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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170531.2 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170531.2 Généré par l'IA

Belgian court suspends appeal to await Constitutional Court ruling on conditional release eligibility equality.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170531.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation suspended the appeal pending a preliminary reference to the Constitutional Court regarding the admissibility of conditional release. The applicant argued that different eligibility periods for offenders convicted of crimes versus other offenses violated constitutional equality principles. The court deferred judgment to allow the Constitutional Court to clarify whether the statutory distinction creates an unconstitutional disparity in treatment.

Regeste Legislator

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Articles 10 and 11 of the Constitution; The Court of Cassation suspended the appeal to await a preliminary ruling on whether the differential eligibility periods for conditional release based on the nature of the offense violate the constitutional principle of equality.

Mots-clés

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conditional release eligibility constitutional equality principle preliminary reference recidivism legal state sentencing disparity récidive d'infraction peines avec sursis antécédents pénaux sérieux

Dispositions légales citées

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Articles 10, 11 and 142 of the Constitution
Article 26 of the Special Law of 6 January 1989 on the Constitutional Court
Articles 8, 9, 25, 54, 55 and 56 of the Penal Code
Article 2 of the Law of 4 October 1867 on mitigating circumstances
Articles 23, 1 and 25, 2, b of the Law of 17 May 2006 on the external legal status of sentenced persons

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Constitutional Court, No. 185/2014 of 18 December 2014
Court of Cassation, No. P.16.0837.F of 10 October 2016
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Texte complet

N° P.17.0545.F

S.M.,

condamné, détenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maîtres Violaine Devyver, avocat au barreau de Liège, et Cédric Vergauwen et Cécile Meert, avocats au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 2 mai 2017 par le tribunal de l'application des peines de Liège.

La demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a déposé des conclusions reçues au greffe le 29 mai 2017.

A l'audience du 31 mai 2017, le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.

II. LES FAITS

Le jugement constate que le demandeur subit plusieurs peines privatives de liberté, dont une peine d'emprisonnement de deux ans prononcée par le tribunal correctionnel de Bruxelles le 3 octobre 2016, du chef de coups ou blessures volontaires avec incapacité de travail, commis en état de récidive légale.

Cette condamnation a été prononcée sur opposition à un jugement rendu par défaut le 23 décembre 2014, qui avait condamné le demandeur du chef du même fait, mais qualifié de tentative de meurtre, à une peine d'emprisonnement de dix ans.

Le jugement considère, pour le calcul de la date d'admissibilité à la libération conditionnelle, que l'état de récidive constaté par le jugement du 3 octobre 2016 doit être pris en compte, et que, comme le mentionne la fiche d'écrou, le demandeur est admissible à la libération conditionnelle le 25 octobre 2018, et à la surveillance électronique le 28 avril 2018.

En conséquence, le jugement déclare irrecevable la demande de surveillance électronique introduite le 21 février 2017.

III. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

1. Le moyen est pris de la violation des articles 10, 11 et 142 de la Constitution, 26 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, 8, 9, 25, 54, 55 et 56 du Code pénal tels qu'applicables en l'espèce, 2 de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes et 23, § 1er, 1°, et 25, § 2, b, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté.

2. Le demandeur soutient qu'en retenant l'état de récidive constaté par le jugement du 3 octobre 2016, le jugement viole le principe d'égalité et de non-discrimination.

Invoquant l'arrêt n° 185/2014 de la Cour constitutionnelle du 18 décembre 2014 et l'arrêt de la Cour du 10 octobre 2016 (RG P.16.0837.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161019.7 ), le moyen allègue, en sa première branche, qu'il résulte de ces arrêts que, dorénavant, les personnes qui ont été condamnées par le tribunal correctionnel en état de récidive légale du chef d'un crime correctionnalisé sont admissibles à la libération conditionnelle après avoir subi un tiers de leur peine, en ce compris, selon le moyen, les personnes qui comme le demandeur ont été condamnées du chef d'un crime correctionnalisé qui a été requalifié en délit.

Le demandeur précise qu'étant condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans du chef du délit de coups ou blessures volontaires avec incapacité de travail, commis en état de récidive, il n'est admissible à la libération conditionnelle qu'après avoir subi les deux tiers de cette peine, alors que si le tribunal correctionnel l'avait condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement du chef de la qualification retenue par le jugement par défaut du 23 décembre 2014, c'est-à-dire celle du crime correctionnalisé de tentative de meurtre, il aurait selon lui été admissible à la libération conditionnelle plus tôt, après avoir subi un tiers de cette peine.

Le moyen soutient également, en sa seconde branche, que le demandeur est traité moins favorablement qu'une personne qui est condamnée par le tribunal correctionnel à une peine d'emprisonnement de plus de cinq ans du chef d'un crime correctionnalisé commis en état de récidive : alors que, selon le moyen, en raison de la discrimination constatée par l'arrêt n° 185/2014 de la Cour constitutionnelle du 18 décembre 2014, cette personne est désormais admissible à la libération conditionnelle après avoir subi un tiers de sa peine, le demandeur, qui a été condamné en état de récidive à une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure du chef d'un fait qualifié de délit mais initialement qualifié de crime correctionnalisé, n'est admissible à cette modalité qu'après avoir subi deux tiers de cette peine.

