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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170529.3 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170529.3 Généré par l'IA

Court dismisses appeal claiming unemployment benefit error caused restitutory damages, ruling it is not a compensable loss.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170529.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal challenging a labor court decision regarding unemployment benefits. The applicant argued that an administrative error in verifying the accessory nature of an activity caused a compensable loss, specifically the obligation to repay overpaid benefits. The court held that the obligation to return undue payments does not constitute a repairable damage because the recipient never had a legal right to the benefit in question.

Regeste Legislator

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Art. 17, al. 1er et 2 de la loi du 11 avril 1995; l'obligation de restituer un paiement indu ne constitue pas un dommage réparable car le bénéficiaire n'avait aucun droit à l'avantage perçu.

Mots-clés

Généré par l'IA
unemployment benefits restitution of undue payments compensable damage administrative error legal right to benefit Court of Cassation social security charter litiges du travail

Dispositions légales citées

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Art. 17, al. 1er de la loi du 11 avril 1995
Aux termes de l'article 17 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer « la charte » de l'assuré social :
Art. 17, al. 2 de la loi du 11 avril 1995
Aux termes de l'article 17 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer « la charte » de l'assuré social :
Art. 133, § 1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991
Art. 142 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991
Art. 139 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991
Par ailleurs, en vertu de l'article 139 de l'arrêté royal, le bureau du chômage peut vérifier les déclarations et documents introduits par le chômeur et il peut aussi vérifier à tout moment si celui-ci satisfait à toutes les conditions requises pour prétendre aux allocations.
articles 1315 du Code civil
En vertu des règles relatives à la charge de la preuve inscrites aux articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire, celui qui se prévaut d'une exception à une règle générale, a la charge de prouver qu'il se trouve dans les conditions prévues pour bénéficier de cette exception.

Jurisprudence citée

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Cour du travail de Liège, 11 septembre 2015
Cour de cassation, 14 octobre 2010, Pas., 2010, n° 600
Cour de cassation, 26 mai 2003, Pas., 2003, n° 318
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Texte complet

N° S.15.0131.F

OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, établissement public dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7,

demandeur en cassation,

représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile,

contre

G. K.,

défendeur en cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2015 par la cour du travail de Liège.

Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.

L'avocat général Philippe de Koster a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la deuxième branche :

En vertu de l'article 17, alinéa 1er, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social, lorsqu'il est constaté que la décision est entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur matérielle, l'institution de sécurité sociale prend d'initiative une nouvelle décision produisant ses effets à la date à laquelle la décision rectifiée aurait dû prendre effet et ce, sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en matière de prescription.

L'alinéa 2 de cet article dispose que, sans préjudice de l'article 18, étranger à l'espèce, la nouvelle décision produit ses effets, en cas d'erreur due à l'institution de sécurité sociale, le premier jour du mois qui suit la notification, si le droit à la prestation est inférieur à celui qui était reconnu initialement.

En vertu de l'article 133, § 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, le chômeur introduit auprès de l'organisme de paiement un dossier contenant une demande d'allocations et tous les documents nécessaires au directeur du bureau du chômage pour statuer sur le droit aux allocations et, suivant l'article 142 du même arrêté royal, le directeur prend une décision sur le droit aux allocations.

Par ailleurs, en vertu de l'article 139 de l'arrêté royal, le bureau du chômage peut vérifier les déclarations et documents introduits par le chômeur et il peut aussi vérifier à tout moment si celui-ci satisfait à toutes les conditions requises pour prétendre aux allocations.

L'erreur d'appréciation commise par l'Office national de l'emploi dans la vérification des déclarations et documents et des conditions requises pour prétendre aux allocations ne constitue pas une erreur de droit ou matérielle entachant la décision de l'Office sur le droit aux allocations de chômage, au sens de l'article 17, alinéa 2, de la charte de l'assuré social.

L'arrêt constate qu'en 1998, le demandeur a décidé que les conditions requises par l'article 48 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 pour la reconnaissance du caractère accessoire de l'activité déclarée par le défendeur étaient remplies et a autorisé ce dernier à exercer cette activité tout en bénéficiant d'allocations de chômage ; qu'en 2006 et 2008, il a effectué des contrôles sur le caractère accessoire de l'activité et classé les enquêtes sans suite ; qu'en 2009, il a diligenté une nouvelle enquête, conclu que l'activité ne présentait plus un caractère accessoire à partir du 1er janvier 2005 en raison notamment du chiffre d'affaires et décidé d'exclure le défendeur du bénéfice des allocations de chômage à partir de cette dernière date et de récupérer les allocations indûment perçues depuis lors.

L'arrêt considère que « le service d'inspection [du demandeur] a, dans l'accomplissement de sa mission de contrôle, mal apprécié l'évolution de [l'] activité [du défendeur] [...] à tout le moins dès [...] 2008 », que ce service a ainsi commis sur le caractère accessoire de cette activité une erreur d'appréciation que n'aurait pas commise une administration normalement prudente et raisonnable placée dans les mêmes conditions et confrontée aux mêmes résultats d'exploitation et que cette erreur constitue une faute.

Par ces considérations, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision d'annuler en application de l'article 17, alinéa 2, de la charte de l'assuré social les décisions du demandeur « en ce qu'elles ont exclu [le défendeur] du bénéfice des allocations et ordonné la récupération de l'indu avec effet rétroactif ».

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.

