CASSATION
_______________________
Pour : 1°. A. J.,
2°. K. S.,
3°. C. P.,
4°. l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE TOURNAI, inscrit à la BCE sous le n° 858.347.456, dont les bureaux sont établis à 7500 Tournai, place du Palais de Justice,
demandeurs,
assistés et représentés par Me Jacqueline Oosterbosch, avocate à la Cour de
cassation, dont le cabinet est établi à 4020 Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est
fait élection de domicile,
Contre : 1°. la S.A. COMPAGNIE IMMOBILIERE DE BELGIQUE, en abrégé, "SA
IMMOBEL", inscrite à la BCE sous le n° 405.966.675, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, rue de la Régence, 58,
2°. la REGIE DES BATIMENTS, inscrite à la BCE sous le n°
0208.312.646, dont le siège social est établi à 1060 Bruxelles (St-Gilles),
avenue de la Toison d'Or, 87/2,
2ème feuillet
3°. l'ETAT BELGE, représenté par M. le Ministre de la Justice, dont les bureaux
sont établis à 1000 Bruxelles, boulevard de Waterloo, 115,
4°. la S.A. NEDIM, inscrite à la BCE sous le n° 0467.274.635, dont le siège social est établi à 1081 Koekelberg, avenue de Jette, 32/3,
5°. la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHATEAU-REMPART, société de droit français, ayant son siège social à 59777 Lille (France), Pont de Flandres, 135, enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés de Lille sous le n° 529.108.318,
défendeurs.
A Messieurs les Premier Président et Présidents, Mesdames et Messieurs les Conseillers composant la Cour de cassation,
Messieurs, Mesdames,
Les demandeurs ont l'honneur de déférer à votre censure l'arrêt prononcé contradictoirement entre les parties le 26 janvier 2015 par la deuxième chambre de la cour d'appel de Mons (n°° de rôle : 2013/RG/969, 2013/RG/970, 2013/RG/972, 2014/RG/5 et 2014/RG/6).
Les faits et antécédents de la cause, tels qu'ils résultent des pièces auxquelles votre Cour peut avoir égard, peuvent être ainsi brièvement résumés.
Le 22 novembre 2007, la Ville de Tournai a délivré à la société Immobel, propriétaire à l'époque, un permis unique portant sur la rénovation d'un « immeuble de bureau » situé « à l'angle de la rue du château, n° 49 et de la rue du Rempart, n° 7-21 à 7500 Tournai », destiné « tant au regroupement de l'ensemble du Ministère des Finances (partie côté rue du Rempart) et une partie du Ministère de la Justice (partie côté rue du Château)».
3ème feuillet
Le bien a été loué par la société Immobel à la Régie des Bâtiments par contrat du 6 décembre 2010 pour la partie du complexe immobilier situé côté rue du Château. Le contrat prévoit qu'une partie des lieux loués sont destinés à être occupés par le SPF Justice, à usage de bureaux, salles d'audience et locaux d'archive.
L'immeuble a été vendu par la société Immobel à la société NeDim et à la société civile immobilière Château-Rempart le 23 décembre 2010.
Les demanderesses ont contesté cette modification de l'affectation du bâtiment, soit l'affectation non plus à des bureaux mais à des équipements de services publics, soutenant qu'elle constituait une infraction à des dispositions légales ou réglementaires relatives à la protection de l'environnement. Les conséquences sur la mobilité résultant de l'augmentation du charroi que génère l'activité d'un Palais de Justice, ainsi que l'insuffisance de facilités de parking, constituent notamment les nuisances reprochées suite à ce changement d'affectation.
Se substituant à la Ville de Tournai, en application de l'article L.1242-2 du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, elles ont introduit des actions en cessation environnementale sur la base de l'article 1er de la loi du 12 janvier 1993 concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement.
Statuant sur une première citation sur la base de la disposition précitée, le Président du tribunal de Tournai a considéré, par une ordonnance du 29 mars 2012, qu'à défaut d'occupation actuelle (au moment où il a statué) du bâtiment litigieux, lesdites violations ne constituaient pas, en l'état, une atteinte manifeste au droit de l'environnement.
Les demanderesses ont interjeté appel de cette décision (2014/RG/6).
Le 10 juin 2013, elles introduisent une nouvelle action "comme en référé" sur la base de l'article 1er de la loi du 12 janvier 1993 précitée.
L'Ordre des avocats du barreau de Tournai fait intervention volontaire à la cause.
4ème feuillet
Par ordonnance du 25 septembre 2013, le Président du tribunal de première instance de Tournai dit irrecevable l'intervention volontaire de l'Ordre des avocats du barreau de Tournai. Statuant sur l'action originaire, il la dit fondée en ce que l'affectation de l'immeuble litigieux viole manifestement les dispositions légales ou réglementaires relatives à l'environnement, et particulièrement l'article 84, § 1er, 7°, du CWATUPE et la réglementation relative au système d'évaluation des incidences de projet sur l'environnement ainsi qu'à la participation du public en matière d'environnement. Il ordonne à la Régie des Bâtiments, à la s.a. Immobel et à l'Etat belge de cesser tout acte matériel constituant un commencement d'exécution ou l'exécution effective de l'affectation du bâtiment litigieux au tribunal civil, à la juridiction présidentielle, à la juridiction des saisies et au bureau d'assistance judiciaire ainsi qu'à leurs services auxiliaires, à peine de condamnation à une astreinte de 2.500 euro par jour de contravention.
La s.a. Immobel, la Régie des Bâtiments et l'Etat belge interjettent appel de cette décision. L'Ordre des avocats du barreau de Tournai fait de même contre le dispositif ayant dit son intervention volontaire irrecevable.
La s.a. NeDim et la société civile immobilière Château-Rempart font intervention volontaire à la cause devant la cour d'appel et appellent la Région wallonne en déclaration d'arrêt commun.
Le 7 janvier 2014, la s.a. Immobel introduit une demande de permis unique auprès des fonctionnaires délégué et technique de la Région wallonne pour l'immeuble en cause « en vue de transformation d'un immeuble existant - affectation partielle à usage d'équipements communautaires, extension d'un Palais de Justice, comportant la régularisation d'un changement d'affectation partielle et modification de façade ».
Les fonctionnaires technique et délégué délivrent un permis unique le 2 juin 2014. Le 24 juin suivant, les demandeurs forment contre cette décision le recours administratif prévu à l'article 127, § 6, du CWATUPE devant le Ministre compétent. Par arrêté du 9 octobre 2014, le Ministre annule le permis unique délivré le 2 juin 2014.
Invoquant cet élément nouveau qui est de nature à influer sur la solution du litige, les demandeurs déposent devant la cour d'appel une requête en réouverture des débats.
Par un premier arrêt du 19 novembre 2014, la cour d'appel de Mons :
5ème feuillet
- joint les causes;
- reçoit les appels (à l'exception de l'appel de l'Ordre des avocats du barreau de Tournai en tant qu'il était dirigé contre les trois premières demanderesses) et les interventions volontaires de la s.a. NeDim et de la société civile immobilière Château-Rempart;
- dit irrecevable la demande en déclaration d'arrêt commun dirigée contre la Région wallonne;
- dit recevable l'intervention volontaire de l'Ordre des avocats du barreau de Tournai, réformant en cela la décision du premier juge;
- dit recevable l'action formée par les demandeurs;
- dit recevable la requête en réouverture des débats;
- dit qu'il y a lieu "d'inviter les parties à s'expliquer uniquement sur l'incidence de la décision du Ministre compétent du 9 octobre 2014 tant sur la portée du nouveau permis du 2 juin 2014 que sur la situation antérieure susceptible d'être à l'origine d'une violation manifeste sanctionnée par la loi du 12 janvier 1993, sans aucunement revenir sur tout ce qui a déjà été débattu en l'absence de cette décision ministérielle, afin de vérifier si les conditions de la mise en œuvre de la loi sont toujours d'application";
- dit qu'il n'y a pas lieu de fixer une nouvelle audience;
- dit que les actuels demandeurs "disposeront d'un délai de quinze jours à dater du présent arrêt pour déposer une note d'observations, dans les limites de la réouverture des débats; (...) que les parties (actuelles défenderesses) disposeront ensemble ensuite d'un délai de quinze jours pour déposer leurs notes d'observations et (...) qu'à la date du 22 décembre 2014 la cause sera prise en délibéré pour qu'il soit prononcé le 26 janvier 2015".
Par l'arrêt attaqué du 26 janvier 2015, la cour d'appel "met à néant la décision entreprise du 25 septembre 2013, confirme les autres décisions" et condamne ensemble les trois premières demanderesses aux dépens des trois premiers défendeurs, soit l'indemnité de procédure liquidée à 2.640 euro par instance et les condamne en outre, avec le quatrième demandeur, aux frais d'appel de chacune de ces parties.
A l'encontre de cette décision, les demandeurs ont l'honneur de faire valoir les moyens de cassation suivants.
8ème feuillet
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Dispositions violées
- les articles 587, 5°, et 812 du Code judiciaire,
- l'article 127 du Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie
(ci-après CWATUPE),
- l'article 1er de la loi du 12 janvier 1993 concernant un droit d'action en matière de protection de
l'environnement,
- l'article 159 de la Constitution,
- le principe général du droit de la séparation des pouvoirs, consacré notamment aux articles 36, 37 et 40 de la
Constitution coordonnée,
- le principe général du droit imposant le respect des droits de la défense.
Décision critiquée
Pour débouter les trois premières demanderesses de leur action formée en vertu de l'article 1er de la loi du 12 janvier 1993 concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement, l'arrêt attaqué "écarte (...) dans le cadre du litige qui lui est soumis" l'arrêté ministériel du 9 octobre 2014, en application de l'article 159 de la Constitution, et décide que "le permis du 2 juin 2014 tel qu'il existe actuellement est prima facie légal et s'impose, à ce stade, aux parties, nonobstant le recours administratif dont il fait l'objet puisque ce recours n'est pas suspensif", aux motifs :
"Faits et antécédents de procédure.
La cour s'en réfère aux antécédents de faits et de procédure relatés dans son arrêt du 17 novembre 2014 qui ordonne la réouverture des débats sur la base de l'article 748 du Code judiciaire pour inviter les parties à s'expliquer sur l'incidence de la décision du Ministre compétent du 9 octobre 2014, tant sur la portée du nouveau permis du 2 juin 2014 que sur la situation antérieure susceptible d'être à l'origine d'une violation manifeste sanctionnée par la loi du 12 janvier 1993, sans aucunement revenir sur tout ce qui a déjà été débattu en l'absence de cette décision ministérielle, afin de vérifier si les conditions de mise en œuvre sont toujours d'application.
Par cette décision, l'appel de l'Ordre des avocats du barreau de Tournai contre (les demanderesses) a été déclaré irrecevable; de même que l'appel en intervention forcée et déclaration d'arrêt commun de la S.A. Nedim et de la S.CI Rempart du Château contre la Région wallonne, actions pour lesquelles les dépens ont été d'ores et déjà liquidés.
