Belgian court dismisses appeal regarding psychiatric expert refusal and detention order under mental health law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Belgian Court of Cassation rejected the appellant's challenge to interlocutory rulings concerning psychiatric expertise and detention orders. The appellant argued that judges violated medical deontology by allowing remote expert examinations and failed to consider release alternatives. The court held that the medical code lacks legal force and that the 2014 mental health law explicitly permits judges to order internment based on existing file data when the suspect refuses examination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 9, §§ 1er et 2 of the Law of 5 May 2014 on internment; The court may order psychiatric expertise and subsequent internment based on file evidence when the suspect refuses to meet the expert, as the medical deontology code lacks binding legal force.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.17.0388.F
D.C. J., S., M., interné, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Sophie Keytsman, avocat au barreau de Turnhout, et Peter Verpoorten, avocat aux barreaux de Turnhout et du Limbourg,
contre
M.M., partie civile,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre les arrêts interlocutoires rendus les 14 juillet, 24 octobre et 6 décembre 2016, ainsi que contre un arrêt rendu le 13 mars 2017 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque cinq moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur l'action publique :
Sur le premier moyen :
Le moyen invoque la violation de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Quant à la première branche :
Le demandeur fait grief aux arrêts du 14 juillet 2016 et du 6 décembre 2016 d'ordonner des expertises dans le domaine psychologique et psychiatrique en violation des règles contenues dans le code de déontologie médicale, en ce que les juges d'appel ont prévu la possibilité, en cas de nouveau refus du demandeur de se soumettre à l'expertise, de mener celle-ci sans le rencontrer, sur la base des pièces médicales figurant au dossier et des éléments recueillis durant l'enquête. Ce faisant, ils auraient permis la réalisation d'expertises médicales irrégulières et auraient agi d'une manière partiale.
Le juge n'est pas tenu par les règles contenues dans le code de déontologie médicale, lequel n'a pas force de loi, n'ayant pas été rendu obligatoire, et la circonstance que certaines modalités de l'expertise qu'il ordonne puissent, le cas échéant, contrevenir à ce code n'est pas de nature, en elle-même, à faire douter de son impartialité.
Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
Selon l'article 9, §§ 1er et 2, de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, les juridictions d'instruction peuvent ordonner l'internement d'une personne qui a commis un crime ou un délit portant atteinte à ou menaçant l'intégrité physique ou psychique de tiers aux conditions qu'édicte la loi. À cette fin, le juge prend sa décision après qu'a été effectuée l'expertise psychiatrique médico légale visée à l'article 5 de la loi, ou après l'actualisation d'une expertise antérieure.
L'accomplissement préalable de cette expertise étant une condition imposée par la loi, le juge est autorisé à envisager l'hypothèse du refus du prévenu de rencontrer l'expert et de se soumettre à l'examen médical qu'il ordonne, en prévoyant par exemple que, face à une telle situation, l'homme de l'art devra accomplir sa mission en ayant égard aux éléments, médicaux ou non, reposant au dossier de la procédure.
À cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Quant à la deuxième branche :
Selon le demandeur, les juges d'appel ont révélé leur manque d'impartialité en statuant en l'absence d'un rapport accompli à la suite d'une expertise psychiatrique médico légale objective et sans qu'il soit établi que son état mental, au moment de leur décision, justifiait de l'interner.
Mais, d'une part, pour les motifs indiqués en réponse à la première branche, le rapport d'expertise médico légale dont disposaient les juges d'appel, exécuté conformément à leurs réquisitions, était régulier.
D'autre part, après avoir décidé de ne pas donner à l'avis des conseils techniques du demandeur le crédit que celui-ci lui prêtait et après avoir motivé cette décision, les juges d'appel ont relevé un faisceau d'éléments permettant de considérer que le demandeur se trouvait toujours atteint d'un trouble mental qui abolit ou altère gravement sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes. Ils ont ainsi eu respectivement égard à l'avis de l'expert judiciaire D., selon lequel le demandeur souffrait toujours du trouble mental, même amoindri, diagnostiqué précédemment, à l'avis du psychologue P., qui avait abouti le 8 octobre 2015 à la même conclusion, et à l'ensemble des éléments contenus dans le dossier répressif.
Ainsi, ils ont légalement justifié leur décision d'interner le demandeur.