Sur les autres griefs :

Il n'y a pas lieu d'examiner les autres branches du moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il annule les décisions du demandeur dans la mesure où elles ont conféré un caractère rétroactif à l'exclusion du bénéfice des allocations et à la récupération de l'indu, et qu'il annule la récupération de l'indu à charge du défendeur ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Vu l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne le demandeur aux dépens ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Bruxelles.

Les dépens taxés à la somme de huit cent vingt-sept euros quarante et un centimes envers la partie demanderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Mireille Delange, Marie-Claire Ernotte et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-sept par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

L. Body A. Jacquemin M.-Cl. Ernotte

M. Delange D. Batselé Chr. Storck

Requête

1er feuillet

00150781

REQUÊTE EN CASSATION

POUR : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, en abrégé ONEM, établissement public ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7, inscrit à la BCE sous le n° 0206.737.484,

demandeur en cassation,

assisté et représenté par Me Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation soussigné, dont le cabinet est établi à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 149 (Bte 20), où il est fait élection de domicile.

CONTRE : Monsieur G. K.,

défendeur en cassation.

* *

*

A Messieurs les Premier Président et Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers composant la Cour de cassation de Belgique,

Messieurs,

Mesdames,

Le demandeur en cassation a l'honneur de soumettre à votre censure l'arrêt rendu contradictoirement entre les parties le 11 septembre 2015 par la cour du travail de Liège, division de Liège (6ème chambre, R.G. n° 2014/AL/362). 2ème feuillet

A l'encontre de cet arrêt, le demandeur fait valoir le moyen de cassation suivant.

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

Dispositions légales et principe général du droit violés

- articles 149 et 159 de la Constitution ;

- articles 1235, 1315, 1376, 1377, alinéa 1er, 1378, 1382 et 1383 du Code civil ;

- article 870 du Code judiciaire ;

- articles 3, alinéas 1er et 3, 4, alinéa 1er, et 17 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer « la charte » des assurés sociaux ;

- article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations ;

- articles 48, § 1er, spécialement 1° et 4°, § 2 et § 3, 134, § 1er, 2°, § 2, 3°, et § 3, alinéa 1er, 139, alinéas 1er à 3, 140, alinéa 1er, 149, § 1er, 2° et 3°, 169, alinéa 1er, et 170, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ;

- principe général du droit dit « principes de bonne administration » ;

- principe général du droit de la légalité et de la hiérarchie des normes consacré notamment par l'article 159 de la Constitution ;

- principe général du droit interdisant au juge d'appliquer une décision, notamment une norme, contraire à une norme supérieure.

Décision et motifs critiqués

1. Statuant sur l'appel interjeté par le défendeur contre le jugement du tribunal du travail de Liège du 26 mai 2014 qui a confirmé les décisions suivantes du demandeur, sauf en ce que la récupération qui, en application des règles de la prescription, être limitée à une période de trois ans :

1°) la décision notifiée le 14 janvier 2010, par laquelle le demandeur a décidé d'exclure le défendeur du droit aux allocations de chômage à partir du 1er décembre 2009 pour les motifs - que le chômeur qui exerce une activité à titre 3ème feuillet

accessoire ne peut conserver le bénéfice des allocations de chômage s'il s'agit d'une activité relevant de l'industrie hôtelière en ce compris les débits de boissons ; - que le défendeur exerçait une activité de professeur de danse et a développé un service de débit de boissons ; - que le droit aux allocations de chômage est en outre refusé si l'activité exercée ne présente plus un caractère accessoire ; - que c'est le cas de l'activité du défendeur dont le chiffre d'affaires et les frais généraux ont été pour l'année 2008 très élevés ; - que de plus, dans le formulaire C1A, le défendeur a déclaré exercer son activité à un endroit mais qu'il l'exerce également à quatre autres endroits sans avoir signalé ces changements ni modifié sa déclaration alors qu'il s'était engagé en signant ledit formulaire à communiquer à son organisme de paiement toute modification qui interviendrait ;

2°) contre la décision notifiée le 4 mars 2010, par laquelle le demandeur a décidé d'exclure le défendeur du droit aux allocations de chômage à partir du 1er janvier 2005 et de récupérer les allocations perçues indûment et frauduleusement du 1er janvier 2005 au 30 novembre 2009 pour les motifs - que le défendeur avait développé un service de débit de boissons et que le chiffre d'affaires des années 2005 à 2008 était très élevé en ce compris les recettes de bar, étant précisé que « la mise au jour de ces recettes bar n'a pu être effectuée que sur la base de la production d'un bilan précis et détaillé dont l'intéressé devait se munir pour l'audition du 7 janvier 2010, l'avertissement-extrait de rôle des revenus n'étant pas assez détaillé » ; - que la déclaration du formulaire C1A complété le 4 août 1998 n'a jamais été modifiée alors que le défendeur a développé d'autres cours de danse dans d'autres communes, ce qui explique les frais de voiture et un nombre de kilomètres professionnels très importants, étant précisé que « seul le bilan comptable détaillé exigé lors de l'audition du 7 janvier 2010 a permis de mettre à jour cette discordance avec la déclaration initiale »,

et après avoir admis, par confirmation du jugement dont appel sur ce point, « qu'au fil du temps, l'activité initialement déclarée a considérablement évolué, notamment parce que les cours ont été donnés sur différents sites, que le chiffre d'affaires a crû de manière importante, de même que les frais professionnels et qu'un service de bar a été installé pour les participants à ces cours de danse, tout ceci faisant que cette activité ne revêtait pas de caractère de minime importance et excédait les limites de ce qui peut être qualifié d'accessoire au sens de l'article 48, § 3, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage » et que dès lors « les décisions litigieuses doivent être confirmées en ce qu'elles ont constaté que l'activité en question ne satisfaisait plus aux conditions réglementaires de l'activité accessoire pendant la période précitée » (c'est-à-dire du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009), 4ème feuillet

l'arrêt attaqué annule « les décisions administratives litigieuses en ce qu'elles ont conféré à l'exclusion du bénéfice des allocations de chômage et à la récupération de l'indu un caractère rétroactif [et] annule en conséquence la récupération de l'indu à charge (du défendeur) ».