Il suffira de rappeler que dès le 22 novembre 2007, la Ville de Tournai avait délivré à la S.A. lmmobel, en ses qualités de propriétaire-exploitant, un permis unique ayant pour objet la rénovation d'«un immeuble de bureaux (en réalité un complexe immobilier, dont la fonction existante de fait est celle d'un
9ème feuillet
immeuble de bureaux) situé à l'angle de la Rue du Château, n° 49 et de la Rue du Rempart n° 7-21 à 7500 Tournai» et destiné «tant au regroupement de l'ensemble du Ministère des Finances (partie côté rue du Rempart) qu'à une partie du Ministère de la Justice (partie côté rue du Château).
Par contrat du 6 décembre 2010, c'est-à-dire quelques jours après la réponse susdite du ministère à la chambre la S.A. lmmobel a donné à bail à la Régie des bâtiments, la partie du complexe immobilier susdit, côté rue du Château.
En date du 23 décembre 2010, l'immeuble litigieux a été vendu par la S.A. lmmobel à la SA Nedim et à la société civile immobilière Château-Rempart (2/3 par la S.A. Nedim et 1/3 par la société civile immobilière Château-Rempart).
Les parties demanderesses originaires soutiennent que cette modification de l'affectation du bâtiment litigieux est constitutive d'infraction à des dispositions légales ou réglementaires relatives à la protection de l'environnement; elles incriminent, en particulier, les conséquences sur la «mobilité» résultant de l'augmentation notable du «charroi» que génère l'activité d'un palais de justice, et de l'absence ou l'insuffisance de facilités de stationnement, et ce dans un quartier déjà notoirement saturé.
Par ordonnance rendue le 29 mars 2012, après avoir déclaré recevables la demande introductive d'instance et les interventions volontaires, et constaté la violation de dispositions légales ou réglementaires relatives à la protection de l'environnement, le président du tribunal avait considéré qu'à défaut d'occupation actuelle du bâtiment litigieux, les violations susdites ne constituaient pas, en l'état, «une atteinte manifeste au droit de l'environnement» et partant, débouté les demanderesses et la partie intervenante.
Depuis le 10 juin 2013, l'utilisation existante de fait du bâtiment litigieux consiste en son affectation à l'extension du Palais de justice.
Par courrier du 12 septembre 2012, l'Inspecteur général V. R. de la D.G.O. de l'Aménagement du Territoire, du Logement, du Patrimoine, et de l'Energie assure à la S.A. Immobel qu'un permis d'urbanisme n'était pas requis en vue du changement d'affectation de bureaux en Palais de justice. Le fonctionnaire délégué a confirmé cette prise de position dans un courrier ultérieur daté du 28 septembre 2012.
En date du 7 janvier 2014, la SA Immobel, a introduit une demande de permis unique auprès des fonctionnaires délégué et technique de la Région Wallonne pour le bien litigieux «en vue de transformation d'un immeuble existant - affectation partielle à usage d'équipement communautaire, extension d'un palais de justice, comportant la régularisation d'un changement d'affectation partiel et une modification de façades.
La demande a été déclarée complète et recevable par les fonctionnaires délégué et technique en date du 4 mars 2014.
Le fonctionnaire délégué rend en date du 26 mai 2014, un avis favorable motivé qui répond aux objections soulevées.
Il expose notamment, que la demande doit être traitée comme relevant de l'article 127 du CWATUPE, ce qui n'était pas le cas du permis octroyé en 2007 qui a été traité «selon la procédure classique» car il était alors question de transformer un ensemble de bureaux; que les quelques modifications apportées au niveau du bâtiment et visant à le rendre plus fonctionnel pour un palais de justice ne sont pas de nature à porter atteinte ou à modifier sensiblement sa destination ou sa fonction principale, en telle sorte que l'article 271 du CWATUPE n'est pas d'application et qu'il ne se justifiait pas d'introduire une demande de permis d'urbanisme visant cette disposition; qu'il appert du dossier que les nuisances les plus significatives portent sur la mobilité mais que le respect strict des conditions générales, sectorielles et intégrales en vigueur et les conditions particulières énumérées est de nature à réduire dans une mesure suffisante les inconvénients pouvant résulter de l'exploitation du bâtiment et que l'on ne peut soutenir que l'affectation du bâtiment en palais de justice risque d'entraîner des nuisances significatives et avérées qui créeront des nuisances en matière environnementale; qu'en considération de l'article 26 du CWATUPE, le projet ne met pas en péril la destination principale de la zone d'habitat et est suffisamment compatible avec le voisinage.
Le permis unique est délivré le 2 juin 2014.
(Les demanderesses) et l'Ordre des avocats du Barreau de Tournai exercent un recours administratif devant le Ministre compétent du Gouvernement wallon en date du 27 juin 2014.
10ème feuillet
En date du 9 octobre 2014, le Ministre compétent rend une décision par laquelle il refuse le permis sollicité par la demande du 7 janvier 2014 et qui avait été accordé le 2 juin 2014 par les fonctionnaires délégué et technique compétents.
La cour a, par son arrêt de réouverture des débats précité, considéré que cette décision du Ministre constituait un fait nouveau susceptible d'avoir une incidence sur son arrêt au fond.
Discussion.
1. Au fond
L'article 1er, al. 1er de la loi du 12 janvier 1993 concernant un droit d'accès à la justice en matière de protection de l'environnement dispose: «Sans préjudice des compétences d'autres juridictions en vertu d'autres dispositions légales, le président du tribunal de première instance, à la requête du procureur du Roi, d'une autorité administrative ou d'une personne morale telle que définie à l'article 2, constate l'existence d'un acte, même pénalement réprimé, constituant une violation manifeste ou une menace grave de violation d'une ou de plusieurs dispositions des lois, décrets, ordonnances, règlements ou arrêtés relatifs à la protection de l'environnement. Il peut ordonner la cessation d'actes qui ont formé un commencement d'exécution ou imposer des mesures visant à prévenir l'exécution de ces actes ou à empêcher des dommages à l'environnement. Avant tout débat au fond, une tentative de conciliation aura lieu. Le président peut accorder au contrevenant un délai pour se conformer aux mesures ordonnées».
Les conditions de recevabilité ayant été examinées, il y a lieu de se pencher sur les questions de fondement de l'action en cessation en matière d'environnement, lesquelles sont la constatation d'une violation manifeste [...] d'une ou plusieurs dispositions des lois, décrets, ordonnances [...] relatifs à la protection de l'environnement.
Selon le sens des mots, l'illégalité doit être avérée, indiscutable. Mais il résulte de certaines déclarations lors des travaux préparatoires de la loi que le législateur aurait entendu, en utilisant cette expression, exiger que l'illégalité invoquée ait causé une atteinte significative ou importante à l'environnement (Doc., Sén, sess 1990-1991, n° 1232/2, pp 37 à 39; Doc; Ch, sess 1991-1992, n° 556/6, pp 14 et 15).
Dans son arrêt du 2 mars 2006, la Cour de cassation tranche la question en précisant que pour décider qu'il y a ou non violation manifeste, le juge doit, non seulement vérifier que l'illégalité invoquée est établie avec une certitude suffisante, mais aussi prendre en considération les conséquences de cette illégalité pour l'environnement; il s'en suit que l'importance de l'atteinte au milieu est une condition de l'intervention du juge ( M.E.R., 2006, p.127, concl av. gén G. DUBRULLE).
Le premier juge, qui n'avait évidemment pas connaissance du permis ultérieur, s'approprie dans sa décision du 25 septembre 2013 cette jurisprudence : «pour constater l'existence d'une violation manifeste au sens de cette disposition, le juge doit examiner si la violation est établie de façon suffisamment certaine et tenir compte des conséquences de cette violation sur l'environnement» (Cass, 18 décembre 2009, Pas., p. 3064, concl av.gén.Henkes).
Il y a lieu d'évaluer la nature de la mission du juge appelé à statuer «comme en référé».
Il a été jugé que «Le juge saisi sur base de la loi du 12 janvier 1993 concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement, a la compétence, sur base de l'art. 159 Const. coord. 17 février 1994, de vérifier la légalité interne et externe de la décision publique à laquelle se réfère celui contre qui l'action est intentée. Lorsque le juge des actions est tenu d'apprécier la légalité d'un acte public qui fait l'objet d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat, il n'écartera cet acte public et ne conclura à l'existence d'une infraction ou d'un risque grave d'infraction que si, après déroulement de la procédure de contrôle marginal, il s'avère que l'illégalité est manifeste» (Bruxelles 8 mars 1995, Amén- env, 1996/3, p 161 et suivantes et comm F. TULKENS).
F. TULKENS, commentant cet arrêt, concernant l'appréciation, en cessation, de la validité d'un acte administratif, affirme que «La cour d'appel ne fait cependant usage de son nouveau pouvoir que de manière prudente, en indiquant qu'il faut à tout le moins qu'après vérification du contrôle marginal qu'elle doit opérer, l'illégalité qui lui est dénoncée apparaisse comme manifeste. Se développe ainsi, entre les contentieux en référé et au fond, celui de l'action en cessation, qui tranche au fond, mais sur la base des apparences évidentes (en ce sens, Civ (cess) Namur, 22 décembre 1995, J.T. 1996, pp 327-328 qui indique, doctrine à l'appui «qu'il convient de donner à l'épithète «manifeste» qualifiant la violation dont il s'agit, une
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acceptation courante, en manière telle qu'il doit s'agir de violations certaines et évidentes, telles qu'elles sont susceptibles d'être appréciées dans le cadre d'une procédure accélérée»). Cette condition pour espérer triompher en cessation rend sans doute encore utile l'usage du référé, puisque celui-ci n'exige qu'une apparence suffisante de droits pour accéder à la demande (Cass, 29 septembre 1983, Pas., p 1984, I, p 84)».
Cette position est logique car le juge des violations environnementales doit statuer dans le cadre d'une procédure accélérée et ne doit ainsi connaître que des violations qu'il considère comme certaines et évidentes.
C'est ainsi qu'il a encore été jugé «Lorsque le juge de la cessation est tenu d'apprécier la légalité d'un acte de l'autorité susceptible d'un recours, il ne peut écarter cet acte de l'autorité et conclure à l'existence d'une violation ou d'une menace grave de violation que si, au terme de la procédure de contrôle marginal il est établi que l'illégalité est manifeste» (CA liège, arrêt n° F-20140508-14 (2013/RG/1400) du 8 mai 2014, www.juridat.be; STUYCK, J., «De vordering tot staking : samenloopspregels en uitvoering van het bevel tot staking», Handelspratijken, anno 1996, J. STUYCK (ed) Anvers, Kluwer Editions juridiques Belgique 1996, p 227).
Sur la base de ces principes, il y a lieu d'examiner la légalité de l'arrêté ministériel du 9 octobre 2014 puis, le cas échéant, du permis du 2 juin 2014 et de statuer sur le fondement des appels et donc de l'action en cessation.
A. Contenu de la décision du ministre du 9 octobre 2014
- Le recours introduit a été déclaré recevable compte tenu de la qualité de riveraines (des demanderesses) et de ce que «la présence d'un Palais de justice entraîne immanquablement une augmentation de la fréquentation du quartier où celui-ci est implanté» (arrêté p 10/25)
- La demande de permis d'urbanisme entre dans le champ d'application de l'article 127 § 1er, 7° du CWATUPE «s'agissant de l'aménagement d'un immeuble de bureaux à destination des SPF Finances et Justice et de l'extension du palais de justice» (arrêté p 11/25)
- L'objet de la demande de permis d'urbanisme est spécifié comme suit : régularisation d'un changement d'affectation partiel et modification de façades.
