Criminal appeal dismissed for lack of interest; civil appeal remanded due to procedural irregularity in service of writ.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appeal against the acquittal and the declaration of lack of jurisdiction over the civil action due to a lack of legal interest. Conversely, the appeal regarding the prescription of the public prosecution was allowed because the lower court incorrectly determined the end of the infringing period based on invoice dates rather than the completion of fraudulent acts. The court found the lower court's reasoning legally unjustified as it failed to establish whether the interruption of prescription occurred within the five-year limit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 427, 429, 496 of the Code of Criminal Instruction and Article 21, paragraph 1, number 4, of the Code of Criminal Procedure: An appeal against an acquittal and a declaration of lack of jurisdiction over the civil action is inadmissible due to lack of interest; however, an appeal challenging the calculation of the prescription period for a crime must be remanded if the lower court determined the end of the infringing period based on administrative documents rather than the completion of the constitutive elements of the offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.16.0615.N
1. BOUW TECHNISCH BURO, société privée à responsabilité limitée,
2. K. M.,
prévenus,
demandeurs en cassation,
Me Bob Boogaers, avocat au barreau de Turnhout,
contre
BANK NAGELMACKERS, société anonyme,
partie civile,
défenderesse en cassation,
Me Karolien Van de Moer, avocat au barreau de Turnhout.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 27 avril 2016 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Les demandeurs invoquent deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur la recevabilité des pourvois :
1. La défenderesse invoque que les pourvois sont irrecevables parce qu'à l'exploit de signification de ces pourvois, tels qu'ils ont été déposés au greffe de la Cour, n'a pas été jointe une copie de l'acte de pourvoi en cassation.
2. En vertu de l'article 427, alinéas 1 et 2, du Code d'instruction criminelle, le demandeur en cassation doit faire signifier son pourvoi à la partie contre laquelle il est dirigé, mais la personne poursuivie n'y est tenue qu'en tant qu'elle se pourvoit contre la décision rendue sur l'action civile exercée contre elle. L'exploit de signification doit être déposé au greffe de la Cour dans les délais fixés par l'article 429.
Il en résulte que le demandeur n'était pas tenu de faire signifier son pourvoi, dans la mesure où il concerne uniquement la décision rendue sur l'action publique.
3. Lorsque l'exploit de signification du pourvoi en cassation, tel qu'en l'espèce, indique l'acte de pourvoi en cassation tel qu'il ressort des pièces de la procédure, et mentionne que cet acte a été signifié au défendeur, cet acte ne doit pas être déposé au greffe de la Cour avec ledit exploit. En effet, les éléments indiqués dans l'exploit permettent à la Cour de vérifier la régularité de la signification.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
4. L'arrêt acquitte les demandeurs du chef des préventions A et C et déclare les juges d'appel sans compétence pour connaître de l'action civile dans la mesure où elle se fonde sur ces préventions.
Dans la mesure où ils sont dirigés contre ces décisions, les pourvois sont irrecevables, à défaut d'intérêt.
Sur le moyen soulevé d'office :
Dispositions légales violées :
- article 496 du Code pénal et article 21, alinéa 1er, 4°, de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale
5. En vertu de l'article 21, alinéa 1er, 4°, du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, l'action publique exercée pour les délits sera, en principe, prescrite après cinq ans à compter du jour où l'infraction a été commise.
6. Le délit d'escroquerie requiert, dans le chef de son auteur, le but de s'approprier frauduleusement une chose appartenant à autrui et l'emploi, à cette fin, de moyens frauduleux qui sont suivis de la remise ou de la délivrance de la chose. Le fait que l'auteur ne réceptionne pas personnellement la chose mais fait, consciemment, accomplir cet acte par un tiers, n'empêche pas que tous les éléments constitutifs de l'escroquerie peuvent être réunis dans son chef.
7. L'escroquerie est une infraction instantanée qui est consommée dès que son auteur est parvenu à faire remettre ou délivrer la chose à lui-même ou à un tiers, de sorte que, en règle, la prescription de l'action publique du chef de cette infraction ne commence à courir qu'à compter du jour de la remise ou de la délivrance.