2. Après avoir constaté les faits suivants :

1°) ayant perdu son emploi à temps plein, le défendeur introduisit une demande d'allocations de chômage et déclara, le 30 août 1998, au moyen d'un formulaire C1A, qu'il pratiquait depuis le 20 septembre 1992 une activité indépendante de professeur de danse du lundi au samedi après 18 heures, dont le revenu imposable en 1997 avait été de 124.000 FB (ou 3.074 euros) ; le demandeur reconnut le caractère accessoire de cette activité et autorisa le défendeur à la poursuivre tout en percevant des allocations de chômage ;

2°) le défendeur fit l'objet d'un premier contrôle administratif par les services du demandeur, au cours duquel il fut entendu le 9 juin 2006 sur l'horaire des cours de danse et le lieu où cette activité se déroulait (à Liège et à Seraing) ; à la suite à ce contrôle, le dossier fut classé sans suite ;

3°) en 2008, le demandeur ordonna une enquête afin de vérifier si l'activité ne devait pas être assimilée à une activité principale compte tenu du montant important du bénéfice brut généré chaque année, de 2001 à 2006 ; entendu le 7 mars 2008, le défendeur précisa qu'il prestait 20 heures par semaine en soirée, selon le même horaire que celui déclaré en 1998, que la partie principale de ses charges était le poste de publicité, qu'il restait disponible pour le marché de l'emploi et que si l'exercice de son activité n'était plus cumulable avec les allocations de chômage, il l'arrêterait ; l'agent administratif chargé du contrôle conclut que le caractère accessoire de l'activité était identique à celui constaté lors de la demande d'allocations en août 1998 ;

4°) le 14 décembre 2009, le service d'inspection du demandeur décida de diligenter une nouvelle enquête en vue de vérifier le caractère accessoire de l'activité du défendeur, lequel fut invité à produire son facturier d'entrées et de sorties depuis 2005 et le bilan détaillé des frais pour chaque année depuis 2005 ; il fut constaté que les revenus du défendeur étaient passés de 3.074 euros en 1997 à 38.386,50 euros en 2005 avec des frais (35.332 euros) considérés par le demandeur comme exorbitants pour une activité complémentaire de professeur de danse ; entendu le 7 janvier 2010, le défendeur fit la déclaration suivante : « Je vous donne une annexe à ma déclaration fiscale des revenus de 2008, qui 5ème feuillet

indique un chiffre d'affaires de 33.759,51 euros dont 14.114,27 euros de recettes bar. Je suis informé que le chiffre d'affaires de 33.759,51 euros ne peut en aucun cas être considéré comme une activité accessoire mais comme une activité d'indépendant à titre principal. De plus, le bilan 2004 laisse apparaître une activité ‘recettes bar', ce qui n'a jamais été déclaré et fait partie des activités non autorisées. Je suis informé que je ne suis plus considéré comme chômeur au 1er décembre 2009 sur la base d'une activité non autorisée (bar) et incompatible avec le bénéfice des allocations de chômage sur la base d'un chiffre d'affaires trop important de 33.759,51 euros en 2008 dont 5.379,53 euros qui représentent des frais d'annonce et de publicité »,

l'arrêt attaqué fonde cette décision sur les motifs suivants.

A. L'arrêt relève que :

« 5. [...] (Le défendeur) déclare, lors de sa dernière audition par le bureau du chômage, que s'il avait, à l'époque, été correctement informé de ce qu'aux yeux (du demandeur) son activité ne pouvait plus être considérée comme accessoire, il l'aurait modifiée voire l'aurait arrêtée.

« Son avocat soutient donc que (le demandeur) a manqué à son devoir d'information et de conseil, commettant ainsi une faute en lien causal direct avec le préjudice subi, consistant dans l'obligation qui lui est faite de rembourser l'intégralité des allocations perçues entre janvier 2005 et novembre 2009 (ou, selon le jugement dont appel, entre le 30 novembre 2006 et le 30 novembre 2009 inclus)» (arrêt, p. 3).

« 1.4. [...] la question [est] de savoir si, compte tenu des contrôles effectués antérieurement et qui avaient été classés sans suite, à deux reprises, par le service d'inspection (du demandeur), (le demandeur) a correctement rempli son devoir d'information et de conseil envers l'assuré social (le défendeur) et, dans la négative, si ce manquement est constitutif d'une faute qui soit en lien causal avec le dommage dont la réparation est demandée par (le défendeur) » (arrêt, p. 8),

B. L'arrêt examine ces conditions tout d'abord au regard du « devoir d'information et de conseil au sens de la Charte de l'assuré social », inscrit aux articles 3 et 4 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la Charte de l'assuré social (dont l'arrêt reproduit les termes aux points 2.1.1 et 2.1.2) : 6ème feuillet

« 2.1.3. C'est à la lumière de ces obligations légales pesant sur l'organisme de sécurité sociale que constitue (le demandeur) qu'il convient d'apprécier la portée des décisions de classement sans suite adoptées après les deux premiers contrôles ainsi que l'incidence, sur le devoir d'information et de conseil (du demandeur), des déclarations faites par (le défendeur) lors de ses auditions à l'occasion des enquêtes diligentées en 2006 et 2008 par le service d'inspection.