- En l'état actuel, le Ministre estime ne pas être en mesure de se prononcer en pleine connaissance de cause à défaut d'informations plus complètes quant à :
-la question de la nuisance en terme de mobilité et de parcage: l'étude de mobilité réalisée ne contient aucune information quant au trafic généré par le palais de justice lui-même et manque de données chiffrées.
-la question de la performance énergétique du bâtiment: le dossier ne contient aucune information.
- En conséquence, le permis accordé le 2 juin 2014 est annulé.
B. Position des parties
a. (Les demanderesses) soutiennent que l'arrêté ministériel renforce les griefs qu'elles avaient formulés initialement :
- Violation des articles 1er, 11° et 12°, 10, § 1er, 77 et 81 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, des articles 84, 154 et 271 du CWATUPE ainsi que du permis unique délivré le 22 novembre 2007.
Elles maintiennent que le projet mis en œuvre nécessitait un permis préalable et qu'en l'absence d'un tel permis, il y a violation de normes environnementales telles que dispose l'article 1er de la loi du 12 janvier 1993.
- Violation de l'article 26 du CWATUPE.
La compatibilité du projet litigieux n'a pas été examinée par rapport à la destination principale de la zone d'habitat dans laquelle il s'implante.
- Violation de la directive 85/337 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, de l'article 90 du décret du 11 mars 1999 et des articles D.29, D.49 à D.51 et D.62 à D.78 du Livre 1er du Code de l'environnement.
L'incidence sur l'environnement de l'activité litigieuse n'a jamais été examinée, seules ont été prises en compte les incidences générées par une transformation de l'activité existante de bureaux; or si l'aspect mobilité du projet est déficient, comme l'affirme l'arrêté ministériel, l'évaluation des incidences n'est pas conforme aux dispositions précitées et cela invalide par conséquent l'enquête publique elle-même.
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- Atteinte manifeste à l'environnement.
Les (demandeurs) soutiennent que le projet envisagé a des répercussions considérables sur la mobilité qui n'ont jamais été examinées; cette absence d'examen constitue une atteinte manifeste à l'environnement.
b. La S.A. lmmobel observe qu'en ce qui concerne l'aspect environnemental du projet, le Ministre a considéré que:
- les nuisances les plus significatives portent sur le risque d'incendie, le risque minier et la pollution atmosphérique
- en ce qui concerne les autres thématiques de l'environnement, le projet engendrerait des nuisances qualifiées de «nulles ou mineures»
- la notice d'évaluation des incidences, les plans et autres documents constitutifs du dossier synthétisent à suffisance les principaux paramètres écologiques du projet sur l'environnement.
Elle expose que si le permis du 2 juin 2014 est retiré, le Ministre n'a pas pour autant décidé que le projet ne pourrait jamais être réalisé ou serait incompatible avec la destination de la zone concernée et avec le voisinage. Il a seulement décidé qu'en l'état actuel du dossier il ne pouvait statuer en pleine connaissance de cause et il invoque l'absence de données chiffrées.
Elle soutient que cette appréciation est manifestement déraisonnable et ne lie pas la cour.
En effet, en l'absence de fonctionnement effectif du palais de Justice, il est impossible de disposer de données chiffrées sauf une approximation qui ne serait pas pertinente. Par contre le dossier contenait bien l'étude Transitec qui estime que le projet est pertinent et réaliste car il répond parfaitement aux objectifs régionaux (SDER) de densification des activités proches des pôles de transports collectifs forts et au cœur des zones urbaines denses.
Elle estime que la décision du ministre n'a pas d'incidence sur l'appréciation par la cour de la réunion des conditions d'application de l'article 1er de la loi du 12 janvier 1993.
Elle soutient qu'il n'y a en l'espèce aucune violation d'une ou plusieurs normes légales ou réglementaires relatives à la protection de l'environnement et quand bien même, les conséquences d'une telle violation ne seraient pas «manifestes».
Il n'est en effet nullement démontré que le projet litigieux serait de nature à générer un charroi notablement plus important que celui que génère une activité de bureaux occupés par du personnel administratif, ni que le projet ne prévoirait pas un nombre suffisant de parkings.
c. L'Etat belge ajoute deux observations complémentaires selon lesquelles :
-Le Ministre n'a pris aucune décision sur le fond et sur les différentes problématiques soumises à la cour. L'insuffisance d'information est selon cette partie, contestable et contestée et contiendrait une erreur d'appréciation; la cour n'est pas liée par cette appréciation, en tout état de cause. Il conteste l'existence d'une violation «manifeste» d'une norme de protection de l'environnement.
-La charge de la preuve que l'ensemble des conditions requises pour l'application de l'article 1er de la loi du 12 janvier 1993 sont réunies incombe (aux demandeurs); en l'espèce, aucun élément ne permet de soutenir que la mobilité autour des lieux litigieux serait problématique.
d. La S.A. Nedim soutient l'illégalité de la décision du ministre du 9 octobre 2014 et son écartement des débats en application de l'article 159 de la Constitution.
Elle se fonde sur le principe de l'article 271 du CWATUPE selon lequel un permis d'urbanisme n'est requis que «si la fonction principale telle qu'elle résulte de leur conception et de leur aménagement» est affectée. Or le ministre ne peut se déclarer compétent à défaut d'établir que le changement d'utilisation est soumis à permis d'urbanisme.
L'arrêté viole donc l'article 271 du CWATUPE ainsi que les principes généraux du droit administratif de minutie, de motivation matérielle des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs.
Elle soutient que l'action originaire sur la base de la loi du 12 janvier 1993 n'est pas fondée en l'absence de violation d'une règle de protection et d'atteinte manifeste à l'environnement.
Elle fait également appel à la notion de balance des intérêts.
C. Décision de la cour
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1. Légalité de la décision du 9 octobre 2014.
La décision du Ministre visant à retirer le permis du 2 juin 2014 à défaut d'un manque d'informations, il s'impose de procéder, dans les limites précisées ci-avant, au contrôle marginal de sa légalité, en application de l'article 159 de la constitution.
La cour ne peut apprécier les moyens qui lui sont soumis que dans les limites du contrôle prévu par la Constitution, lequel ne peut en aucun cas se ramener à un contrôle de l'opportunité des mesures prises, à peine de violer le principe de séparation de pouvoirs.
L'arrêté ministériel déclare que, parmi les requérants, Madame P., riveraine, car elle habite dans un rayon de 600 mètres des lieux litigieux, a un intérêt à agir, dans la mesure où elle verra son environnement modifié et son cadre de vie affecté.
On peut synthétiser cette décision en deux parties. D'une part, en ce qui concerne le volet environnemental, elle considère que moyennant le respect des conditions légales et réglementaires applicables aux établissements classés, des conditions sectorielles et intégrales concernées par le projet ainsi que les conditions particulières contenues dans l'arrêté querellé telles que complétées ou modifiées par la présente décision, le permis unique sollicité peut être octroyé et est de nature à rendre l'établissement compatible avec l'homme et son environnement.
D'autre part, du point de vue urbanistique, l'arrêté ministériel constate que la demande porte sur la modification des façades d'un immeuble de bureaux existant et son affectation partielle à usage d'équipement communautaire en vue de l'extension du palais de justice; que la demande porte en partie sur la régularisation d'aménagements déjà effectués. Elle constate que la demande doit être refusée dans l'état actuel du dossier aux motifs : qu'aucune information n'est fournie quant au trafic généré par le palais de justice lui-même; de l'absence de données chiffrées, en manière telle que l'autorité n'est pas en mesure de statuer sur l'aspect mobilité du projet; du fait qu'aucune information n'est fournie en matière de performance énergétique des bâtiments.
La S.A. Nedim et la S.A. lmmobel mettent en cause la motivation de cette décision, l'une soulignant qu'elle comporte une illégalité et l'autre qu'elle est manifestement déraisonnable. En réalité le caractère manifestement déraisonnable concerne également la légalité de l'acte car à défaut, il n'y aurait pas de motivation adéquate au sens de la loi du 29 juillet 1991 (Cass 9 mars 2005 Pas., p562).
La S.A. Nedim reproche au ministre de n'avoir pas examiné les motifs de la décision du 2 juin 2014 relatifs à l'article 271 du CWATUPE selon lequel un permis d'urbanisme n'est requis que si la fonction principale telle qu'elle résulte de la conception et de l'aménagement de l'immeuble est affectée; or, les fonctionnaires technique et délégué avaient considéré que tel n'était pas le cas, pour fonder leur décision.
L'arrêté ministériel considère à juste titre que la demande entre dans le champ d'application de l'article 127 § 1er, 7° du CWATUPE concernant les constructions et équipements de service public ou communautaire. Ce point est admis dans la décision du 2 juin 2014, de la compétence des fonctionnaires technique et délégué : dans ce cas, les fonctionnaires délégué et technique sont conjointement compétents pour connaître des demandes de permis unique relatives à des actes et travaux visés à l'article 127 § 1er, alinéa 7° du CWATUPE, à savoir lorsqu'il concerne les constructions et équipements de service public et communautaire (article 81, §2 alinéa 3).
L'arrêté ministériel considère également que le projet s'inscrit dans un cadre juridique particulier à savoir les ordonnances rendues par le Président du tribunal de première instance de Tournai des 29 mars 2012 et 25 septembre 2013 selon lesquelles le prescrit de l'article 271 du CWATUPE a été violé par la (...) (S.A. lmmobel) lors de l'aménagement de l'extension du palais de justice, ainsi que la réglementation relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement; que suivant l'ordonnance du 25 septembre 2013, le déménagement du tribunal civil au sein de l'immeuble en cause est interdit et que la S.A. lmmobel a interjeté appel de cette décision.
Le permis unique délivré le 2 juin 2014 précise (p.19/37) que la partie de la demande concernant la régularisation d'un changement d'affectation partiel à savoir une affectation de bureau vers une affectation complémentaire d'équipement de service public n'est pas soumise à permis car ces modifications ne portent en aucune manière ni sur l'enveloppe du bâtiment, ni sur ses parties structurelles. Ce ne sont que des modifications de cloisonnement dans le volume construit du bâtiment tel que approuvé par le permis unique délivré en date du 22 novembre 2007.