Faisant valoir que cette différence de traitement n'est pas objectivement et raisonnablement justifiée, le demandeur invite la Cour, à titre subsidiaire, à poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle.

3. En vertu de l'article 25, § 2, a et b, de la loi du 17 mai 2006, la libération conditionnelle est octroyée à tout condamné à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la partie à exécuter s'élève à plus de trois ans, pour autant que le condamné ait, soit subi un tiers de ces peines, soit, si le jugement ou l'arrêt de condamnation a constaté que le condamné se trouvait en état de récidive, subi les deux tiers de ces peines, sans que la durée des peines déjà subies excède quatorze ans, et pour autant qu'il réponde aux conditions visées aux articles 47, § 1er, et 48 de la loi.

Il résulte de cette disposition que, condamné à plusieurs peines d'emprisonnement, dont une peine d'emprisonnement de deux ans du chef d'un délit commis en état de récidive, le demandeur est admissible à la libération conditionnelle, en vertu de l'article 25, § 2, b, précité, après avoir subi les deux tiers de cette peine.

4. Par l'arrêt n°185/2014 du 18 décembre 2014, précité, répondant à une question préjudicielle, la Cour constitutionnelle a dit pour droit :

« - L'article 56, alinéa 2, du Code pénal, lu en combinaison avec l'article 25 du même Code, avec l'article 2 de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes et avec l'article 25, § 2, b), de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté, viole les articles 10 et 11 de la Constitution, mais uniquement en ce qu'il a pour conséquence d'exclure plus longtemps une personne qui, pour une tentative d'assassinat, a été condamnée par le tribunal correctionnel du chef d'un crime correctionnalisé commis moins de cinq ans après qu'elle a subi ou prescrit une peine d'emprisonnement d'au moins un an, de la possibilité d'une libération conditionnelle, que la personne qui est condamnée à une peine criminelle par la cour d'assises du chef du même crime commis dans la même circonstance.

- Les effets de cette disposition législative sont maintenus jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi qui met fin à cette discrimination et au plus tard jusqu'au 31 juillet 2015 ».

Aucune modification législative n'est intervenue au jour du présent arrêt.

La question dont la Cour constitutionnelle était saisie portait sur la situation d'une personne condamnée du chef d'un crime correctionnalisé de tentative d'assassinat. Ce crime, s'il n'est pas correctionnalisé, est punissable de la peine de réclusion de vingt à trente ans.

Il résulte de l'arrêt précité qu'une personne qui est condamnée par le tribunal correctionnel à une peine d'emprisonnement du chef d'un crime correctionnalisé, punissable avant sa correctionnalisation de la peine de réclusion de vingt à trente ans, commis moins de cinq ans après qu'elle a subi ou prescrit une peine d'emprisonnement d'au moins un an, est admissible à la libération conditionnelle après avoir subi un tiers de sa peine.

5. Il résulte de ce qui précède que les deux catégories de personnes suivantes sont soumises à un régime différent d'admissibilité à la libération conditionnelle :

- les personnes condamnées par le tribunal correctionnel ou la cour d'appel à une peine d'emprisonnement du chef d'un crime correctionnalisé commis en état de récidive légale, punissable, avant sa correctionnalisation, de la réclusion de vingt à trente ans, sont admissibles à cette modalité, en application de l'arrêt précité de la Cour constitutionnelle, après avoir subi un tiers de leur peine, et

- les personnes qui, comme le demandeur, sont condamnées par le tribunal correctionnel ou la cour d'appel à une peine d'emprisonnement du chef d'un autre délit ou crime correctionnalisé commis en état de récidive légale, ne sont admissibles à la libération conditionnelle qu'après avoir subi deux tiers de leur peine.

Cette différence de traitement est susceptible d'être contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution.

Il y a lieu, dès lors, d'interroger la Cour constitutionnelle à titre préjudiciel sur la question énoncée au dispositif de l'arrêt.

En raison des particularités de la cause, il y aurait lieu d'abréger les délais fixés aux articles 85, 87 et 89 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Sursoit à statuer sur le pourvoi jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle ait répondu à la question préjudicielle suivante :

« L'article 25, § 2, b, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, lu en combinaison avec les articles 25, 56, alinéas 2 et 3, et 80 du Code pénal et 2 de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en tant qu'il a pour effet qu'une personne qui est condamnée par une juridiction correctionnelle à une peine d'emprisonnement du chef d'un crime correctionnalisé punissable, avant sa correctionnalisation, de la peine de réclusion de vingt à trente ans et commis en état de récidive légale peut prétendre à une libération conditionnelle après avoir subi un tiers de sa peine, alors qu'une personne qui est condamnée par une juridiction correctionnelle, en état de récidive légale, à une peine d'emprisonnement du chef d'un autre crime correctionnalisé ou d'un délit ne peut prétendre à une libération conditionnelle qu'après avoir subi les deux tiers de sa peine ? ».

Réserve les frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du trente et un mai deux mille dix-sept par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

F. Gobert F. Lugentz T. Konsek

E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170531.2