« 2.2.1. Le présent litige porte sur le maintien, ou non, au fil du temps, du caractère accessoire de l'activité initialement reconnue comme telle ainsi que pendant de très nombreuses années puisqu'il n'est pas contesté ni démontré par les pièces du dossier administratif que les déclarations annuelles effectuées à ce sujet par (le défendeur) entre 1998 et 2006 n'ont pas une seule fois donné lieu à une remise en question, par (le demandeur), de la compatibilité de cette activité avec la perception des allocations de chômage.

« 2.2.2. Le contrôle effectué en 2006 - plus que vraisemblablement de manière trop superficielle ainsi qu'il résulte de la demande d'enquête ultérieure en 2008 - a contribué à maintenir (le défendeur) dans la croyance erronée de ce qu'en dépit de la croissance importante du chiffre d'affaires de son activité, celle-ci conservait néanmoins au regard de la réglementation son caractère accessoire.

« [...] il n'est nullement démontré que (le défendeur) aurait, d'une quelconque manière, tenté de celer les conditions dans lesquelles il exerçait son activité. Lors de son audition du 9 juin 2006, celui-ci a clairement mentionné qu'elle n'était pas exercée que dans une seule salle.

« Il ressort par ailleurs du dossier administratif que (le défendeur) a régulièrement produit les avertissements-extraits de rôle qui lui étaient notifiés par l'administration fiscale, celui de l'exercice d'imposition 2005, relatif aux revenus de 2004 ayant été transmis à son organisme de paiement le 9 janvier 2007 [...] faisant déjà état, à l'époque, d'un bénéfice brut de 38.068,61 euro amputé d'importantes charges professionnelles (33.270,42 euro ).

« 2.2.3. Ce même dossier administratif révèle que lors de la deuxième enquête qui a été diligentée deux années plus tard par le service d'inspection (du demandeur), les inspecteurs sociaux avaient à leur disposition l'évolution complète du chiffre d'affaires de l'activité en question, qui a varié, selon les années, dans une fourchette comprise entre 31.000 et 38.000 euro .

« Ce constat n'a nullement fait obstacle, à l'époque, aux yeux du contrôleur social alors chargé de l'enquête, au maintien du caractère accessoire de l'activité de 7ème feuillet

cours de danse menée par (le défendeur) depuis plus de dix ans, tout en percevant régulièrement les allocations, du moins pouvait-il le penser.

« 2.2.4. Ces deux contrôles, le premier relativement superficiel, et le deuxième, nettement plus approfondi, n'ont en effet pu que conforter (le défendeur) dans l'idée qu'il se faisait qu'il était parfaitement en règle par rapport à la réglementation de l'activité accessoire.

« Il est pour le moins paradoxal de constater que, lors du troisième contrôle, le montant annuel du chiffre d'affaires, pourtant déjà bien connu (du demandeur), et que le contrôleur social qui avait diligenté l'enquête en 2008 n'avait pas considéré comme étant de nature à priver cette activité du caractère accessoire conforme à la réglementation, soit subitement considéré par les décisions litigieuses comme totalement incompatible avec la perception d'allocations, dans la mesure où ce chiffre d'affaires constitue le signe le plus tangible du développement qu'avait entre-temps pris cette activité.

« 2.2.3. La seule conclusion qui puisse être tirée de la comparaison des résultats des enquêtes successivement menées et de la décision finale venant contredire les deux classements sans suite antérieurs est que le service d'inspection (du demandeur) a, dans l'accomplissement de sa mission de contrôle, mal apprécié l'évolution de cette activité et aurait dû, si pas en 2006, à tout le moins dès le mois de mars 2008, informer (le défendeur) de ce qu'il résultait des constatations effectuées qu'à partir de la date de ce contrôle, l'activité ne remplissait plus les conditions requises par la réglementation pour être considérée comme une activité accessoire.

« 2.2.6. [...] le caractère parcellaire du dossier soumis au débat par (le demandeur), ne permet pas de tenir pour acquis, comme soutenu par (le demandeur), que (le défendeur) aurait caché l'existence du service bar connexe à l'exercice de son activité.

« La convocation qui lui avait été adressée le 20 février 2008 en vue du contrôle à effectuer le 7 mars mentionnait en effet qu'il était attendu de lui qu'il se munît de tous documents permettant d'établir avec précision le détail des frais engagés pour l'exercice de cette activité.

« Or, ni la copie, ni l'inventaire des documents remis par (le défendeur) lors du contrôle ne figurent au dossier administratif. 8ème feuillet

« L'on peine à croire que (le défendeur) n'aurait pas, à cette occasion, produit le détail de ses comptes de résultat et des frais professionnels incluant les dépenses et recettes générées par le bar. À n'en point douter, si ceux-ci n'avaient pas été effectivement fournis, soit il lui eût été demandé de les déposer, soit le contrôleur eût constaté que les informations demandées étaient délibérément soustraites à son contrôle et en aurait alors tiré les conclusions qui s'imposaient » (arrêt, pp. 9 et 10).