Quant à la troisième branche :
Le demandeur reproche aux juges d'appel d'avoir fait preuve de partialité en refusant de faire droit à sa demande d'ordonner la publicité des débats, en violation des articles 148 de la Constitution et 6.1 de la Convention. Il leur appartenait de refuser d'appliquer la loi belge qui méconnaît ces dispositions.
L'article 148, alinéa 1er, de la Constitution dispose : « Les audiences des tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les mœurs ; et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement ».
L'article 6.1 de la Convention dispose : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera [...] du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. ».
Les articles 6.1 de la Convention et 148 de la Constitution, qui consacrent le droit de chacun à ce que sa cause soit traitée en audience publique, ne s'appliquent pas aux juridictions d'instruction statuant sur le règlement de la procédure, y compris lors des débats qui s'y déroulent à propos de la nécessité d'ordonner l'internement d'un inculpé.
Cette procédure est régie par l'article 5.1, e, de la Convention, qui n'impose pas la publicité des débats.
L'article 14, § 3, de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement, seul applicable, dispose : « Les débats devant la chambre des mises en accusation se déroulent à huis clos et le prononcé est public ». Sous le régime antérieur à l'entrée en vigueur de cette loi, l'audience des juridictions d'instruction n'était publique que si l'inculpé le demandait.
Aux termes des conclusions déposées devant la cour d'appel, pour la première fois le 12 juillet 2016, le demandeur a sollicité la publicité des débats.
Le procès-verbal de l'audience tenue à cette date indique qu'elle s'est déroulée publiquement.
Dès lors, en tant qu'il vise la décision rendue ensuite, le 14 juillet 2016, le moyen manque en fait.
Les débats qui eurent lieu à l'audience du 26 septembre 2016 ont également eu lieu publiquement, selon le procès-verbal de cette audience.
Les débats tenus et les arrêts interlocutoires rendus après l'entrée en vigueur de la loi du 5 mai 2014 l'ont été à huis-clos, conformément à l'article 14, § 3, de cette loi, qui ne prévoit plus la possibilité pour l'inculpé de demander leur publicité, seule la décision ordonnant l'internement étant prononcée en audience publique.
Les juges d'appel ont dès lors légalement justifié leur décision de ne pas admettre la publicité des débats à partir du 1er octobre 2016.
À cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Quant aux quatrième et cinquième branches réunies :
Le demandeur reproche aux juges d'appel d'avoir ordonné son internement en rejetant sa demande d'audition, à l'audience, des témoins et des experts, soit les policiers et juges d'instruction qui furent chargés de l'enquête, des témoins notamment de moralité, les experts et ses conseils techniques. Il leur fait ensuite grief d'avoir eu égard, pour décider son internement, à des pièces établies par certains experts judiciaires qu'il n'a pu interroger ou faire interroger tout en écartant l'avis de ses conseils techniques qui, eux non plus, n'ont pu être interrogés. Ce faisant, les juges d'appel auraient méconnu son droit à un procès équitable.
En tant qu'il critique l'appréciation en fait des juges d'appel ou requiert pour son examen la vérification des éléments de fait de la cause, laquelle échappe au pouvoir de la Cour, le moyen est irrecevable.
L'article 6.3.d., de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que toute personne poursuivie du chef d'une infraction a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge.
Ce droit n'est pas absolu, le juge pouvant accepter ou refuser une telle demande selon qu'elle apparaisse ou non utile à la manifestation de la vérité et dans le respect de l'équité du procès.
Lorsqu'une audition de témoin est demandée par la voie de conclusions, le juge, s'il n'y fait pas droit, doit y répondre et préciser la raison de l'inutilité de la mesure d'instruction sollicitée pour forger sa conviction.
Après avoir rappelé les faits et le déroulement de la procédure, y compris les aveux du demandeur quant à la matérialité des infractions et qu'il a réitérés devant la cour, cette dernière a décidé qu'elle était « suffisamment informée quant aux faits - minutieusement décrits par les devoirs accomplis en cours d'instruction (constatations des enquêteurs, photographies, témoignages, expertises médicolégales) - et à l'état mental de l'inculpé (constatations des enquêteurs, rapports du docteur M., du docteur D.F., du psychologue P., du docteur D., mais aussi les différents rapports versés par l'inculpé en cours de procédure) », de sorte que les auditions demandées n'étaient pas utiles à la manifestation de la vérité et retarderaient inutilement le cours des débats.