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Il motive comme suit, sur la base de l'article 271 du CWATUPE : «Considérant que, comme il ressort de l'analyse de la Direction Générale qui a été adressée au conseil de la S.A. Immobel, en septembre 2012 : «la fonction principale de l'immeuble telle qu'elle résulte de sa conception et de son aménagement ne paraît pas affectée par les adaptations projetées. Il me semble en effet que la conception du bâtiment n'aurait pas été différente si l'on avait su d'emblée que le bâtiment servirait d'extension du palais de justice de Tournai même si de menus aménagements sont rendus nécessaires dans cette perspective ...» Considérant en effet, qu'il soit public plutôt que privé, le bâtiment reste voué à accueillir une activité de service [...] considérant dès lors que les conditions de l'article 271 du CWATUPE n'étaient pas remplies à suffisance que pour justifier l'introduction d'une demande de permis d'urbanisme visant cette disposition; Considérant par ailleurs que l'article 26 du CWATUPE précise [...]; que le projet ne met pas en péril la destination principale de la zone d'habitat et est suffisamment compatible avec le voisinage (il s'agit ici d'une régularisation de transformations mineures apportées à un immeuble existant autorisé); considérant que le bâtiment qui a été transformé suite à la décision de novembre 2007 accueillait déjà, antérieurement à l'octroi du permis, des bureaux; considérant qu'en cela, le projet qui a été validé n'a finalement fait que conforter une situation préexistante; considérant que par ailleurs, tant un immeuble de bureaux (service) qu'un palais de justice (équipement communautaire) a sa place en zone d'habitat; considérant qu'en l'espèce, l'un ou l'autre ne remet nullement en cause la destination de la zone vu que l'habitat reste prédominant et qu'il a «été question ici de conforter une fonction préexistante antérieurement (service) ; la fonction de service (privé ou public) est ici du reste compatible avec le voisinage, qui ne saurait être anormalement (et en tel tissu urbain) perturbé par cette fonction [...]».
La motivation se poursuit encore jusqu'à la page 23 de la décision du 2 juin 2014 et est tenue ici pour reproduite.
Force est de constater que la question de la nécessité de demander un nouveau permis pour l'utilisation des bâtiments litigieux en palais de justice est au cœur du litige et de la décision administrative critiquée par (les demanderesses). Avant de se prononcer sur le caractère complet des informations recueillies à l'appui de la délivrance du permis, l'autorité administrative doit préalablement se prononcer sur la nécessité de délivrer un permis pour le changement d'affectation sollicité, en application de l'article 271 du CWATUPE.
La loi du 29 juillet 1991 sur la motivation des actes administratifs dispose que les actes administratifs des autorités administratives visées à l'article 1er doivent faire l'objet d'une motivation formelle. La motivation exigée consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Elle doit être adéquate (articles 2 et 3 de la loi).
Or, en l'espèce, l'arrêté ministériel du 9 octobre 2014 se prononce sans examiner la question-cruciale - de la nécessité de demander un nouveau permis en sus du permis unique du 22 novembre 2007 et sans examiner la motivation, pourtant fort détaillée, de l'acte attaqué sur ce point.
Il a été jugé que «une motivation formelle adéquate d'un acte administratif requiert un rapport de proportionnalité entre l'importance et la motivation de la décision et cette motivation doit être plus détaillée lorsque l'autorité dispose d'un plus large pouvoir d'appréciation» (Cass 15 février 1999, bull n° 88 avec note).
Comme il est écrit à juste titre : «Le droit de l'urbanisme et de l'environnement constitue un domaine privilégié pour alimenter les interrogations et le contentieux relatifs à l'obligation de motivation. [...] A cet égard on rappellera que la Convention d'Aarhus dispose que le processus de participation doit, in fine, aboutir au constat que l'administration a «dûment pris en considération» (article 6 § 8) les opinions exprimées lors du processus de participation. La relation à l'autorité est donc forcément multilatérale, vu la dimension collective et individuelle des choix à opérer en matière d'urbanisme et d'environnement» [...] Motiver revient donc à indiquer dans un acte pourquoi et comment après un examen complet et soigneux de tous les éléments à prendre en considération, l'on a pris une décision d'espèce qui soit compatible avec les principes généraux, qui réponde adéquatement aux éléments recueillis auprès des uns et des autres et qui exprime, de manière pertinente, exacte, non contradictoire et admissible, des motifs attestant le bon usage par l'administration de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation» (P. JADOUL et S. VAN DROOGHENBROECK, ss dir, La motivation formelle des actes administratifs, La Charte, 2005).
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Par ailleurs, la motivation ainsi exigée peut être exprimée succinctement, à condition qu'elle soit suffisante et claire. (BATSELE, MORTIER, SCARCEZ, Manuel de droit administratif, Bruylant 2010, p.503).
Dans un arrêt récent, le Conseil d'Etat considère que la motivation formelle d'un acte administratif doit non seulement permettre au destinataire de l'acte de comprendre les raisons qui ont amené l'autorité à adopter celui-ci, mais doit aussi permettre au Conseil d'Etat de contrôler l'exactitude, l'admissibilité et la pertinence des motifs exprimés. (C.E. (6èch) n° 222.286, 29 janvier 2013, A.P.T. 2013, liv 2, 259, note).
Selon la Cour de cassation, «il y a lieu d'entendre par le terme «adéquate», le fait que la motivation fonde suffisamment la décision» (Cass, 3 février 2000, Pas., p 291)
Or en l'espèce, l'arrêté ministériel du 9 octobre 2014 n'aborde pas la question de la nécessité ou pas d'un permis en application de l'article 271 du CWATUPE et sur le changement d'affectation que subiraient - ou pas-les locaux tels qu'aménagés.
Cependant, cette question est essentielle pour justifier l'analyse des conséquences sur la mobilité qui sont à la base de l'annulation du permis du 2 juin 2014, en manière telle que cette motivation n'est forcément pas suffisante, puisqu'inexistante, et ne rencontre donc pas les critères de motivation adéquate tels que précisés et nuancés ci-avant.
Dès lors qu'il annule le permis, sans se prononcer sur la nécessité même de demander un permis en ce qui concerne le changement d'affectation des bâtiments litigieux et sans vérifier si le prescrit de l'article 271 du CWATUPE est ou non rencontré, le ministre compétent viole les dispositions relatives à la motivation formelle des actes administratifs.
En application de l'article 159 de la Constitution, la cour écarte donc cette décision administrative du cadre du litige qui lui est soumis.
2) Légalité de la décision des fonctionnaires technique et délégué du 2 juin 2014 en application de l'article 159 de la Constitution
a) Irrecevabilité de la demande de permis de régularisation en application de l'article 159 bis du CWATUPE
L'article 159 bis du CWATUPE, au titre VI, Des infractions et sanctions, dispose que « Pour les actes et travaux exécutés ou maintenus, selon le cas, sans permis ou sans déclaration urbanistique préalable visée à l'article 84, §2, alinéa 2, 4° ou sans déclaration préalable visée à l'article 129, §3 et qui font l'objet d'un procès-verbal de constat visé à l'article 156, alinéa 1er, la demande de permis ou la déclaration adressée après la notification visée à l'article 156, alinéa 1er est irrecevable à défaut : 1° soit du jugement coulé en force de chose jugée visé à l'article 155 § 2; 2° soit du versement du montant de la transaction».
Selon (les demanderesses), il pourrait se déduire de cette disposition que l'ordonnance présidentielle du 25 septembre 2013 constitue un acte qui ferait obstacle à la recevabilité de la demande d'un nouveau permis.
La matière concerne les permis de régularisation et la question de savoir si un permis de régularisation peut être accordé si une infraction urbanistique a été constatée.
La cour constate tout d'abord que l'article 156 du CWATUPE définit les personnes habilitées à dresser le procès-verbal de constat de l'infraction dont question et que le président du tribunal de première instance agissant comme en référé n'est pas repris dans cette liste.
Le principe, mis en place par l'article 155, § 6, alinéa 5 et l'article 159 bis est celui de l'impossibilité de régulariser une infraction constatée sans sanction préalable et suppression de toute ingérence de la procédure administrative dans le déroulement du procès pénal. (M. DELNOY, sous dir., Actualités de l'aménagement du territoire et de l'environnement, Plans et permis; p.563).
Cette disposition concerne le contexte pénal et ne vise pas les procédures civiles, comme c'est le cas en l'espèce.
Par ailleurs, le permis du 2 juin 2014 n'est pas, selon l'avis des fonctionnaires délégué et technique, un permis de régularisation, puisqu'ils maintiennent que l'article 271 du CWATUPE n'était pas applicable au changement de destination effectué par la S.A. lmmobel.
Ce moyen n'est donc pas fondé.
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b) En ce qui concerne les autres moyens
Il est invoqué que l'objet de la demande serait violé et que celle-ci présenterait un caractère lacunaire, qu'il y aurait contradiction entre les motifs et le dispositif de l'acte en manière telle que l'auteur de l'acte est incompétent, selon les divers niveaux de permis envisagés et enfin un manque d'impartialité dans le chef des fonctionnaires délégué et technique et une erreur manifeste d'appréciation.
Les fonctionnaires délégué et technique ont toujours estimé que les modifications apportées au projet autorisé par le permis d'urbanisme du 22 novembre 2007 ne nécessitaient pas l'introduction d'une nouvelle demande de permis.
Le premier juge a constaté que les travaux d'aménagement en Palais de justice et le déménagement constituaient une violation dudit permis et en a ordonné la cessation, à peine d'astreinte. Il est souligné que le permis unique du 22 novembre 2007 n'a fait l'objet d'aucun recours.
Il autorisait la rénovation d' «un immeuble de bureaux (en réalité un complexe immobilier, dont la fonction existante de fait est celle d'un immeuble de bureaux) situé à l'angle de la Rue du Château, n° 49 et de la Rue du Rempart n° 7-21 à 7500 Tournai)» et destiné «tant au regroupement de l'ensemble du Ministère des Finances (partie côté rue du Rempart) qu'à une partie du Ministère de la Justice (partie côté rue du Château).
Par la suite, le projet a évolué puisqu'il fut question d'installer dans ces locaux une partie du Palais de justice (notamment la section jeunesse). La question qui fut soulevée par la Ville de Tournai lors de la délivrance de ce permis était celle de la mobilité et plus particulièrement des places de parking disponibles.
Le fonctionnaire délégué mentionne : «vu le nombre insuffisant d'emplacements de parking, il sera encouragé au sein du personnel en place le recours aux modes de déplacement dits «modes doux» (transports en train, bus), ainsi que le développement de synergies avec des parkings privés existants (...) et/ou des parkings publics à créer (...), un programme d'engagement devra être notifié à l'administration communale avant toute occupation des locaux».
Suite à la décision entreprise, la S.A. lmmobel, exploitant a introduit, le 7 janvier 2014 une demande de permis unique pour «la transformation d'un immeuble existant - affectation partielle à usage d'équipement communautaire, extension d'un palais de justice, dans un établissement situé rue du Château, rue du Rempart n° 49-7 à 7500 Tournai.
La demande de permis d'urbanisme est soumise aux conditions de l'article 84 du CWATUPE.
Le décret du 11 mars 1999, relatif au permis d'environnement instaure l'obligation de demander un tel permis pour l'exploitation de certains établissements (classe 1 et 2), selon l'article 10 du décret.
En l'espèce et conformément à l'article 10 § 1er, 2°, «sont également soumis à permis (...) la transformation ou l'extension d'un établissement de classe 1 ou de classe 2 (...) lorsqu'elle est de nature à aggraver directement ou indirectement des dangers, nuisances ou inconvénients à l'égard de l'homme ou de l'environnement.»
C'est bien le cas en l'espèce puisque la question de la mobilité concerne un risque de nuisance de telle nature.