C. L'arrêt poursuit son examen de la responsabilité de demandeur au regard, cette fois, des « conséquences attachées au caractère lacunaire des contrôles antérieurs », eu égard à l'article 17 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer « la charte » de l'assuré social, dont l'arrêt attaqué cite le texte aux points 3.1.1, 3.1.2 et 3.1.3 :

« 3.2.1. Il ressort de l'ensemble des développements qui ont été consacrés supra que (le défendeur) a été induit en erreur, en raison de l'acceptation du caractère accessoire de son activité par (le demandeur) pendant plus de dix ans et en dépit de deux contrôles effectués successivement en 2006 et 2008, sur la portée exacte de la réglementation ainsi que de l'interprétation et de l'application que (le demandeur) entendait en faire à sa situation particulière.

« Cette erreur d'appréciation commise par les services d'inspection (du demandeur) est constitutive de faute, parce qu'elle n'aurait pas été commise par une administration normalement prudente et raisonnable placée dans les mêmes conditions et confrontée aux mêmes résultats d'exploitation.

« 3.2.2. Cette erreur a eu pour conséquence que (le défendeur) ne savait pas et ne devait pas savoir que l'évolution et le développement de son activité avaient entre-temps fait obstacle au maintien du caractère accessoire de ses cours de danse, de sorte que les décisions litigieuses ne pouvaient prendre effet au plus tôt que le premier jour du mois suivant leur notification.

« 3.2.3. Il s'ensuit que les décisions litigieuses doivent être annulées en ce qu'elles ont exclu (le défendeur) du bénéfice des allocations et ordonné la récupération de l'indu avec effet rétroactif » (arrêt pp. 11 et 12). 9ème feuillet

Griefs

1. Il suit des articles 1235, alinéa 1er, 1376, 1377, alinéa 1er et 1378 du Code civil que celui qui a fait un payement indu peut le répéter sans qu'il y ait lieu, en règle, de distinguer selon que celui qui l'a reçu était de bonne ou de mauvaise foi.

Les articles 169, alinéa 1er, et 170, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation générale du chômage constituent une application de ce principe.

Première branche

2. Aux termes de l'article 17 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer « la charte » de l'assuré social :

« Lorsqu'il est constaté que la décision est entachée d'une erreur de droit ou matérielle, l'institution de sécurité sociale prend d'initiative une nouvelle décision produisant ses effets à la date à laquelle la décision rectifiée aurait dû prendre effet, et ce sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en matière de prescription.

Sans préjudice de l'article 18, la nouvelle décision produit ses effets, en cas d'erreur due à l'institution de sécurité sociale, le premier jour du mois qui suit la notification, si le droit à la prestation est inférieur à celui reconnu initialement.

L'alinéa précédent n'est pas d'application si l'assuré social sait ou devait savoir, dans le sens de l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations, qu'il n'a pas ou plus droit à l'intégralité d'une prestation. »

L'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 31 mai 1933 dispose à cet égard :

« Toute personne qui sait ou devait savoir n'avoir plus droit à l'intégralité d'une subvention, indemnité ou allocation, prévue à l'alinéa 1er, est tenue d'en faire la déclaration. »

L'article 149, § 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité énonce, quant à lui, que : 10ème feuillet

« en application du présent arrêté et des articles 17, 18 et 19 de la Charte, le directeur revoit, de sa propre initiative, la décision mentionnée ci-après ou le droit aux allocations :

[...] 2° à partir du premier jour du mois qui suit le troisième jour ouvrable après la remise à la poste de la lettre par laquelle [...] la décision est portée à la connaissance du chômeur, ou à défaut, après l'envoi de la décision à l'organisme de paiement, lorsqu'il constate que la décision est entachée d'une erreur juridique ou matérielle dans le chef du bureau du chômage, par laquelle des allocations ont été octroyées indûment, en tout ou en partie ;

3° avec effet rétroactif à la date de l'octroi erroné ou irrégulier des allocations ou à la date à laquelle le chômeur ne satisfait pas ou ne satisfait plus à toutes les conditions requises pour pouvoir bénéficier des allocations, s'il s'avère que le chômeur a fait des déclarations inexactes ou incomplètes, a omis de faire une déclaration requise ou l'a faite tardivement, a produit des documents inexacts ou falsifiés ou a commis des irrégularités ».

Il suit de la combinaison de ces dispositions que celles-ci ne limitent le droit de l'institution de sécurité sociale - tel comme en l'espèce l'ONEm − à la récupération des prestations indûment payées que lorsque ce payement indu résulte d'une erreur du droit ou d'une erreur matérielle de cette institution et que le bénéficiaire de la prestation ne savait pas et ne devait pas savoir qu'il n'avait pas droit à tout ou partie de ces prestations - cette dernière condition n'étant, en règle, pas remplie si le bénéficiaire a omis de faire les déclarations qu'une disposition légale ou réglementaire lui imposait spécialement de faire aux fins d'informer l'institution concernée d'une modification de sa situation, ceci indépendamment de tout contrôle qui pourrait être effectué par celle-ci.

Il importe peu, à cet égard, que cette institution eût pu s'apercevoir de cette modification au cours des contrôles auxquels elle était en droit de procéder - comme c'est le cas des contrôles effectués par l'ONEm sur la base des articles 139, alinéas 1er à 3, et 140, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991. En effet, cette circonstance n'exclut pas qu'antérieurement à ceux-ci, le chômeur savait ou devait savoir qu'il n'était pas ou plus dans les conditions d'octroi.