Aux feuillets 17 à 19 de l'arrêt, les juges d'appel ont encore souligné, respectivement, les modalités auxquelles l'expert judiciaire D. a eu recours afin de permettre au demandeur d'exercer d'une manière effective son droit à la contradiction - ce qu'il n'a pas fait -, le recours par celui-ci à un conseil technique qui a établi un avis motivé, son choix de ne pas collaborer à l'expertise judiciaire et les éléments pertinents du dossier. Ils ont ensuite considéré qu'ils ne pouvaient suivre les conclusions du conseil technique précité et ont justifié leur décision à cet égard pour, enfin, décider que les conditions d'application de l'article 9, § 1er, de la loi du 5 mai 2014 étaient réunies.
Par ailleurs, en présence de conclusions sollicitant l'audition de dizaines de personnes dont la plupart n'ont pas été témoins des faits et à propos desquelles le demandeur ne précisait pas en quoi leur témoignage serait contributif à la manifestation de la vérité, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision, d'une part, de refuser de faire droit à la demande d'auditions formulée par le demandeur et, d'autre part, de prendre en considération certains éléments qui leur étaient soumis, pour ordonner son internement.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le deuxième moyen :
Le moyen est pris de la violation du droit au silence. Alors que le demandeur avait informé le juge d'instruction de son refus de collaborer à une expertise pouvant mener à une décision d'internement, entendant seulement participer à une expertise psychologique en vue de sa remise en liberté sous conditions, le juge d'instruction a malgré tout chargé l'expert judiciaire de rendre un avis à propos de l'état mental du demandeur, au regard des conditions de l'internement prévues par la loi de défense sociale et sans faire référence au refus qui avait été exprimé. Le juge d'instruction n'aurait ensuite tenu aucun compte des griefs formulés par le demandeur à propos des devoirs d'expertise ordonnés ou exécutés, ni de ses doléances.
En tant qu'il est étranger aux arrêts attaqués, le moyen est irrecevable.
Le demandeur fait ensuite grief aux arrêts de faire abstraction de la pression exercée par le juge d'instruction et reproche aux juges d'appel d'avoir fondé leur décision sur une expertise ordonnée par ce magistrat et qui aurait méconnu son droit au silence.
Compris dans le droit à un procès équitable, le droit au silence implique non seulement le droit de ne pas témoigner contre soi-même mais également celui pour tout inculpé de ne pas contribuer à sa propre incrimination. Ne pouvant être contraint de collaborer à la preuve du bien-fondé de l'accusation qui sera portée contre lui, le suspect ne peut être sanctionné pour le défaut de participer aux investigations.
En revanche, le refus d'un inculpé de se soumettre à une expertise psychiatrique ou psychologique médicolégale n'interdit pas au juge d'instruction de malgré tout requérir un expert afin de disposer d'un avis à propos de l'état mental de cet inculpé, a fortiori lorsque, comme en l'espèce, la loi impose la présence au dossier d'un tel rapport d'expertise avant de statuer. Ce refus ne lie pas davantage le magistrat instructeur quant à la définition et à la portée de la mission qu'il assigne à l'expert.
Ni le juge d'instruction qui, en pareilles circonstances, décide de recourir à l'expertise, ni la juridiction d'instruction qui, de manière directe ou par référence à une nouvelle expertise qui se fonde en partie sur les conclusions de celle critiquée, justifie sa décision en ayant égard à l'avis de l'expert, ne violent le droit au silence de l'inculpé. Ce dernier demeure, à tout moment, libre de décider de participer ou non à l'expertise.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le troisième moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 5 et 7 de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement. Le demandeur reproche aux juges d'appel d'avoir eu égard au rapport de l'expert judiciaire psychologue P., du 8 octobre 2015, pour décider d'ordonner son internement, alors que, depuis l'entrée en vigueur de la loi précitée, le 1er octobre 2016, une telle preuve ne peut plus justifier pareille décision.
Mais les juges d'appel ont constaté que le dossier de la procédure contenait un rapport d'expertise psychiatrique médicolégale établi conformément à l'article 5 de la loi du 5 mai 2014.
