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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170530.8 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170530.8 Généré par l'IA

Court of Cassation quashes appeal ruling for failure to consider spatial plan impact on repair measure proportionality.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170530.8
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the appellate court's decision regarding the scope of the repair order, finding it legally unjustified. The appellant argued that the restoration of the site was disproportionate because a spatial execution plan allowed compatible construction nearby, limiting the actual impact on the local planning scheme. The court agreed that the lower court erred by ignoring these specific spatial plans when assessing the severity of the required remedy.

Regeste Legislator

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Articles 6.1.41 and 159 of the Constitution; The court must examine the impact of applicable spatial execution plans on local planning when determining the proportionality of a repair measure, rather than relying solely on sector plans.

Mots-clés

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spatial execution plan repair measure proportionality local planning impact constitutional proportionality urban planning violation appellate review scope de facto compatibility recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Article 6 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
L'article 6.1.41 du Code flamand de l'aménagement du territoire dispose :
Article 1 of Protocol No. 1 to the Convention
En vertu de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention et de l'article 159 de la Constitution, le juge est tenu de vérifier si la décision de l'autorité demanderesse en réparation de requérir une certaine mesure de réparation a été prise dans le seul but d'un bon aménagement du territoire.
Article 159 of the Constitution
En vertu de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention et de l'article 159 de la Constitution, le juge est tenu de vérifier si la décision de l'autorité demanderesse en réparation de requérir une certaine mesure de réparation a été prise dans le seul but d'un bon aménagement du territoire.
Article 6.1.41 of the Flemish Spatial Planning Code
L'article 6.1.41 du Code flamand de l'aménagement du territoire dispose :
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Texte complet

N° P.17.0059.N

M. S.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

INSPECTEUR URBANISTE RÉGIONAL compétent pour le territoire du Brabant flamand,

demandeur en réparation,

défendeur en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 23 décembre 2016 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle, statuant en tant que juridiction de renvoi ensuite d'un arrêt de la Cour du 16 février 2016.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

Quant à la seconde branche :

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1er du Protocole additionnel n° 1 à cette convention, 159 de la Constitution et 6.1.41 du Code flamand de l'aménagement du territoire : par la décision rendue sur la mesure de réparation requise par le défendeur, l'arrêt ne tient nullement compte de la circonstance en fait invoquée par le demandeur selon laquelle, ainsi qu'il ressort du plan d'exécution spatial communal et du plan d'exécution spatial - habitations étrangères à la zone, certains travaux de construction sont autorisés, par dérogation au Code flamand de l'aménagement du territoire, parce qu'ils se trouvent en marge de la zone vulnérable et que l'impact de ces travaux de construction sur l'affectation du plan de secteur est, par conséquent, extrêmement limité, de sorte que la mesure de réparation la plus sévère requise est manifestement déraisonnable et disproportionnée ; ainsi, la décision rendue sur l'action en réparation n'est pas légalement justifiée.

2. L'article 6.1.41 du Code flamand de l'aménagement du territoire dispose :

« Outre la peine, le tribunal peut ordonner de remettre le lieu en son état initial ou de cesser l'utilisation contraire, et/ou d'exécuter des travaux de construction ou d'adaptation et/ou de payer une amende égale à la plus-value acquise par le bien suite à l'infraction. Ceci se fait, sans préjudice de l'article 6.1.7 et de l'article 6.1.8, à la requête de l'inspecteur urbaniste, ou du Collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle les travaux, les actes ou les modifications visés à l'article 6.1.1 ont été exécutés. L'action en réparation est engagée dans le respect des modalités suivantes :

1° pour les délits constitués, ou constitués entre autres, d'actes contraires à un ordre de cessation ou contraires aux prescriptions urbanistiques relatives aux affectations autorisées pour la zone, pour autant qu'il n'en ait pas été dérogé de manière valable, les actions suivantes sont requises :

a) soit la restauration de l'endroit dans son état initial ou la cessation de l'utilisation contraire,

b) soit l'exécution de travaux de construction ou d'adaptation, s'il a été clairement établi que cela suffit pour rétablir l'aménagement local ;

c) soit, si la conséquence de l'infraction est manifestement compatible avec un bon aménagement du territoire, le paiement d'une somme égale à la plus-value du bien résultant de l'infraction ;