Contrairement à ce que soutiennent (les demanderesses), le fait d'appliquer cette disposition décrétale n'implique pas à a priori qu'une telle nuisance est réalisée, et implique seulement de le vérifier.
L'article 81 du décret du 11 mars 1999 permet, dans le cas d'un projet mixte, de demander un permis unique.
Or en l'espèce, la demande vise d'une part la transformation pour affectation partielle à usage d'équipement communautaire (extension Palais de justice) et à la fois une modification aux façades. Les deux permis étant requis, il apparaît adéquat d'avoir formé une demande de permis unique sur la base de la législation précitée.
Dans ce cas, les fonctionnaires délégué et technique sont conjointement compétents pour connaître des demandes de permis unique relatives à des actes et travaux visés à l'article 127 § 1er, alinéa 7° du CWATUPE, à savoir lorsqu'il concerne les constructions et équipements de service public et communautaire (article 81, §2 alinéa 3).
21ème feuillet
La compétence des auteurs de l'acte paraît donc, prima facie, établie, conformément à la législation pertinente.
Il est reproché au demandeur d'avoir nié le problème de la mobilité et d'avoir ainsi évité la réalisation d'une étude d'incidence.
La question de la mobilité et de la différence de situation entre un immeuble à usage de bureaux et un Palais de justice est au cœur du débat depuis le début du litige.
La lecture du permis du 2 juin 2014 démontre que ce problème a été envisagé et que les fonctionnaires délégué et technique ont répondu de manière circonstanciée aux critiques de la Ville de Tournai, qui maintient que cette question demeure pertinente et que la S.A. lmmobel n'a fait aucune démarche en vue d'un programme d'engagement (préconisé dès le permis du 22 novembre 2007) en vue de libérer davantage de places de parking.
Le premier juge avait également stigmatisé cette attitude.
Force est de constater qu'à ce jour, par courrier du 9 juillet 2014, la S.A. lmmobel a notifié à la Ville de Tournai un programme d'engagement, dans lesquels elle prend l'engagement de prendre en location, pour la durée du bail signé avec la Régie des bâtiments, un parking appartenant à la SNCB; revoir tous les six mois ce nombre d'emplacements de parking pour l'adapter mieux à la demande.
Il est observé que l'autorité compétente a estimé, compte tenu de tous ces éléments, qu'une étude d'incidence n'était pas requise. Une enquête publique a toutefois été réalisée et il est répondu aux objections dans l'avis favorable, émis le 26 mai 2014 par les fonctionnaires délégué et technique.
Ceux-ci, en application de l'article D 68, § 1er du Code de l'environnement, ont examiné le caractère complet et recevable du dossier de demande et examiné si le projet était de nature à avoir des incidences notables sur l'environnement, et ils concluent par la négative (voir p 17 à 21/37 du permis du 2 juin 2014).
Cette analyse ne paraît pas devoir, prima fade, être remise en cause sur la base des informations dont la cour dispose.
Rien n'indique avec certitude que les autorités chargées d'accorder le permis litigieux n'auraient pas été suffisamment informées et que l'étude TRANSITEC aurait été lacunaire.
Il n'est pas démontré, à ce stade, que le projet litigieux engendrera un charroi plus important.
S'il paraît évident que des places de parking supplémentaires seront nécessaires, notamment pour les avocats, il apparaît que la S.A. lmmobel a, à présent, fait le nécessaire pour solutionner cette question et que les autres solutions au problème de mobilité, comme l'organisation du trafic et le recours à des modes de transport doux dépendent d'un engagement commun à la fois de la Ville de Tournai et des usagers en vue de réduire l'empreinte écologique de cette activité humaine.
La S.A. lmmobel déclare avoir fait à plusieurs reprise des recommandations à la Régie des bâtiments (locataire du bâtiment concerné) et à l'Etat belge S.P.F. Justice, concernant l'usage de modes de transport doux; ces engagements ne sont pas de son ressort et il apparaît que la S.A. Immobel a, à cet égard, rempli les conditions imparties par le permis unique du 22 novembre 2007, «d'encourager» cette démarche.
Dans son avis, recueilli dans le cadre de la demande introduite le 7 janvier 2014, le fonctionnaire délégué indique que les conditions de l'article 271 du CWATUPE n'étaient pas remplies à suffisance que pour justifier l'introduction d'une demande de permis d'urbanisme visant cette disposition et que même s'il avait immédiatement été question d'un Palais de justice en 2007, le projet aurait de toute façon été validé immédiatement et ce dans le parfait respect de l'article 26 du CWATUPE» (p 20/37 et 21/37 du permis d'urbanisme du 2 juin 2014).
Les fonctionnaires délégué et technique précisent que bien qu'il fasse référence aussi à des équipements de service public et communautaire, l'article 271 du CWATUPE ne trouve pas à s'appliquer ici et que c'est sur la base de l'article 127, § 1er, 7° qu'ils fondent leur compétence.
Cette discussion est d'ailleurs devenue dépassée dès lors qu'un permis est délivré et ne paraît pas, suite à l'examen prima facie de la cour, présenter d'illégalité qui justifierait l'application de l'article 159 de la Constitution.
23ème feuillet
(Les demanderesses) font valoir que par un courrier du 12 septembre 2012, le fonctionnaire délégué avait garanti à la S.A.lmmobel qu'un permis d'urbanisme n'était pas requis en vue du changement d'affectation de bureaux en Palais de justice. Cette prise de position est contraire à ce qu'a décidé le Président du tribunal de première instance de Tournai. Or, nonobstant cette décision, le fonctionnaire délégué a maintenu son appréciation.
La motivation développée à l'appui de cette considération, qui a été rappelée ci-avant (pages 18 à 23 du permis du 2 juin 2014) est adéquate et longuement détaillée; elle répond donc aux exigences de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs.
Il n'est pas établi à ce stade et compte tenu de ce qui précède, que l'administration aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.
L'impartialité des fonctionnaires délégué et technique est également mise en cause au motif que par courrier du 12 septembre 2012, le fonctionnaire délégué avait garanti à la S.A. Immobel qu'un permis d'urbanisme n'était pas requis en vue de changement d'affectation des bureaux en Palais de justice. Il lui est reproché d'avoir maintenu cette position nonobstant l'ordonnance présidentielle du 25 septembre 2013. Il s'ensuit que le fonctionnaire délégué aurait été partial dans l'instruction du dossier, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne tenant pas compte de la spécificité d'un Palais de justice et l'absence d'utilité de l'enquête publique puisque le fonctionnaire délégué n'aurait eu d'autre option que de confirmer l'avis donné préalablement à la S.A. lmmobel.
Le courrier dont question n'émane pas du fonctionnaire délégué mais de l'inspecteur général de la D.G.O ATLPE. Le fonctionnaire délégué a néanmoins confirmé cet avis dans un courrier ultérieur daté du 28 septembre 2012.
Cet avis n'a pas valeur normative et est une opinion personnelle suscitée par l'interrogation de la S.A. lmmobel suite à l'ordonnance du 29 mars 2012 et pour tenter de résoudre le problème d'insécurité juridique auquel elle se sentait confrontée.
Pour autant, et même si ce courrier est cité en partie dans la décision qui accorde le permis d'urbanisme (p.20/37), la motivation détaillée dispose des éléments de fait et d'appréciation objectifs et d'une analyse pertinente de la législation. Même si une autre position pouvait le cas échéant être défendue sur la base des mêmes éléments, il n'est pas démontré que les fonctionnaires délégués et technique auraient fait preuve de partialité dans l'examen de la demande introduite le 7 janvier 2014.
N'étant pas parties à la cause, ils n'étaient pas tenus par les effets de l'ordonnance subséquente du 25 septembre 2013. Le fait est que l'autorité judiciaire et l'autorité administrative ne partagent pas le même avis quant à la nécessité d'un permis, mais cela n'induit pas nécessairement un manque d'impartialité dans le chef du fonctionnaire délégué, celui-ci celle-ci n'étant d'ailleurs pas autrement démontré.
La cour ne voit pas en quoi tout effet utile aurait été dénié à l'enquête publique qui s'est déroulée du 21 mars 2014 au 7 avril 2014 et à laquelle d'ailleurs les requérantes ont pris part. Celle-ci a été reproduite et examinée dans le permis litigieux et il a été répondu aux inquiétudes des citoyens, notamment quant aux questions de sécurité.
Par ailleurs, il n'est pas contestable que les aménagements techniques requis pour la transformation du bâtiment à usage partiel de Palais de justice sont mineurs et la cour se réfère à cet égard aux développements repris en pp 32 et 33 de la note technique d'observations déposé par la S.A. lmmobel devant l'autorité administrative en charge du recours actuellement pendant.
Quant à la qualité d'exploitant du demandeur de permis, il est rappelé que la S.A. lmmobel a vendu l'immeuble litigieux à la S.A. Nedim et à la société civile immobilière Château-Rempart en date du 23 décembre 2010; (les demanderesses) soutiennent que n'étant plus propriétaire ni exploitant, la demande formulée par la S.A. lmmobel est irrecevable.
Le principe classique de la jurisprudence, en vertu de ce qui précède était donc que la qualité de propriétaire (ou titulaire d'un droit réel) n'est pas nécessaire pour introduire une demande de permis d'urbanisme ou de lotir/urbanisation sur un bien : «un permis, en tant qu'autorisation administrative est toujours accordé en fonction d'un projet immobilier et non en fonction d'une personne» (J. VAN YPERSELE et B. LOUVEAUX, le droit de l'urbanisme en Belgique et dans ses trois régions, Bruxelles, Larcier 2006, p 326).
24ème feuillet
Le Conseil d'Etat a toutefois posé un tempérament à ce principe, dans une jurisprudence qui n'est pas majoritaire, notamment par un arrêt du 16 juin 1981, qui indique qu'une demande de permis n'a de sens que si elle émane d'un demandeur qui a la possibilité de mettre éventuellement en œuvre le permis délivré ( CE n° 21.270, 16 juin1981, Opstaele; cité par M. VAN MOLLE, L'acquisition du terrain par le promoteur-lotisseur, options, conditions suspensives ou renonciation à succession, Revue pratique de l'immobilier, 2/213, Larcier, p.130).
Cette jurisprudence, «isolée et ancienne » a été récemment confirmée dans les termes suivants:
«Considérant qu'un permis peut être délivré sous réserve des droits des tiers; que, toutefois, à défaut de titre évident, la demande de permis doit contenir une justification de la possibilité pour le demandeur de mettre en œuvre le permis qu'il sollicite; Considérant qu'en l'espèce, dans sa demande de permis, la demanderesse ne justifie en rien de sa possibilité de mettre en œuvre le permis envisagé; que des négociations en cours avec le propriétaire de la parcelle concernée par le permis ne sont pas suffisantes» (ibid); CE n° 212.228, 24 mars 2011, Amén.2012/1 p 19 et comm B. GORS).