8. L'arrêt déclare les demandeurs coupables du chef de plusieurs faits d'escroquerie constituant, en raison de l'unité d'intention, un fait pénal unique faisant l'objet de la prévention B requalifiée et précisée, dont il situe la période infractionnelle entre le 16 janvier 2003 et le 16 novembre 2007. Il fonde cette déclaration de culpabilité essentiellement sur la considération que les demandeurs, auxquels la défenderesse avait confié la coordination des travaux effectués dans son réseau d'agences, avaient mis au point, pour se faire remettre des fonds au préjudice de la défenderesse, un système qui consistait à amener les entrepreneurs ayant introduit les offres les plus basses à les augmenter pour que celles-ci soient tout juste inférieures à celle du deuxième soumissionnaire le moins cher, à faire attribuer par la défenderesse ces offres majorées et à récupérer en partie le supplément de prix facturé par les entrepreneurs à la défenderesse en portant en compte à ces derniers des prestations fictives ou des commissions.
9. À cet égard, l'arrêt décide que :
- l'escroquerie a été réalisée au moment du paiement par la défenderesse des factures établies par les entrepreneurs concernés ;
- la réussite de l'escroquerie se confirme dans le fait que les demandeurs ont facturé à leur tour des prestations ou commissions fictives à leurs entrepreneurs privilégiés, lesquels honoraient évidemment de telles factures dans la mesure où elles avaient été payées par la défenderesse ;
- les entrepreneurs par l'intervention desquels la défenderesse a été la cible d'une escroquerie et les montants auxquels elle s'élève apparaissent soit des déclarations des entrepreneurs, soit des factures établies par la demanderesse 1 aux entrepreneurs, soit de la comparaison faite entre les offres et les factures des entrepreneurs ;
- il n'est pas requis d'examiner en outre le moment du versement du supplément de prix pour apprécier le fondement de la prévention parce qu'il n'est pas contesté que la défenderesse a payé les entrepreneurs et que les entrepreneurs ont versé la « commission », que le paiement des factures se situe après la remise des offres, de sorte que la prescription n'est également que postérieure et que le dernier paiement se situe dans la période infractionnelle, compte tenu des délais de paiement usuels dans le commerce qui ont été respectés sans problème ;
- le dernier fait doit se situer le jour suivant celui où la dernière facture a été établie pour des prestations fictives le 15 novembre 2007, par la demanderesse 1 ;
- la prescription de l'action publique a été utilement interrompue par le réquisitoire du ministère public à l'audience de la chambre du conseil du 6 mars 2012.
Ainsi, l'arrêt, d'une part, fixe la fin de la période infractionnelle non pas à la date où le dernier fait de l'escroquerie a été accompli, à savoir la date du dernier paiement par la défenderesse à un entrepreneur, mais à une date qui n'a aucun rapport avec les éléments constitutifs de l'escroquerie, à savoir la date de la dernière facture de la demanderesse 1 à un entrepreneur. D'autre part, l'arrêt ne permet pas de déduire à quel moment, au cours de la période infractionnelle, la défenderesse a effectué le dernier paiement à un entrepreneur. Par conséquent, il ne peut être déterminé si, entre ce paiement et l'acte interruptif, moins de cinq ans se sont écoulés et la décision selon laquelle l'action publique n'est pas prescrite n'est pas légalement justifiée.
Sur les moyens :
10. Il n'y a pas lieu de répondre aux moyens qui ne sauraient entraîner une cassation sans renvoi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué, hormis en ce qu'il acquitte les demandeurs des préventions A et C et déclare les juges d'appel sans compétence pour connaître de l'action civile en tant qu'elle se fonde sur ces préventions ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Rejette les pourvois pour le surplus ;
Condamne les demandeurs à un cinquième des frais ;
Réserve la décision sur le surplus des frais afin qu'il soit statué sur celui-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Gand.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononcé en audience publique du trente mai deux mille dix-sept par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170530.4