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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170530.1 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170530.1 Généré par l'IA

Belgian court quashes appeal verdict for violating defendant's right to be present due to medical absence.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170530.1
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the appellate court's decision regarding a criminal appeal on opposition. The defendant argued that his right to a fair trial was violated because he could not attend the hearing due to medical reasons and had requested to be heard in person. The court held that while the right to be present is not absolute, the appellate judges failed to explicitly justify why the defendant's defense rights were sufficiently guaranteed by his counsel's representation in his absence.

Regeste Legislator

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Articles 6.1, 6.3.c, and 14.3.d of the ECHR; The right to be present at criminal proceedings is not absolute, but appellate courts must explicitly demonstrate that defense rights are sufficiently guaranteed when a defendant is absent due to medical reasons.

Mots-clés

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right to be present medical absence fair trial rights criminal appeal opposition defense rights guarantee ECHR Article 6 quashing of verdict absence de contestation des faits

Dispositions légales citées

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Article 6.1 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
L'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantit à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement lors de l'appréciation du bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Article 6.3.c of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
L'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantit à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement lors de l'appréciation du bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Article 14.3.d of the International Covenant on Civil and Political Rights
L'article 14.3. d, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques prévoit que toute personne accusée d'une infraction pénale a droit à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix.
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Texte complet

N° P.14.0605.N

Y. D.,

prévenu,

demandeur en cassation,

contre

CRELAN, société anonyme,

partie civile,

défenderesse en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 4 mars 2014 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque cinq griefs dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

(...)

Sur le quatrième grief :

2. Le grief invoque la violation des droits de la défense : l'arrêt statue sans permettre entièrement un débat contradictoire ; le demandeur n'a pu être présent à l'audience du 3 février 2014 pour des raisons médicales, comme l'atteste un certificat médical du 30 janvier 2014 ; dans ses conclusions, il avait demandé à pouvoir être présent et être entendu en personne.

3. L'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantit à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement lors de l'appréciation du bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre elle.

L'article 6.3.c, de la Convention prévoit que tout accusé a droit à se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix.

L'article 14.3. d, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques prévoit que toute personne accusée d'une infraction pénale a droit à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix.

4. Il résulte de ces dispositions et du principe général du droit à un procès équitable qu'un prévenu a le droit d'être présent au procès pénal mené contre lui et de décider s'il se défendra lui-même, avec ou sans l'assistance d'un conseil, ou s'il se fera représenter par un conseil. Le prévenu doit pouvoir suivre son procès pénal et y participer de façon effective, s'il le souhaite. Il doit pouvoir se concerter avec son conseil, pouvoir lui donner des instructions, faire des déclarations et pouvoir contredire les éléments de preuve.

5. Ces droits, dont l'observation doit s'apprécier à la lumière de l'ensemble de la procédure, ne sont toutefois pas absolus. La seule circonstance qu'un prévenu ne soit pas en état, pour des raisons médicales, d'assister à la procédure en appel menée sur opposition d'une action publique exercée régulièrement contre lui, n'a pas nécessairement pour conséquence que le droit à un procès équitable s'oppose à ce que la procédure se poursuive, nonobstant cette impossibilité, pour autant que les droits de la défense soient garantis à suffisance. Dans son appréciation, le juge peut tenir compte de la nécessité du respect du délai raisonnable.

6. Il appartient au juge de décider si, en tenant compte de tous les éléments concrets de l'ensemble de la procédure, le droit à un procès équitable et les droits de défense du demandeur sont garantis à suffisance du fait d'avoir été représenté à l'audience par son conseil au cours de la procédure en appel sur opposition.

7. Dans ses conclusions d'appel, le demandeur a fait valoir, en faisant référence au certificat médical du 30 janvier 2014 déposé à l'audience, qu'il ne pouvait être présent à l'audience du 3 février 2014 pour des raisons médicales et il a demandé aux juges d'appel, après avoir entendu son conseil, de surseoir à statuer en la cause afin de l'entendre également.

8. Les juges d'appel qui ont simplement rendu leur arrêt, sans indiquer qu'à la lumière des circonstances concrètes de la cause, l'absence d'audition en personne du demandeur durant le traitement de la cause en procédure d'appel sur opposition ne viole pas son droit à un procès équitable et ses droits de défense, ont violé ces droits.

Le grief est fondé.

Sur les autres griefs :

9. Il n'y a pas lieu de répondre aux griefs qui ne peuvent entraîner une cassation sans renvoi.

Sur l'étendue de la cassation :

10. La cassation de la décision rendue sur l'action publique entraîne la cassation de la décision rendue sur l'action civile qu'elle fonde, même si cette décision ne constitue pas une décision définitive au sens de l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle applicable en l'espèce.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;

Réserve la décision sur les frais afin qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;

Renvoie la cause à la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononcé en audience publique du trente mai deux mille dix-sept par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Tamara Konsek et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170530.1