Le sens de cette jurisprudence est toutefois nettement nuancée par B. GORS qui écrit, en commentant cet arrêt que «un simple intérêt de voir se réaliser une construction suffit pour être recevable à la demande d'un permis d'urbanisme. [...] La solution est logique, dès lors que, comme le rappelle régulièrement le Conseil d'Etat, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose que la demande de permis d'urbanisme soit introduite par le propriétaire du bien ou le titulaire d'un droit de bâtir sur ce bien; De même que, ni les dispositions du CWATUPE ou du CoBat ou de leurs arrêtés d'exécution, «ni aucune règle de droit n'interdisent à l'autorité de délivrer un permis d'urbanisme à une personne qui, au moment où elle introduit la demande, n'est pas titulaire d'un droit lui permettant de mettre ce projet en œuvre.» (ibid, p 20).
B. GORS en déduit que «l'absence de qualité requise pour introduire une demande de permis d'urbanisme trouve, d'abord, sa justification dans le caractère réel - et non personnel de ce permis.» (ibid et P. NIHOUL et D. LAGASSE, «les permis de bâtir ou d'urbanisme», in O JAMAR (dir), L'urbanisme dans les actes», Bruxelles, Bruylant, 1998, p 383 et s.).
Il suit de ces éléments que le débat reste ouvert et que la jurisprudence du Conseil d'Etat demeure divisée sur la question.
L'arrêt du Conseil d'Etat de 1981 «met en évidence le fait que l'autorité délivrante ne peut ignorer la contestation éventuelle portant sur la qualité du demandeur.» ( B. GORS, ibid p.23).
«Lorsqu'elle sait pertinemment ou doit savoir que la qualité indiquée par le demandeur ne correspond pas à la réalité, l'autorité compétente ne peut délivrer le permis demandé. En effet il n'appartient pas à l'autorité compétente de délivrer un permis d'urbanisme dont elle sait - ou devrait savoir-, au moment où elle statue, qu'il ne pourra pas être mis en œuvre, parce que le droit dont se prévaut le demandeur, et donc sa qualité, prêtent - sérieusement- à discussion» (ibid).
En l'espèce, bien que le bien litigieux ait été vendu par la S.A. lmmobel, titulaire du permis du 22 novembre 2007, le 23 décembre 2010 aux sociétés S.A. Nedim et S.C.I Rempart du Château, c'est toujours elle qui a continué à assumer les procédures judiciaires et administratives.
Elle est demeurée l'interlocuteur de la Ville de Tournai, notamment pour la question du programme d'engagement relatif à la mobilité et c'est d'ailleurs elle qui, à partir de juillet 2014 a rendu compte à la Ville des démarches qu'elle avait effectuées avec la SNCB, notamment pour garantir des places de stationnement en suffisance.
Si la question de la nécessité d'être propriétaire et à tout le moins titulaire d'un droit réel sur le bien pour lequel un permis d'urbanisme est demandé est posée, force est de constater que cette qualité n'est exigée par aucune disposition légale et que la position du Conseil d'Etat n'est pas fixée.
Le critère déterminant est celui de la capacité du demandeur de mettre en œuvre et permis et à ce stade, aucun des éléments du dossier ne démontre ou ne permet de penser que la S.A. lmmobel n'a pas la capacité à cet égard.
Cette capacité est suffisamment établie pour que, du point de vue de l'appréciation prima facie qui est la sienne, la cour considère que le fait que le demandeur du permis ne soit plus propriétaire du bien ne constitue pas une illégalité de ce permis.
Ces différents moyens ne sont donc pas fondés prima facie, en manière telle que même si le permis unique du 22 novembre 2007 avait fait l'objet d'une violation manifeste d'une norme
26ème feuillet
environnementale, comme l'avait décidé le premier juge, ou même s'il avait été illicite, comme le soutiennent pour la première fois en degré d'appel les demandeurs originaires, le permis du 2 juin 2014 tel qu'il existe actuellement est prima facie légal et s'impose, à ce stade, aux parties, nonobstant le recours administratif dont il fait l'objet puisque ce recours n'est pas suspensif.
Le recours est donc fondé".
Griefs
Première branche
Ainsi qu'il résulte des pièces de la procédure, la s.a. NeDim et la Société civile immobilière Château-Rempart ont fait intervention volontaire à la cause en degré d'appel.
En vertu de l'article 812 du Code judiciaire, la partie intervenue volontairement en degré d'appel afin de prendre fait et cause pour une ou plusieurs des parties principales ne peut formuler aucune demande différant de celles des parties qu'elle entend soutenir.
Aucune des parties principales présentes à la cause en première instance, soit les actuels demandeurs, la s.a. Immobel, la Régie des Bâtiments et l'Etat belge, ne demandait à la cour d'appel d'écarter l'application de la décision ministérielle du 9 octobre 2014 qui réformait la décision des fonctionnaires délégué et technique du 2 juin 2014 octroyant un permis unique, décision du Ministre refusant l'octroi du permis unique sollicité et dont il n'était pas contesté qu'elle était devenue définitive.
Ces parties s'accordaient en effet sur ce que le permis unique délivré le 2 juin 2014 avait été mis à néant et retiré de l'ordonnancement juridique, en sorte que la situation administrative du bâtiment litigieux était celle qui préexistait à cette décision et que le seul permis unique en vigueur à prendre en considération était celui délivré le 22 novembre 2007 (voy. note d'obs. après réouv. débats de la s.a. Immobel, p. 3; note d'obs. après réouv. débats de l'Etat belge, pp. 2 et 3; note d'obs. suite à la réouv. débats des demandeurs, p. 6; lettre de la Régie des Bâtiments à la cour d'appel du 16 décembre 2014 se référant aux "notes déposées par les autres parties appelantes").
Seules les parties intervenantes volontaires en degré d'appel avaient, dans leur note d'observations suite à la réouverture des débats (pp. 6 et 7), demandé que soit écarté, dans le cadre du litige, l'arrêté ministériel du 9 octobre 2014.
27ème feuillet
L'arrêt attaqué, qui fait droit à cette demande qui n'était nullement celle des parties principales à la cause, viole l'article 812 du Code judiciaire.
A tout le moins, dès lors que l'arrêt du 17 novembre 2014 avait expressément décidé (i) qu'il n'y avait pas lieu de fixer une nouvelle audience, (ii) que les actuels demandeurs devaient déposer leur note d'observations quant à l'incidence de l'arrêté ministériel du 9 octobre 2014 dans les quinze jours dudit arrêt (soit le 2 décembre 2014) et que les actuels défendeurs devaient déposer leur note dans les quinze jours suivants ce délai (soit le 17 décembre 2014), et (iii) avait fixé la mise en délibéré le 22 décembre 2014 sans autre possibilité pour les demandeurs de répondre aux nouveaux moyens et demandes qui seraient formulés par les défendeurs, l'arrêt attaqué, qui écarte l'arrêté ministériel du 9 octobre 2014 sur la base de l'article 159 de la Constitution, sans permettre aux demandeurs de s'expliquer à cet égard, viole leur droit de défense (violation du principe général du droit imposant le respect des droits de la défense).
Deuxième branche
L'article 127 du CWATUPE prévoit que le permis est délivré par le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué lorsqu'il concerne les constructions et équipements de service public ou communautaires (article 127, § 1er, 7°), et qu'un recours peut être introduit contre la décision du fonctionnaire délégué auprès du Gouvernement (article 127, § 6).
La décision du Ministre (délégué du Gouvernement) qui infirme la décision du fonctionnaire délégué qui refuse le permis sollicité entraîne qu'aucun permis relatif au projet concerné n'est accordé.
En vertu de l'article 1er de la loi du 12 janvier 1993 visé au moyen, le président du tribunal de première instance peut "constat(er) l'existence d'un acte (...) constituant une violation manifeste ou une menace grave de violation d'une ou de plusieurs dispositions des lois, décrets, ordonnances, règlements ou arrêtés relatifs à la protection de l'environnement".
La loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs ne contient pas de dispositions relatives à la protection de l'environnement.
28ème feuillet
Si le président du tribunal de première instance, statuant sur la base de l'article 1er de la loi du 12 janvier 1993, peut examiner la légalité d'un acte administratif au regard des dispositions relatives à la protection de l'environnement et, le cas échéant, l'écarter en vertu de l'article 159 de la Constitution, il ne peut ni constater une illégalité au regard d'une loi étrangère à la protection de l'environnement, sans violer l'article 1er de la loi du 12 novembre 1993, ni substituer sa décision à celle de l'autorité administrative compétente, sans violer l'article 159 de la Constitution et le principe général du droit de la séparation des pouvoirs.
L'arrêt attaqué, qui écarte l'arrêté ministériel du 9 octobre 2014 infirmant la décision du fonctionnaire délégué du 2 juin 2014 et refusant, partant, l'octroi du permis unique sollicité "en vue de transformation d'un immeuble existant - affectation partielle à usage d'équipements communautaires, extension d'un Palais de justice, comportant la régularisation d'un changement d'affectation partielle et une modification façade", au motif que cette décision "viole les dispositions relatives à la motivation formelle des actes administratifs", excède la compétence qui est dévolue au président du tribunal de première instance et ensuite à la cour d'appel par l'article 1er de la loi du 12 janvier 1993 et viole dès lors cette disposition.
En outre, en décidant que le permis du 2 juin 2014 "existe actuellement", est "prima facie légal et s'impose, à ce stade, aux parties", réinsérant ainsi dans l'ordonnancement juridique un acte administratif qui en avait été retiré, l'arrêt attaque prive l'autorité administrative compétente, à savoir le Ministre, du pouvoir d'appréciation que lui confère l'article 127, § 6, du CWATUPE et se substitue à celle-ci, en méconnaissant la séparation des pouvoirs (violation des articles 127, § 6, du CWATUPE et 159 de la Constitution et du principe général du droit de la séparation des pouvoirs).
Troisième branche
Il est contradictoire de considérer à la fois que le recours administratif formé contre le permis unique accordé le 2 juin 2014 a donné lieu à la décision du Ministre du 9 octobre 2014 qui l'a "annulé" (arrêt, p. 12) et que le permis du 2 juin 2014 "existe actuellement et s'impose, à ce stade, aux parties, nonobstant le recours administratif dont il fait l'objet puisque ce recours n'est pas suspensif" (arrêt, p. 26), ou, en d'autres termes, que ce permis du 2 juin 2014 fait l'objet d'un recours non suspensif sur lequel il n'a pas été statué. L'arrêt est dès lors entaché de contradiction dans ses motifs et n'est pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution).
29ème feuillet
Quatrième branche
Il ressort des pièces de la procédure qu'aucune des parties ne soutenait que le permis octroyé par la décision du fonctionnaire délégué du 2 juin 2014 avait fait l'objet d'un autre recours que celui formé par les demanderesse auprès du Ministre compétent. Si l'arrêt attaqué considère que ce permis fait l'objet d'un autre recours, qui ne pourrait être qu'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat, la loi n'en organisant pas d'autre, il soulève d'office un moyen qui n'était invoqué par aucune des parties, sans permettre aux demandeurs de s'en expliquer et viole, partant, leurs droits de défense (violation du principe général du droit imposant le respect des droits de la défense).
En outre, à défaut d'indiquer sur quel élément il fonde cette considération, l'arrêt attaqué ne permet pas à votre Cour de vérifier si elle est fondée sur des éléments régulièrement produits aux débats ou sur la connaissance personnelle des juges et n'est, partant, pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution).
Développements du premier moyen de cassation
La première branche du moyen n'appelle pas de développements particuliers.
