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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170531.3 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170531.3 Généré par l'IA

Belgian court dismisses appeal regarding arrest warrant issued without prior hearing due to force majeure.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170531.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's challenge to an arrest warrant issued without a prior hearing, ruling that the investigating judge's reliance on force majeure was legally sound. The appellant argued that a 24-hour extension of police custody should have allowed for an interrogation, but the court found no evidence that such an extension would have been effective given the suspect's critical, intubated, and unconscious state. Consequently, the appellate court correctly determined that the investigating judge could legitimately conclude that the suspect was inaudible, rendering the warrant regular despite the lack of immediate interrogation.

Regeste Legislator

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Articles 5 of the ECHR; Article 12 of the Constitution; Article 16, § 2 of the Law of 20 July 1990 on preventive detention; The court held that an arrest warrant may be issued without a prior hearing if force majeure renders the suspect inaudible, and the investigating judge's assessment of such force majeure is subject only to a legality check.

Mots-clés

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arrest warrant regularity force majeure exception prior hearing requirement suspect inaudibility preventive detention law ECHR Article 5 violation investigating judge power allégations d'escroquerie

Dispositions légales citées

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Article 5 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
Article 12 of the Constitution
Article 16, § 2 of the Law of 20 July 1990 on preventive detention
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Texte complet

N° P.17.0572.F

A. M., H., B.,

inculpé, détenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Steve Lambert, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Ixelles, rue Souveraine, 95, où il est fait élection de domicile.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 15 mai 2017 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 12 de la Constitution et 16, § 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, ainsi que du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.

Le demandeur soutient que l'arrêt n'a pu déclarer régulier le mandat d'arrêt délivré sans audition préalable en raison de la force majeure, alors qu'au moment de la délivrance de ce mandat, les éléments sur lesquels s'est fondé le juge d'instruction impliquaient la possibilité, par une ordonnance de prolongation de l'arrestation prise en application de l'article 15bis de la loi du 20 juillet 1990, de procéder à cette audition le lendemain.

La prolongation de vingt-quatre heures du délai de garde à vue, visée à l'article 15bis précité, constitue une faculté et non une obligation pour le juge d'instruction.

La force majeure résultant du fait que le suspect est inaudible, permet de délivrer un mandat d'arrêt sans interrogatoire préalable.

Le juge apprécie souverainement les faits dont il déduit la force majeure, la Cour se bornant à vérifier si, de ses constatations, il a pu légalement déduire cette décision.

L'arrêt constate d'abord que le demandeur a été privé de liberté le 28 avril 2017 à 6.42 heures, qu'il se trouvait dans un état critique et avait été hospitalisé. Il poursuit en relevant que le médecin légiste, contacté vers 17.22 heures, a indiqué que le demandeur était actuellement intubé, inconscient et inaudible, ajoutant : « Il sera audible au plus tôt (sans certitude) à partir de ce 29 avril 2017 à 10 heures ».

La chambre des mises en accusation a également considéré qu'il n'apparaissait pas du dossier que la prolongation du délai de garde à vue aurait été susceptible de permettre l'interrogatoire du demandeur, dès lors qu'il n'y avait aucune certitude quant à la possibilité de l'entendre le 29 avril 2017 à partir de 10 heures.

L'arrêt précise encore que les inspecteurs chargés de la signification du mandat d'arrêt se sont déplacés à l'hôpital où ils ont été avisés que le demandeur se trouvait aux soins intensifs, qu'il était sous médicaments et dormait profondément. Il relève enfin que le demandeur a été entendu le 10 mai 2017 sans qu'aucun élément du dossier ne laisse apparaître qu'il aurait pu être entendu avant cette date, tandis qu'aucune observation n'a été formulée à ce sujet lors de son interrogatoire.

Par l'ensemble de ces constatations, les juges d'appel ont pu légalement décider que le juge d'instruction avait été confronté à une situation de force majeure et que le mandat d'arrêt était régulier.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le second moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 12 de la Constitution et 18, § 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. Selon le demandeur, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le mandat d'arrêt lui aurait été signifié après qu'a cessé la situation de force majeure.

Il n'apparaît pas de la procédure que le demandeur ait invoqué cette défense devant la chambre des mises en accusation.

Proposé pour la première fois dans l'instance en cassation et requérant, pour son examen, une vérification d'éléments de fait, qui n'est pas au pouvoir de la Cour, le moyen est irrecevable.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxés à la somme de quarante-sept euros nonante et un centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du trente et un mai deux mille dix-sept par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

F. Gobert F. Lugentz T. Konsek

E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170531.3