3. Il résulte de l'article 48, § 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 que :

« Le chômeur qui exerce à titre accessoire une activité au sens de l'article 45, non visée à l'article 74 bis, peut, moyennant l'application de l'article 130, bénéficier d'allocations à la condition [notamment] : 11ème feuillet

1° qu'il en fasse la déclaration lors de sa demande d'allocations [...]

4° qu'il ne s'agisse pas d'une activité : [...]

b) dans une profession relevant de l'industrie hôtelière, y compris les restaurants et les débits de boisson, ou de l'industrie du spectacle, ou dans les professions de colporteur, de démarcheur, d'agent ou de courtier d'assurances, à moins que cette activité ne soit de minime importance;

L'article 48, §§ 2 et 3, du même arrêté énonce par ailleurs que :

« § 2 Les déclarations faites par le chômeur en rapport avec son activité sont écartées lorsqu'elles sont contredites par des présomptions graves, précises et concordantes.

§ 3. Le droit aux allocations est refusé, même pour les jours durant lesquels il n'exerce aucune activité, au chômeur dont l'activité, en raison du nombre d'heures de travail ou du montant des revenus, ne présente pas ou ne présente plus le caractère d'une profession accessoire.

La décision visée à l'alinéa 1er produit ses effets :

1° à partir du jour où l'activité ne présente plus le caractère d'une activité accessoire, s'il n'existait pas encore de carte d'allocations valable accordant le droit aux allocations pour la période prenant cours à partir de la déclaration ou en cas d'absence de déclaration ou de déclaration inexacte ou incomplète;

2° à partir du lundi qui suit la remise à la poste du pli par lequel la décision est notifiée au chômeur, dans les autres cas.

Ce paragraphe est applicable même si l'activité est exercée en dehors des conditions du § 1er. »

Il résulte de ces dispositions que la privation des allocations versées à un chômeur qui exerce une activité accessoire opère avec effet rétroactif à compter de la date à laquelle il ne remplissait plus les conditions prévues par l'article 48, § 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 s'il n'a pas fait les déclarations qui s'imposaient à lui et que les indemnités versées postérieurement sont donc indues.

4. Enfin, l'article 134 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 dispose que :

« § 1er. Le chômeur doit introduire auprès de son organisme de paiement un nouveau dossier contenant tous les documents nécessaires au directeur pour statuer sur le droit aux allocations et fixer le montant de celles-ci, lorsque: [...] 12ème feuillet

2° en cours de chômage, un événement modificatif est survenu qui est de nature à influencer le droit aux allocations ou le montant de celles-ci.

§ 2. Le dossier visé au § 1er doit notamment contenir une déclaration de la situation personnelle et familiale lorsque ; [...]

3° un événement modificatif de nature à influencer le droit aux allocations ou le montant de celles-ci est survenu dans la situation personnelle ou familiale du chômeur.

§ 3. En cours de chômage, le chômeur doit également déclarer à son organisme de paiement toute modification dans les données, nécessaires à la gestion de son dossier, qu'il a renseignées sur les documents précédemment introduits. »

5. En l'espèce, l'arrêt attaqué ne dénie pas qu'à partir du 1er janvier 2005, le défendeur a étendu son activité de cours de danse en donnant des cours dans d'autres salles que celles déclarées initialement et que, de surcroît, depuis l'année 2004, il a exercé à cette occasion une activité de « service de bar », dont les revenus ne sont pas négligeables, et que son activité cessait de permettre l'octroi d'allocations de chômage en application de l'article 48, §§1er et 3, de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991. L'arrêt ne constate par ailleurs pas que le défendeur aurait fait à ce sujet, conformément aux articles 134, § 1er, 2°, et § 2, 3°, de l'arrêté royal précité et 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 31 mai 1933, la déclaration de ces événements qui étaient de nature à modifier son droit aux allocations de chômage ni que le défendeur aurait été, antérieurement aux contrôles effectués par le demandeur, dans l'ignorance invincible de ces dispositions et des conditions d'octroi visées à l'article 48, § 1er, du même arrêté.

En refusant dès lors au demandeur le droit de récupérer les allocations de chômage indûment versées au défendeur à compter du moment où celui-ci n'y avait plus droit, l'arrêt attaqué :

1°/ refuse de reconnaître à la décision de révision un effet rétroactif à la date à laquelle l'octroi des allocations aurait dû légalement cesser en vertu de l'article 48, §§ 1er et 3, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage si le défendeur avait fait la déclaration que lui imposaient les articles 134 du même arrêté royal du 25 novembre 1991 et 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 31 mai 1933, alors que ni l'article 17 de la loi du 11 avril 1995, ni l'article 149, § 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 ne permettent d'écarter cet effet au profit d'un chômeur qui n'a pas procédé aux déclarations que lui imposait l'article 13ème feuillet

134 du même arrêté et que la circonstance que le demandeur aurait pu découvrir la modification de la situation du défendeur lors des contrôles effectués en application des articles 139 et 140, § 1er, de cet arrêté est indifférente (violation des articles 17 de la loi du 11 avril 1995, 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 31 mai 1933, et 48, § 3, 149, § 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 et pour autant que de besoin violation des articles 48, §§ 1er et 2, 134, 139 et 140, alinéa 1er, dudit arrêté royal) ;

2°/ refuse dès lors illégalement au demandeur le droit de récupérer les allocations indûment payées conformément aux articles 48, § 3, 169, alinéa 1er, et 170, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 et aux articles 1235, 1376, 1377, alinéa 1er et 1378 du Code civil (violation desdites dispositions légales et réglementaires) ;

3°/ et dès lors ne justifie pas légalement sa décision (violation de toutes les dispositions visées au moyen à l'exception de l'article 149 de la Constitution et des articles 1382 et 1383 du Code civil).