La deuxième branche du moyen fait grief à l'arrêt d'avoir (i) écarté "du cadre du litige qui lui est soumis", sur la base de l'article 159 de la Constitution, l'arrêté ministériel du 9 octobre 2014 infirmant la décision du fonctionnaire délégué du 2 juin 2014 octroyant le permis unique "en vue de transformation d'un immeuble existant - affectation partielle à usage d'équipements communautaires, l'extension d'un Palais de justice, comportant la régularisation d'un changement d'affectation partielle et modification de façade", au motif que cet arrêté ministériel "viole les dispositions relatives à la motivation formelle des actes administratifs", et (ii) d'avoir décidé que le permis du 2 juin 2014 "existe actuellement", est "prima facie légal et s'impose, à ce stade, aux parties, nonobstant le recours administratif dont il fait l'objet puisque ce recours n'est pas suspensif".
L'article 1er de la loi du 12 janvier 1993 concernant le droit d'action en matière de protection de l'environnement permet au président du tribunal de première instance (et à la cour d'appel statuant au second degré) de constater l'existence d'un acte constituant une violation manifeste ou une menace
31ème feuillet
grave de violation d'une ou plusieurs dispositions relatives "à la protection de l'environnement". Il est actuellement unanimement admis que les dispositions relatives à l'aménagement du territoire font partie de l'environnement protégé au sens de l'article 1er précité (voy. Cass., 8 novembre 1996, Pas., 1996, I, n° 426; Cour d'Arbitrage, arrêt n° 168/2004 du 28 octobre 2004). Il reste que la compétence ainsi donnée au président du tribunal ne s'étend pas à la constatation d'une violation de dispositions étrangères à l'urbanisme et l'aménagement du territoire et étrangères à la matière du permis d'environnement (sur la question des normes relatives à la protection de l'environnement, voy. not. F. Tulkens, Le point sur l'action en cessation en matière d'environnement, CUP 2006, vol. 87, pp. 79 et 80 et les références citées). La loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs n'est pas une loi relative à la protection de l'environnement et l'arrêt attaqué, qui écarte l'arrêté ministériel du 9 octobre 2014 pour violation des dispositions de cette loi, excède la compétence dévolue par l'article 1er de la loi du 12 janvier 1993.
En conséquence de l'écartement de l'arrêté ministériel du 9 octobre 2014, l'arrêt attaqué décide que le permis octroyé le 2 juin 2014 "existe actuellement" et "s'impose aux parties". Ce faisant, il réintègre dans l'ordonnancement juridique une décision administrative qui y en avait été retirée par l'autorité administrative de recours compétente. Ni l'article 159 de la Constitution ni l'article 1er de la loi du 12 janvier 1993 n'accordent pareille compétence au président du tribunal de première instance ou à un quelconque juge du pouvoir judiciaire.
L'article 127, § 6, du CWATUPE prévoit expressément un recours contre la décision du fonctionnaire délégué délivrant un permis de bâtir (qu'il soit de régularisation ou non) auprès du Gouvernement (à savoir auprès du Ministre compétent délégué par ledit Gouvernement).
En ce qui concerne l'article 127 du CWATUPE (dans sa version en vigueur le 3 décembre 2005 et applicable au litige), le Conseil d'Etat a eu l'occasion de préciser qu'"il résulte de la nouvelle version de l'article 127 du CWATUPE [applicable en l'espèce] que le fonctionnaire délégué est devenu l'autorité de première instance pour toutes les demandes de permis visées par ledit article (...), le Gouvernement étant compétent sur recours. (...). Il ressort des travaux préparatoires du décret du 27 octobre 2005 qu'en instituant le fonctionnaire délégué en tant qu'autorité de principe pour l'examen de première instance des demandes de permis introduites sur base du nouvel article 127 du CWATUPE, le législateur wallon tend à assurer un double examen de toutes les demandes de permis, sous réserve de quelques exceptions, même celles qui ont fait l'objet d'un avis négatif de la commune (...). Le Gouvernement connaît quant à lui des recours contre les décisions du fonctionnaire délégué" (C.E., arrêt n° 219.125 du 2 mai 2012).
32ème feuillet
Cette Haute juridiction rappelle également que la décision du Ministre remplace la décision du fonctionnaire délégué dans l'ordonnancement juridique, en sorte que le recours en annulation qui serait dirigé contre le permis d'urbanisme octroyé par le fonctionnaire délégué est irrecevable (voy. arrêts 199.199 du 3 mars 2009 et 221.532 du 27 mars 2012).
Les articles 1er de la loi du 12 janvier 1993 et 159 de la Constitution permettent certes au président du tribunal de première instance (et à sa suite à la cour d'appel) d'ordonner la cessation de tout acte résultant de l'exécution de la décision du Ministre qui a statué sur recours lorsque celle-ci, par confirmation ou par réformation de la décision du fonctionnaire délégué, octroie le permis unique. En revanche, ces dispositions ne lui permettent pas d'annuler la décision ministérielle qui refuse le permis, dès lors qu'elle ne peut fonder aucun acte constituant une violation ou une menace de violation des dispositions relatives à la protection de l'environnement, ni de considérer, en lieu et place de l'autorité administrative compétente, que le permis qui avait été octroyé par le fonctionnaire délégué est "légal" et existe toujours dans l'ordonnancement juridique. Ce faisant, l'arrêt méconnaît tant l'article 127, § 6, du CWATUPE que l'article 159 de la Constitution et le principe de la séparation des pouvoirs.
Les troisième et quatrième branches du moyen sont dirigées contre la considération de l'arrêt aux termes de laquelle le permis du 2 juin 2014 "existe actuellement" et "s'impose, à ce stade, aux parties nonobstant le recours administratif dont il fait l'objet puisque ce recours n'est pas suspensif" (soulignement ajouté).
Cette considération est malaisée à comprendre. En effet, l'arrêt attaqué constate expressément (pp. 9 et 10) qu'un recours administratif devant le Ministre compétent du Gouvernement wallon a été introduit le 27 juin 2014 contre le permis unique délivré le 2 juin 2014, et que le 9 octobre 2014, le Ministre compétent a rendu une décision par laquelle il "annule" le permis qui avait été accordé le 2 juin 2014 (pp. 9, 10 et 12), ou, en d'autres termes, qu'il a été statué sur le recours introduit et que le Ministre a infirmé la décision octroyant le permis et a refusé celui-ci (l'arrêt utilise improprement le terme "annulé").
On ne peut, sans contradiction, à la fois considérer que le recours administratif a fait l'objet d'une décision l'accueillant et considérer, implicitement mais certainement, que le permis octroyé le 2 juin 2014 existe dès lors que le recours administratif dont il fait l'objet n'est pas suspensif, ce qui revient à considérer qu'il n'a pas été statué sur celui-ci, et la troisième branche du moyen fait grief à l'arrêt d'être entaché de contradiction à cet égard.
33ème feuillet
La quatrième branche du moyen envisage l'hypothèse où, par la considération ici critiquée, la cour d'appel aurait eu égard à un autre recours administratif - qui ne pourrait être qu'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat, dès lors que la législation n'en organise pas d'autre - sur lequel il n'aurait pas encore été statué. Or, aucune des parties n'invoquait l'existence de pareil recours (qui serait d'ailleurs irrecevable). L'arrêt attaqué, qui soulève d'office ce moyen sans permettre aux parties, et notamment aux actuels demandeurs, de s'en expliquer, viole leurs droits de défense. En outre, dès lors qu'il n'indique pas sur quel élément il fonde cette considération, l'arrêt ne permet pas le contrôle de légalité par votre Cour et n'est pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution).
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Disposition violée
- l'article 149 de la Constitution.
Décision critiquée
L'arrêt attaqué déboute les demandeurs de leur action en cessation fondée sur l'article 1er de la loi du 12 janvier 1993 et les condamne aux dépens, pour tous ses motifs rappelés au premier moyen et tenus ici pour intégralement reproduits.
Griefs
Dans leurs conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, les demandeurs soutenaient que le permis délivré le 27 novembre 2007 était illicite et que son application devait être écartée, et que l'établissement litigieux était lui-même illicite à défaut d'être couvert par un permis valable (concl. add. synth. app., pp. 38-39).
34ème feuillet
Ils faisaient valoir que l'illicéité du permis du 27 novembre 2007 et de son exécution au regard des normes relatives à la protection de l'environnement résultait :
(i) de ce que les conditions particulières l'assortissant en ce qui concerne la mobilité, "encourager le recours au mode de déplacement dit «mode doux» ainsi que le développement de synergies avec des parkings privés existants et/ou des parkings publics à créer", étaient illicites pour s'entendre comme d'un souhait de l'administration dépourvu de caractère normatif, alors que l'autorisation doit présenter un caractère exécutoire (mêmes concl., pp. 38 à 40);
(ii) qu'en vertu des articles 10, § 1er, 77 et 81 du décret du 11 mars 1999 relatif aux permis d'environnement et des articles 80, 454 et 271 du CWATUPE, la modification de l'utilisation d'un bâtiment pour en faire un service public situé en zone d'habitat nécessitait un nouveau permis unique, et que l'affectation principale telle qu'elle avait été autorisée ne subsistait plus, pour en déduire que le permis du 22 novembre 2007 ne pouvait couvrir le bâtiment litigieux consistant en des salles d'audiences, des greffes, un poste de police avec cellules, en sorte que l'objet du permis unique délivré le 22 novembre 2007 ne coïncide pas avec le projet tel qu'il est mis en œuvre et que "la réalisation d'un projet soumis à autorisation préalable non conforme au permis qui a été demandé et obtenu, viole les dispositions [rappelées ci-dessus] qui constituent des normes protectrices de l'environnement au sens de la loi du 12 janvier 1993" (même concl., pp. 40 à 46);
(iii) de ce que l'exécution du projet litigieux entraînait une violation des articles 90 du décret du 11 mars 1999 et D.29, D.49 à D.51 et D.62 à D.78 du Livre 1er du Code de l'Environnement et de la directive 85/337/CE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, dispositions qui imposent, d'une part, que pour les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, une évaluation des incidences appropriées soit réalisée et, d'autre part, qu'en fonction de la nature du projet, une enquête publique effective soit organisée afin de permettre aux citoyens de faire valoir leurs observations; qu'en l'espèce, la "demanderesse de permis [soit la s.a. Immobel] a réalisé une notice d'évaluation des incidences consistant en sa demande de permis portant sur un projet prévoyant la transformation d'un immeuble de bureaux" et que "c'est également sur ce projet particulier qu'une enquête publique a été organisée"; que seules ont été prises en considération les incidences générées par "l'activité existante (des bureaux)" et que cette évaluation des incidences n'est plus valable pour un tout autre projet (salles d'audiences et locaux de service public); que les incidences sur l'environnement d'un immeuble de bureaux affecté exclusivement à du personnel administratif ne sont pas les mêmes que celles d'un immeuble affecté à un service de justice comprenant des bureaux mais également des salles d'audiences fréquentées par du personnel, des avocats et des justiciables ainsi qu'un poste de police pour mineurs", pour en déduire qu'une notice d'évaluation des incidences dont l'objet ne coïncide pas avec l'objet véritable du projet doit être assimilée à un défaut de notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement et la violation des dispositions ci-
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dessus mentionnées, et qu'il (n')appartient pas (aux demandeurs) de démontrer que (le) changement d'affectation serait susceptible d'avoir des conséquences majeures en matière de flux de circulation dès lors qu'il s'agit précisément du but de l'évaluation des incidences manquante en l'espèce" (même concl., pp. 48 à 50);
(iv) et de ce que, de même, l'enquête publique réalisée ne l'a été que pour un immeuble à usage de bureaux, en sorte que tant l'article 90 du décret du 11 mai 1999 que les articles D.29, D.49 à D.51 et D.62 à D.78 du Livre 1er du Code de l'Environnement et la directive 85/337/CE avaient, en cela, été également violés (même concl., pp. 49 et 50).
