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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170530.6 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170530.6 Généré par l'IA

Belgian court quashes penalty for witness oath irregularity not raised by parties, allowing defense posture consideration.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170530.6
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Belgian Court of Cassation quashed the lower court's conviction regarding the penalty imposed on the defendant. The defendant argued that the court improperly considered his denial of guilt when setting the sentence, violating his right to defense. The court rejected the procedural objection about the witness's oath but agreed that the sentencing rationale was flawed because it relied on the defendant's attitude rather than objective facts.

Regeste Legislator

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Articles 155, 190ter, 195, 211 of the Code of Criminal Instruction; Article 6 of the ECHR: A judgment rendered without a party raising a nullity regarding witness oaths is not void, but a penalty based solely on a defendant's denial of guilt violates the right to defense.

Mots-clés

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witness oath irregularity right to defense sentencing rationale procedural nullity court of cassation denial of guilt penalty adjustment absence de contestation des faits

Dispositions légales citées

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Articles 155, 190ter, 195, 211 of the Code of Criminal Instruction
Article 10 of the law of 1 May 1849
Article 407 of the Code of Criminal Instruction
Article 6 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
- article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Texte complet

N° P.16.0783.N

K. V.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Vincent Andries, avocat au barreau d'Anvers et Turnhout,

contre

1. J. V.,

2. A.-M. D.,

3. J. V.,

parties civiles,

défendeurs en cassation,

Me Andy Boermans, avocat au barreau de Turnhout.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 15 juin 2016 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

(...)

Sur le moyen :

2. Le moyen invoque la violation des articles 155, 190ter, 195, 211 du Code d'instruction criminelle et 10 de la loi du 1er mai 1849 : l'arrêt n'est pas légalement motivé ; en effet, il fonde la déclaration de culpabilité du demandeur sur un témoignage fait devant le premier juge à l'audience du 10 décembre 2014, alors que le procès-verbal de cette audience n'a pas été signé par le président et qu'il ne ressort d'aucune autre pièce que le président se trouvait dans l'impossibilité de signer ledit procès-verbal ou que le témoin a prêté serment ; par conséquent, il ne s'avère pas que le témoin a prêté serment.

3. L'article 407 du Code d'instruction criminelle prévoit qu'en matière pénale, les nullités résultant d'une irrégularité touchant le serment des témoins sont couvertes lorsqu'un jugement ou arrêt contradictoire, qui ne prescrit pas une mesure d'ordre intérieur, a été rendu sans qu'elles aient été proposées par une des parties ou prononcées d'office par le juge.

4. Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le défaut de prestation de serment par le témoin entendu à l'audience du 10 décembre 2014 a été invoqué devant le premier juge ou que celui-ci l'ait prononcé d'office. Le jugement dont appel rendu contradictoirement le 18 février 2015, qui ne prescrit pas une mesure d'ordre intérieur, couvre ainsi la nullité invoquée.

Le moyen est irrecevable.

Sur le moyen soulevé d'office :

Disposition légale violée et principe général du droit méconnu :

- article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.

5. Le juge ne peut tenir compte, pour fixer le taux de la peine, de la manière dont un prévenu a organisé sa défense. Prendre en considération le déni par un prévenu du fait mis à sa charge afin de fixer la peine et le taux de celle-ci le prive du droit d'assurer sa défense comme il l'entend.

6. L'arrêt considère : « L'attitude à l'audience ne traduit toujours pas une prise de conscience et le demandeur a maintenu sa posture de déni total. Selon lui, un complot a été fomenté contre lui et quiconque a fait une déclaration l'incriminant ment ». L'arrêt constate qu'il prend également cet élément en considération pour fixer la peine et le taux de celle-ci.

En tenant compte également de la posture de déni adoptée par le demandeur pour fixer la peine, la décision rendue sur ce point n'est pas légalement justifiée.

Le contrôle d'office pour le surplus

7. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué, en tant qu'il condamne le demandeur à une peine et à une contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Condamne le demandeur aux deux tiers des frais ;

Réserve la décision sur le surplus des frais afin qu'il soit statué sur celui-ci par la juridiction de renvoi ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononcé en audience publique du trente mai deux mille dix-sept par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Benoît Dejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le président de section,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170530.6