À tout le moins, les motifs de l'arrêt attaqué relatifs à des déclarations annuelles que le défendeur aurait faites entre 1998 et 2006 (point 2.2.1 de l'arrêt) et à la production régulière par le défendeur d'avertissements-extraits de rôle (point 2.2.2 de l'arrêt) ne permettent pas de déterminer si l'arrêt a estimé que le défendeur avait ainsi fait les déclarations modificatives prescrites par l'article 134, § 1er, 2°, et § 2, 3°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, quant à l'extension géographique de son activité et quant à l'exercice d'une activité complémentaire de débit de boissons ou était dans l'ignorance invincible de ses obligations de déclaration précitées et des conditions d'octroi visées à l'article 48, § 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 au moment où il aurait dû faire ces déclarations. Partant, l'arrêt attaqué, dont les motifs ne permettent pas de contrôler la légalité de sa décision, n'est pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution).

Deuxième branche

6. D'une part, si l'article 3, alinéas 1er et 3, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social énonce que « les institutions de sécurité sont tenues de fournir à l'assuré social qui en fait la demande écrite, toutes informations utiles concernant ses droits et obligations et de communiquer d'initiative à l'assuré social tout complément d'information nécessaire à l'examen de sa demande ou au maintien de ses droits, sans préjudice des dispositions de l'article 7 [...] » (alinéa 1er) et que « l'information doit être précise et complète afin

14ème feuillet

de permettre à l'assuré social concerné d'exercer tous ses droits et obligations » (alinéa 3) et si l'article 4, alinéa 1er, de la même loi précise que « dans les mêmes conditions, les institutions de sécurité sociale doivent dans les matières qui les concernent conseiller tout assuré social qui le demande sur l'exercice de ses droits ou l'accomplissement de ses devoirs et obligations », il ne s'ensuit pas que manquerait à ses devoirs d'information et de conseil, l'institution de sécurité sociale qui ne prendrait pas la décision de retirer à l'assuré social les allocations auxquelles ce dernier n'a plus droit dès le moment où elle aurait pu théoriquement le constater dans le cadre de contrôles auxquels elle a procédé.

7. D'autre part, s'il résulte de l'article 17, alinéa 2, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer « la charte » de l'assuré social et de l'article 149, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 que le demandeur ne peut conférer un effet rétroactif à une décision de révision de la situation d'un chômeur lorsque la décision révisée résulte d'une erreur (de droit ou matérielle) due au bureau du chômage, ni la circonstance que le demandeur aurait manqué de diligence dans l'exécution de contrôles ultérieurs sur la base des articles 139, alinéas 1er à 3, et 140, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, ni le fait qu'en raison d'un manque de diligence dans les contrôles qu'il a opérés, le demandeur n'aurait pas aperçu une modification de la situation du chômeur que celui-ci a omis de déclarer conformément aux articles 134 du même arrêté, 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 31 mai 1933, ne constituent une erreur de droit (ou « juridique ») ou matérielle due au demandeur et commise lors de l'adoption de la décision qui a fait l'objet d'une révision.

8. En justifiant sa décision par la circonstance que le demandeur avait manqué à ses devoirs découlant des articles 3 et 4 de la loi du 11 avril 1995 en raison d'un manque de diligence de ses contrôles et que ce manque de diligence constituait une erreur justifiant qu'en vertu de l'article 17, alinéa 2, de la loi précitée du 11 avril 1995, la décision de révision de la situation du défendeur soit privée d'effet rétroactif contrairement aux articles 48, § 3, et 149, § 1er, 3°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, l'arrêt attaqué :

1°/ viole la notion légale d'erreur (de droit ou matérielle) due à l'institution de sécurité sociale concernée au sens des articles 17, alinéa 2, de la loi du 11 avril 1995 et 149, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 (violation desdites dispositions légales) ;

2°/ méconnaît la portée des articles 3 et 4 de la loi du 11 avril 1995 en considérant que constitue un manquement à ces dispositions une erreur commise lors d'un contrôle réalisé sur la base des articles 139, alinéas 1er à 3, et 15ème feuillet

140, alinéa 1, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 (violation desdits articles 3, alinéas 1er et 3 et 4, alinéa 1er, de la loi du 11 avril 1995 et desdits articles 139 et 140 de l'arrêté royal précité) ;

3°/ et partant ne justifie pas légalement sa décision (violation de toutes les dispositions visées au moyen à l'exception de l'article 149 de la Constitution).

Troisième branche

Premier rameau

9. Le dommage réparable au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil consiste dans la lésion d'un intérêt ou la perte d'un avantage suffisamment stable, pour autant que cet intérêt ou cet avantage soient légitimes.