Enfin, les demandeurs soutenaient qu'en outre, ce permis du 27 novembre 2007 a été violé dès lors que ses conditions n'ont pas été respectées (même concl., p. 46).
Si, en considérant que :
"les fonctionnaires délégué et technique ont toujours estimé que les modifications apportées au projet autorisé par le permis d'urbanisme du 22 novembre 2007 ne nécessitaient pas l'introduction d'une nouvelle demande de permis; (que) le premier juge a constaté que les travaux d'aménagement en Palais de justice et le déménagement constituaient une violation dudit permis et en a ordonné la cessation, à peine d'astreinte. Il est souligné que le permis unique du 22 novembre 2007 n'a fait l'objet d'aucun recours. Il autorisait la rénovation d'«immeuble de bureaux (en réalité un complexe immobilier, dont la fonction existante de fait est celle d'un immeuble de bureaux) (...)» et destiné «tant au regroupement de l'ensemble du ministère des Finances (...) qu'à une partie du Ministre de la justice (...)». Par la suite, le projet a évolué puisqu'il fut question d'installer dans ces locaux une partie du Palais de justice (notamment la section jeunesse). La question qui fut soulevée par la Ville de Tournai lors de la délivrance de ce permis [celui du 27 novembre 2007] était celle de la mobilité et plus particulièrement des places de parking disponibles. Le fonctionnaire délégué mentionne : «vu le nombre insuffisant d'emplacements de parking, il sera encouragé au sein du personnel en place le recours au mode de déplacement dit 'mode doux' (transport en train, bus); ainsi que le développement de synergies avec des parkings privés existants (...) et/ou des parkings publics à créer (...), un programme d'engagement devra être notifié à l'administration communale avant toute occupation des locaux»", seules considérations qui semblent relatives au permis octroyé le 27 novembre 2007,
l'arrêt attaqué, bien qu'il ait indiqué que "même si le permis unique du 22 novembre 2007 avait fait l'objet d'une violation manifeste d'une norme environnementale (...) ou même s'il avait été illicite (...)", devait être lu en ce sens qu'il a considéré que le permis délivré le 22 novembre 2007 ne violait
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aucune disposition protectrice de l'environnement et couvrait les actes dont la cessation était demandée, en sorte que ceux-ci ne constituaient pas plus une violation d'une norme protectrice de l'environnement, il s'ensuivrait dans cette hypothèse que :
Première branche
L'arrêt attaqué, qui laisse sans réponse le moyen déduit de ce que le permis du 22 novembre 2007 était illicite pour être assorti de conditions particulières dépourvues de tout aspect normatif, n'est pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution).
Deuxième branche
L'arrêt attaqué, qui laisse sans réponse le moyen déduit de ce que l'exécution du projet dont la cessation était demandée était soumise à un permis unique nécessitant une notice d'évaluation préalable et une enquête publique organisée sur ce projet, et qu'une notice d'évaluation relative à un projet différent du projet exécuté et une enquête publique organisée sur un autre projet ne constituaient ni une évaluation des incidences ni l'enquête publique prévue par la directive 85/337/CE, l'article 90 du décret du 11 mars 1990 et les articles D.29, D.49 à D.51 et D.62 à D.78 du Livre 1er du Code de l'Environnement, n'est pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution).
Développements du deuxième moyen de cassation
Il paraît aux demandeurs que l'arrêt attaqué n'a pas envisagé que les actes dont la cessation était demandée - à savoir les travaux et l'utilisation du bâtiment litigieux en une partie du palais de justice, consistant en des salles d'audiences (notamment la section jeunesse), des greffes, des locaux du parquet et un poste de police pour mineurs - étaient couverts par le premier permis d'urbanisme sollicité par la s.a. Immobel et octroyé le 22 novembre 2007 pour la rénovation "d'un immeuble de bureaux". Il considère en effet, aux termes d'une motivation dont la cohérence est difficile à déterminer, que "même si le permis unique
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du 22 novembre 2007 avait fait l'objet d'une violation manifeste d'une norme environnementale (...) ou même s'il avait été illicite (...) le permis du 2 juin 2014 tel qu'il existe actuellement est prima facie légal et s'impose, à ce stade, aux parties, nonobstant le recours administratif dont il fait l'objet puisque ce recours n'est pas suspensif".
La décision de l'arrêt consistant à écarter l'application de l'arrêté ministériel du 9 octobre 2014 pour violation des dispositions de la loi relative à la motivation formelle des actes administratifs et la décision de la cour d'appel de faire "revivre" le permis du 2 juin 2014 que cet arrêté ministériel avait infirmé, en sorte que le permis était refusé, font l'objet des critiques formulées au premier moyen.
Le deuxième moyen est présenté dans l'hypothèse, que les demandeurs croient improbable, où les rares considérations de l'arrêt reproduites et critiquées audit moyen, qui seules sont relatives au premier permis accordé le 27 novembre 2007, devraient être lues en ce sens que l'arrêt a estimé que ledit permis n'était pas illicite et couvrait les actes dont la cessation était demandée.
Dans cette hypothèse, l'arrêt attaqué ne rencontre nullement les moyens proposés.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Dispositions violées
- l'article 1er de la loi du 12 janvier 1993 concernant un droit d'action en matière de protection de
l'environnement,
- l'article 149 de la Constitution.
Décision critiquée
L'arrêt attaqué déboute les demandeurs de leur action en cessation fondée sur l'article 1er de la loi du 12 janvier 1993 et les condamne aux dépens, pour tous ses motifs rappelés au premier moyen et tenus ici pour intégralement reproduits.
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Griefs
L'article 1er de la loi du 12 janvier 1993 permet au président du tribunal de première instance de constater l'existence d'un acte qui constitue "une violation manifeste ou une menace grave de violation d'une ou de plusieurs dispositions des lois, décrets, ordonnances, règlements ou arrêtés relatifs à la protection de l'environnement" et prévoit qu'il peut "ordonner la cessation d'actes qui ont formé un commencement d'exécution ou imposé des mesures visant à prévenir l'exécution de ces actes ou à empêcher des dommages à l'environnement".
Cette disposition n'impose nullement que les conséquences néfastes pour l'environnement soient d'ores et déjà réalisées, puisqu'elle a précisément pour objet d'empêcher cette réalisation.
Il s'ensuit que le juge saisi sur la base de l'article 1er de la loi du 12 janvier 1992 doit vérifier si la violation alléguée d'une disposition relative à la protection de l'environnement est manifeste et est de nature à avoir des conséquences sur l'environnement.
Dans leurs conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, les demandeurs soutenaient, en substance, qu'il y avait violation de la directive 85/337/CE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, de l'article 90 du décret du 11 mars 1999 et des articles D.29, D.49 à D.51 et D.62 à D.78 du Livre 1er du Code de l'Environnement, dès lors qu'il n'y avait eu d'évaluation des incidences que pour le projet initial visant une transformation des bâtiments pour "l'activité existante" et non pour le projet véritablement réalisé, c'est-à-dire l'affectation de l'immeuble à un service de justice comprenant des bureaux mais également des salles d'audiences fréquentées par du personnel, des avocats et des justiciables ainsi qu'un poste de police pour les mineurs (concl. add. synth. app., pp. 48 à 50).
Dans leur note d'observations suite à la réouverture des débats, relative à l'incidence sur le litige de l'arrêté ministériel du 9 octobre 2014 infirmant la décision des fonctionnaires délégué et technique du 2 juin 2014 et refusant ainsi le permis unique de régularisation sollicité, ils reproduisaient cet arrêté ministériel qui avait considéré que "sur le plan urbanistique, les nuisances potentielles les plus notables résultant de la demande portent sur la problématique de la mobilité et du parcage" et "qu'aucune information n'est toutefois fournie quant au trafic généré par le palais de justice lui-même" et que "si, in abstracto, un palais de justice peut trouver sa place en zone d'habitat au vu des nuisances potentielles qu'il est de nature à
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générer et du caractère mixte de cette zone, par ailleurs généralement bien desservie par les transports en commun, il n'en est pas moins vrai que l'autorité chargée de la délivrance du permis doit pouvoir apprécier in concreto sa compatibilité avec le voisinage; qu'un tel examen ne peut se faire qu'en disposant, quant à l'aspect mobilité, de données relatives au charroi résultant de l'utilisation du palais de justice; que même une évaluation approximative, mais toutefois cohérente en fonction de l'utilisation quotidienne du palais de justice, fait défaut en l'espèce". Ils en concluaient que cet arrêté "renforce incontestablement les griefs formulés par (eux)" (note d'observations précitée, pp. 4 à 7).
Spécialement en ce qui concerne la mobilité, les demandeurs faisaient valoir que "l'atteinte manifeste à l'environnement engendrée par une absence totale d'examen des répercussions du projet en terme de mobilité est confirmée par l'arrêté ministériel" et que "le changement d'affectation engendre donc bel et bien, dans la pratique, des incidences notables sur l'environnement eu égard à l'ensemble des infrastructures publiques déjà présente dans les environs" et, enfin, qu'"il y a également une atteinte manifeste à l'environnement en ce qu'aucune évaluation appropriée des incidences n'a été réalisée avant l'exécution du projet et que celui-ci ne peut être assimilé à une activité autorisée par le permis unique délivré le 22 novembre 2007".
L'arrêt attaqué, qui se borne à considérer qu'"il n'est pas démontré à ce stade que le projet litigieux engendrera un charroi plus important" (p. 22), sans répondre au moyen déduit de ce que l'évaluation des incidences sur l'environnement d'un tel projet, non réalisée en l'espèce, et qui a précisément pour but de vérifier si le projet peut avoir des conséquences majeures en matière de flux de circulation, et qui, partant, n'examine pas si cette absence d'évaluation des incidences constitue ou non, en soi, une violation des règles de protection de l'environnement, n'est ni régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution) ni légalement justifié (violation de l'article 1er de la loi du 12 janvier 1993 visé au moyen).
42ème et dernier feuillet
PAR CES CONSIDERATIONS,
l'avocate à la Cour de cassation soussignée, pour les demandeurs, conclut qu'il vous plaise, Messieurs, Mesdames, casser l'arrêt attaqué; ordonner que mention de votre arrêt soit faite en marge de la décision annulée; renvoyer la cause et les parties devant une autre cour d'appel; statuer ce que de droit quant aux dépens.
Jacqueline Oosterbosch
Liège, le 8 juillet 2015
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170601.5