2° pour les autres délits que ceux mentionnés au point 1°, le paiement d'une plus-value est requis, sauf si l'autorité instituant cette action en réparation démontre que cela porterait manifestement et de façon disproportionnée préjudice à l'aménagement local, auquel cas l'application d'une des mesures visées au point 1° est requise. »

3. Il résulte de l'ordre de priorités établi par cette disposition et des exceptions qui y figurent que, plus encore que la nature de la contravention, l'atteinte portée à un bon aménagement du territoire est déterminante dans le choix de la mesure de réparation, tant dans le cas visé à l'article 6.1.41, § 1er, 1°, que dans le cas visé à l'article 6.1.41, § 1er, 2°. Pour ordonner une mesure de réparation, il est requis que l'infraction porte atteinte à l'aménagement local du territoire et que la mesure vise à le rétablir.

4. En vertu de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention et de l'article 159 de la Constitution, le juge est tenu de vérifier si la décision de l'autorité demanderesse en réparation de requérir une certaine mesure de réparation a été prise dans le seul but d'un bon aménagement du territoire. Le juge ne doit donner aucune suite à une action fondée sur des motifs étrangers à l'aménagement du territoire ou à une conception d'un bon aménagement du territoire qui est manifestement déraisonnable.

5. Pour apprécier le caractère manifestement déraisonnable du choix par l'autorité demanderesse en réparation de la restauration de l'endroit dans son état initial, le juge ne peut tenir compte uniquement des prescriptions d'affectation en vigueur selon le plan de secteur, mais il doit également, s'il y est invité par la personne condamnée à réparer, examiner l'impact sur l'aménagement local du territoire des prescriptions d'un plan d'exécution spatial applicables aux travaux de construction litigieux.

6. Le demandeur a invoqué devant les juges d'appel que, compte tenu des dispositions applicables du plan d'exécution spatial communal et du plan d'exécution spatial - habitations étrangères à la zone phase 2, il existe une compatibilité manifeste avec un bon aménagement du territoire, de sorte que le paiement d'une somme égale à la plus-value doit être requis et non la restauration de l'endroit dans son état initial.

7. Les juges d'appel qui, dans leur appréciation de l'allégation du caractère manifestement déraisonnable de la mesure requise par le défendeur, à savoir la restauration des lieux dans leur état initial, ont refusé de tenir compte des dispositions du plan d'exécution spatial communal et du plan d'exécution spatial - habitations étrangères à la zone phase 2, n'ont pas justifié légalement leur décision rendue sur l'action en réparation.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Quant à la seconde branche :

8. Il n'y a pas lieu de répondre au moyen, en cette branche, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue.

Sur l'étendue de la cassation :

9. La cassation porte uniquement sur la suite favorable accordée à la demande en réparation parce qu'elle est nécessaire pour rétablir la légalité. Elle ne change rien à la décision rendue sur l'inapplicabilité du permis de régularisation et sur la décision de ne pas soumettre la cause à l'avis du Conseil supérieur de la Politique de Maintien.

Le contrôle d'office pour le surplus

10. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué, hormis en ce qu'il laisse inapplicables les permis de régularisation des 10 juin 2013 et 31 mars 2014, en application de l'article 159 de la Constitution, et en tant qu'il décide de ne pas soumettre la cause à l'avis du Conseil supérieur de la Politique de Maintien ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Condamne le demandeur à un tiers des frais ;

Réserve la décision sur le surplus des frais afin qu'il soit statué sur celui-ci par la juridiction de renvoi ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononcé en audience publique du trente mai deux mille dix-sept par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Benoît Dejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le président de section,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170530.8