Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170530.7 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170530.7 Généré par l'IA

Cassation court dismisses appeals regarding labor inspector competence in harassment cases as no jurisdictional conflict exists.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170530.7
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation rejected appeals challenging the competence of the labor inspectorate to prosecute workplace harassment. The appellants argued that the labor inspector lacked jurisdiction over general criminal offenses like harassment, even when committed at work, and that the lower court erred in proceeding without declaring itself incompetent. The court held that the lower court's decision did not constitute a jurisdictional conflict requiring a ruling by the judges' council, as the labor inspector acted properly as the public prosecutor in these specific circumstances.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 420, alinéa 2, et 539 du Code d'instruction criminelle; A decision by a court of inquiry to proceed with prosecution does not create a jurisdictional conflict unless the knowing judge has encroached on another judge's powers or declared incompetence.

Mots-clés

Généré par l'IA
jurisdictional conflict labor inspector competence workplace harassment public prosecution court of inquiry appeal admissibility criminal procedure violation de garanties procédurales

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 420, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle
Article 420, alinéa 2, 1°, du Code d'instruction criminelle
Article 539 du Code d'instruction criminelle
Article 155, alinéa 1er, du Code judiciaire
Article 578, alinéa 11, du Code judiciaire
Article 235bis du Code d'instruction criminelle
Article 32bis, alinéa 1er, de la loi du 4 août 1996
Article 32ter de la loi du 4 août 1996
Article 81, 1°, de la loi du 4 août 1996
Article 155, alinéa 2, du Code judiciaire
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

N° P.16.1273.N

I. COLLÈGE DES BOURGMESTRE ET ÉCHEVINS DE LA COMMUNE D'ASSE,

partie civilement responsable,

demanderesse en cassation,

Mes Catherine Van de Heyning et Tom Bauwens, avocats au barreau de Bruxelles,

contre

II. 1. I. P.,

2. E. D.B.,

3. C. D.B.,

inculpées,

demanderesses en cassation,

Me Veerle Roggeman, avocat au barreau Termonde,

les pourvois I et II contre

I. N.,

partie civile,

défenderesse en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 17 novembre 2016 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Les demanderesses I et II invoquent respectivement un moyen similaire dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur la recevabilité des pourvois :

1. Conformément à l'article 420, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, le pourvoi en cassation contre une décision par laquelle la chambre des mises en accusation renvoie à la juridiction de jugement un inculpé en raison de l'existence de charges suffisantes, n'est ouvert qu'après l'arrêt ou le jugement définitif. En vertu de l'article 420, alinéa 2, 1°, un pourvoi en cassation immédiat peut toutefois être formé contre une décision rendue sur la compétence.

2. L'appréciation de la recevabilité des pourvois requiert un examen du moyen, dans la mesure où il semble contester la compétence des juridictions d'instruction saisies.

Sur le moyen :

3. Le moyen invoque la violation des articles 155, alinéa 1er, 578, alinéa 11, du Code judiciaire, 235bis du Code d'instruction criminelle, 32bis, alinéa 1er, 32ter et 81, 1°, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail : l'arrêt décide, à tort, que l'auditorat du travail est compétent pour poursuivre le harcèlement qui pourrait également constituer un harcèlement moral et qui aurait été commis sur le lieu de travail ; l'auditorat du travail n'est, en principe, pas compétent pour poursuivre une infraction de droit commun, telle que le harcèlement ; en effet, cette infraction ne concerne pas une matière relevant de la compétence du tribunal du travail, même si elle a été commise dans le cadre d'une relation de travail ; cette incompétence entraîne également la nullité des actes de poursuite accomplis ; il n'y a pas davantage, en l'espèce, de concours ou de connexité au sens de l'article 155, alinéa 2, du Code judiciaire, et l'auditorat du travail n'a pas la compétence d'agir contre les demanderesses II en tant qu'employées de la demanderesse I ; par conséquent, la chambre des mises en accusation était tenue, sur la base de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle, d'annuler le réquisitoire final de l'auditorat du travail et l'ordonnance dont appel, à défaut de compétence, et devait se déclarer incompétente pour statuer sur la violation des articles 32bis et 32ter de la loi du 4 août 1996 parce qu'il ne s'agissait pas d'actes répréhensibles dans le chef des demanderesses au moment des faits.

4. Il n'y a contestation de compétence au sens des articles 420, alinéa 2, et 539 du Code d'instruction criminelle, que lorsque le juge connaissant de l'action publique a empiété sur les attributions d'un autre juge ou se déclare incompétent, provoquant ainsi un conflit de juridiction auquel seul un règlement des juges peut mettre fin.

5. L'arrêt décide que l'auditorat du travail est compétent en matière d'actes de harcèlement qui pourraient également constituer un harcèlement moral et qui auraient été commis sur le lieu de travail, de sorte que l'auditorat du travail est intervenu, à bon droit, en qualité de ministère public et que l'action publique est recevable. Il rejette également la défense des demanderesses II sur le caractère répréhensible de leurs actes. Il ne s'agit pas de décisions rendues sur une contestation en matière de compétence telle que visée en l'occurrence.

6. Les pourvois en cassation sont irrecevables.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne les demanderesses aux frais de leur pourvoi.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononcé en audience publique du trente mai deux mille dix-sept par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170530.7