Court dismisses appeal claiming unanimous vote required for expert order, ruling it is merely an investigative measure.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's challenge to two judgments ordering a physical and mental aptitude expert examination. The appellant argued that Article 211bis of the Code of Criminal Procedure requires a unanimous vote to order such measures, which they claimed aggravated their situation. The court held that ordering an expert examination is an investigative measure rather than a penalty or security measure, and thus does not trigger the unanimity requirement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 211bis du Code d'instruction criminelle; Article 42 de la loi du 16 mars 1968: Ordering an expert examination regarding physical and mental aptitude to drive constitutes an investigative measure, not a penalty or security measure, and therefore does not require a unanimous vote to aggravate the situation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IATexte complet
N° P.16.0766.N
I. et II. N. S.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Koen Van Put, avocat au barreau d'Anvers.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi I est dirigé contre un jugement rendu le 29 mai 2015 par le tribunal correctionnel d'Anvers, division Anvers, statuant en degré d'appel (jugement attaqué I).
Le pourvoi II est dirigé contre un jugement rendu le 20 mai 2016 par le tribunal correctionnel d'Anvers, division Anvers, statuant en degré d'appel (jugement attaqué II).
Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur le deuxième moyen :
10. Le moyen invoque la violation de l'article 211bis du Code d'instruction criminelle : contrairement au premier juge, le jugement attaqué I ordonne une expertise en vue de prononcer, le cas échéant, une mesure de sûreté visée à l'article 42 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, mais sans constater que cette décision est prise à l'unanimité, alors que cette décision aggrave la situation du demandeur ; de ce fait, il y a lieu de casser les jugements attaqués I et II.
11. L'article 211bis du Code d'instruction criminelle prévoit que, s'il y a jugement d'acquittement, la juridiction d'appel ne peut prononcer la condamnation qu'à l'unanimité de ses membres et que la même unanimité est nécessaire pour que la juridiction d'appel puisse aggraver les peines prononcées contre l'inculpé.
12. Ordonner une expertise concernant l'aptitude physique et psychique d'un prévenu à conduire un véhicule à moteur est une mesure d'instruction et non une peine ou une mesure de sûreté. Ordonner une telle mesure d'instruction ne constitue pas une aggravation de la peine telle que visée à l'article 211bis du Code d'instruction criminelle.
Le moyen qui est déduit d'une autre prémisse juridique, manque en droit.
(...)
Le contrôle d'office
18. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononcé en audience publique du trente mai deux mille dix-sept par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Benoît Dejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le président de section,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170530.5