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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170530.2 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170530.2 Généré par l'IA

Criminal appeal dismissed; court upheld conviction for illegal employment of foreign workers under prior recidivism laws.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170530.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's claim that the lower court incorrectly applied recidivism laws by using the stricter regime in force at the time of the trial rather than the time of the offense. The appellant argued this violated the principle of favoring the defendant when penalties differ between the two temporal standards. The court ruled that the statutory provisions explicitly require comparing the maximum imprisonment applicable at the time of the facts against that at the time of judgment, regardless of the specific recidivism regime active during the commission of the crime.

Regeste Legislator

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Articles 2, al. 2, Code pénal; Articles 12, al. 1, 1°, a), Loi du 30 avril 1999; Article 108, Code pénal social: When statutory penalties differ between the time of the offense and the time of judgment, the lesser penalty applies, but the comparison must be made based on the maximum imprisonment fixed by the respective recidivism regimes active at those times, irrespective of the specific conditions of time required by those regimes.

Mots-clés

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principle of favoring the defendant recidivism regime comparison illegal employment of foreign workers temporal application of law criminal appeal dismissal manquement de procédure procédure contentieuse délai raisonnable de la procédure

Dispositions légales citées

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Article 2, alinéa 2, du Code pénal
Aux termes de l'article 2, alinéa 2, du Code pénal, si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l'infraction, la peine la moins forte sera appliquée.
Article 12, alinéa 1er, 1°, a), de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers
Article 15 de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers
En vertu de l'article 15 de cette même loi, en cas de récidive, dans le délai de trois ans, d'une des infractions prévues au chapitre VII de cette loi, les peines sont portées notamment à un emprisonnement d'un mois à deux ans.
Article 175, § 1er, du Code pénal social
Article 101, alinéa 5, du Code pénal social
En vertu de l'article 101, alinéa 5, du Code pénal social, la sanction de niveau 4 est constituée notamment soit d'un emprisonnement de six mois à trois ans.
Article 108 du Code pénal social
Aux termes de l'article 108 de ce même Code, en cas de récidive dans l'année qui suit une condamnation pour une infraction aux dispositions du Livre 2, la peine peut être portée au double du maximum.
articles 2 du Code pénal
Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 2 du Code pénal et 108 du Code pénal social : l'arrêt applique illégalement les dispositions légales en matière de récidive telles qu'elles étaient applicables avant l'entrée en vigueur du Code pénal social.
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Texte complet

N° P.14.1719.N

D. L.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Mes Bernadette Oversteyns et Stijn Geuvens, avocats au barreau de Louvain.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 septembre 2014 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

(...)

Quant à la troisième branche :

5. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 2 du Code pénal et 108 du Code pénal social : l'arrêt applique illégalement les dispositions légales en matière de récidive telles qu'elles étaient applicables avant l'entrée en vigueur du Code pénal social.

6. Aux termes de l'article 2, alinéa 2, du Code pénal, si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l'infraction, la peine la moins forte sera appliquée.

7. Il y a peine plus forte au sens de cette disposition si la peine que le prévenu pouvait encourir au moment de la décision judiciaire est plus forte que celle encourue au moment de la commission des faits.

8. À cet égard, la peine d'emprisonnement principal maximale applicable au moment des faits doit être comparée à la peine d'emprisonnement principal maximale applicable au moment de la décision judiciaire. Cette peine d'emprisonnement principal maximale est fixée compte tenu du régime de la récidive en vigueur respectivement au moment des faits et au moment de la décision judiciaire et cela indépendamment des conditions de temps que prévoient ces régimes particuliers de la récidive.

Dans la mesure où, en cette branche, il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.

9. En vertu de l'article 12, alinéa 1er, 1°, a), de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, l'employeur, ses préposés ou mandataires qui, en violation des dispositions de cette loi ou de ses arrêtés d'exécution, ont fait ou laissé travailler un ressortissant étranger qui n'est pas admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois en Belgique ou à s'y établir, sont punis notamment d'un emprisonnement d'un mois à un an.

En vertu de l'article 15 de cette même loi, en cas de récidive, dans le délai de trois ans, d'une des infractions prévues au chapitre VII de cette loi, les peines sont portées notamment à un emprisonnement d'un mois à deux ans.

10. Aux termes de l'article 175, § 1er, du Code pénal social, est puni d'une sanction de niveau 4, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation de travailleurs étrangers, a fait ou laissé travailler un ressortissant étranger qui n'est pas admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois en Belgique ou à s'y établir.

En vertu de l'article 101, alinéa 5, du Code pénal social, la sanction de niveau 4 est constituée notamment soit d'un emprisonnement de six mois à trois ans.

Aux termes de l'article 108 de ce même Code, en cas de récidive dans l'année qui suit une condamnation pour une infraction aux dispositions du Livre 2, la peine peut être portée au double du maximum.

11. Il en résulte que, même en tenant compte du régime particulier de la récidive en vigueur au moment des faits, les dispositions pénales alors applicables fixent la peine la moins forte.

12. L'arrêt qui inflige une peine en application des dispositions pénales en vigueur au moment des faits et qui constate l'état de récidive particulière selon ces dispositions, est légalement justifié.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

13. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononcé en audience publique du trente mai deux mille dix-sept par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Michel Lemal et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170530.2