D'une part, ni cette disposition, ni aucune autre norme n'interdisent au juge qui envisage l'internement d'un inculpé ou d'un prévenu de justifier sa décision en ayant égard à d'autres informations que celles issues du dossier de l'expertise psychiatrique médicolégale.
D'autre part, l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions de procédure relatives à l'expertise psychiatrique médicolégale ne porte atteinte ni à la régularité des actes accomplis auparavant, conformément à la législation alors applicable, ni au pouvoir du juge de prendre ces devoirs en considération.
Le moyen manque en droit.
Sur le quatrième moyen :
Le moyen est pris de la violation de l'article 149 de la Constitution. Le demandeur fait grief aux arrêts de ne pas répondre à ses conclusions qui invoquaient respectivement l'absence d'une expertise psychiatrique médicolégale régulière, la violation de son droit au silence en raison du recours à la détention préventive comme moyen de pression et l'absence de preuve de son état mental, justifiant l'internement.
Aux feuillets 17 à 19 de l'arrêt du 13 mars 2017, les juges d'appel ont constaté la présence au dossier d'un rapport d'expertise établi conformément à l'article 5 de la loi du 5 mai 2014 et ont exposé pourquoi ils estimaient que ses conclusions à propos de l'état mental du demandeur emportaient leur conviction, à la différence de celles formulées à l'issue de l'avis des conseils techniques de ce dernier. En outre, aux feuillets 4 à 6 de l'arrêt du 6 décembre 2016, les juges d'appel ont justifié leur décision que le premier rapport d'expertise du docteur D. était régulier, notamment au regard des règles relatives à l'exercice de l'art médical, de la déontologie médicale et de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Au feuillet 18 de l'arrêt du 13 mars 2017, les juges d'appel ont d'abord relevé la circonstance que le demandeur avait déclaré refuser de collaborer à l'expertise. Ils ont ensuite considéré que les actes accomplis par l'expert pour mener à bien sa mission, nonobstant ce refus et sans le remettre en cause, étaient de nature à emporter leur conviction. Ils ont ainsi décidé qu'aucune violation du droit au silence du demandeur ne saurait découler des circonstances alléguées par ce dernier.
Procédant d'une lecture incomplète des arrêts attaqués, le moyen manque en fait.
Sur le cinquième moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 5.3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 149 de la Constitution et 12 de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement. Le demandeur fait grief aux arrêts de ne pas répondre à sa demande de remise en liberté et de n'avoir jamais sérieusement examiné la possibilité d'une alternative à sa détention, révélant ainsi leur partialité.
Aux termes de son réquisitoire, le ministère public avait requis l'internement immédiat du demandeur, sous les liens du mandat d'arrêt, en précisant que dans l'attente de la désignation d'un établissement approprié à son cas, l'intéressé devrait être interné de manière provisoire à l'annexe psychiatrique du centre pénitentiaire de Louvain.
À l'instar de l'ordonnance de la chambre du conseil, que l'arrêt du 13 mars 2017 confirme pour le surplus, cette dernière décision précise qu' « il résulte de la procédure que les conditions d'application de la loi du 5 mai 2014 [...] sont réunies, de telle sorte qu'il y a lieu de prononcer l'internement de l'inculpé [...] - dont la détention préventive a été régulièrement confirmée par les juridictions d'instruction, ce qui exclut toute violation de l'article 5.1.e, de la Convention [...] - sans préjudice pour les instances compétentes de déterminer les modalités les plus adéquates quant au suivi médical de l'intéressé ».
Ainsi, les juges d'appel ont régulièrement motivé et légalement justifié leur décision d'ordonner l'internement du demandeur en maintenant celui-ci en détention.
Pour le surplus et pour les motifs indiqués en réponse au premier moyen, par aucune énonciation des arrêts, les juges d'appel n'ont révélé un manque d'impartialité.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre l'arrêt du 13 mars 2017 statuant sur l'action civile :
Il n'apparaît pas des pièces de la procédure que le pourvoi du demandeur ait été signifié au défendeur.
Le pourvoi est irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de quarante-sept euros nonante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du trente et un mai deux mille dix-sept par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
F. Gobert F. Lugentz T. Konsek
E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170531.1