10. L'obligation de restituer un payement indu conformément aux articles 1235, 1376, 1377, alinéa 1er, et 1378 du Code civil et des articles 169, alinéa 1er, et 170, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ne constitue dès lors pas un dommage réparable, le bénéficiaire de ce payement n'ayant aucun droit ni même intérêt légitime à conserver ce payement qui ne peut constituer pour lui une cause juste d'enrichissement puisqu'il est débiteur de sa restitution dès sa réception.

11. Dans la mesure où il entend justifier sa décision de refuser la répétition des allocations illégalement perçues par le défendeur au titre de la réparation en nature du dommage causé par les manquements qu'il impute au demandeur tant quant à son devoir d'information et de conseil découlant des articles 3 et 4 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer « la charte » de l'assuré social qu'à son devoir de diligence dans le cadre des contrôles qu'il a effectués sur la base des articles 139, alinéas 1er et 3, et 140, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, l'arrêt attaqué :

1°/ viole les articles 1235, 1376, 1377, al. 1er, 1378, 1382 et 1383 du Code civil ainsi que les articles 169, alinéa 1er, et 170, alinéa 1er, de l'arrêté royal portant réglementation du chômage, la répétition du payement indu ne pouvant constituer un dommage réparable en vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil ;

2°/ ne justifie dès lors pas légalement sa décision de rejeter le droit du demandeur de récupérer les allocations indûment payées (violation des articles 1235, 1376, 1377, alinéa 1er, et 1378 du Code civil, 169, alinéa 1er, et 170, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 ainsi que des articles 1382 et 16ème feuillet

1383 du Code civil et des autres dispositions visées au moyen à l'exception de l'article 149 de la Constitution).

Second rameau

12. Dût-on même admettre que le fait de devoir restituer un payement indu puisse, dans certaines circonstances, constituer un dommage réparable - quod non - encore pareil dommage ne devrait-il être réparé sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil que dans la mesure où il serait en relation causale certaine avec la faute reprochée au défendeur à l'action en responsabilité.

La réparation de ce dommage supposerait donc qu'il soit établi que sans la faute reprochée au défendeur à l'action en responsabilité, les montants dont la répétition est demandée auraient été dus en sorte qu'il n'y aurait pas eu lieu à leur répétition au titre d'un indu.

13. La charge de la preuve de pareil lien causal certain incombe au demandeur en responsabilité (articles 1315, spéc. alinéa 1er, du Code civil et 870 du Code judiciaire).

14. En l'espèce, l'arrêt attaqué ne constate pas que le défendeur a établi de manière certaine que s'il avait été mieux conseillé ou informé par le demandeur ou si ce dernier avait été plus diligent lors de ses contrôles, il aurait pu conserver le bénéfice des allocations de chômage litigieuses, ce qui aurait impliqué qu'il abandonne ou réduise sensiblement ses activités pour rentrer dans les conditions de l'article 48, § 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

En décidant néanmoins que le demandeur ne pouvait agir en répétition d'allocations litigieuses qui sont indues au motif que le demandeur aurait manqué à son devoir d'information et de conseil découlant des articles 3 et 4 de la loi du 11 avril 1995 ou aurait manqué de diligence dans le cadre des contrôles qu'il a effectués, l'arrêt attaqué :

1°/ méconnaît l'exigence d'un lien causal certain exigé par les articles 1382 et 1383 du Code civil pour que le prétendu dommage soit réparable (violation de ces dispositions) et les règles relatives à la charge de la preuve de ce lien de causalité (violation des articles 1315, alinéa 1er, du Code civil et 870 du Code judiciaire) ; 17ème feuillet

2°/ ne justifie pas légalement sa décision (violation des articles 1315, 1382 et 1383 du Code civil et 870 du Code judiciaire et des autres dispositions légales visées au moyen à l'exception de l'article 149 de la Constitution).

À tout le moins, à défaut de constater dans ses motifs que sans la faute reprochée au demandeur, le défendeur aurait pu continuer à percevoir des allocations de chômage, l'arrêt attaqué ne permet pas à Votre Cour d'exercer son contrôle de légalité au regard des dispositions légales précitées. Il n'est dès lors pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution).

Quatrième branche

15. Le principe général du droit de légalité et de hiérarchie des normes, consacré notamment par l'article 159 de la Constitution, a une valeur constitutionnelle et a dès lors primauté sur les principes de bonne administration en tant que ceux-ci comprennent le principe de légitime confiance et le droit à la sécurité juridique, la loi prévalant, en règle, sur les principes généraux du droit.

Il s'ensuit qu'un administré ne peut se prévaloir de la circonstance qu'une autorité administrative, telle le demandeur, aurait surpris sa légitime confiance, pour échapper à l'application d'une disposition légale, a fortiori, lorsque celle-ci est d'ordre public, comme c'est le cas de la réglementation du chômage.

16. En l'espèce, l'arrêt attaqué a admis, « qu'au fil du temps, l'activité initialement déclarée a considérablement évolué, notamment parce que les cours ont été donnés sur différents sites, que le chiffre d'affaires a crû de manière importante, de même que les frais professionnels et qu'un service de bar a été installé pour les participants à ces cours de danse, tout ceci faisant que cette activité ne revêtait pas de caractère de minime importance et excédait les limites de ce qui peut être qualifié d'accessoire au sens de l'article 48, § 3, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage » et que dès lors « les décisions litigieuses doivent être confirmées en ce qu'elles ont constaté que l'activité en question ne satisfaisait plus aux conditions réglementaires de l'activité accessoire pendant la période précitée », c'est-à-dire du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009 (arrêt, points 1.2 et 1.4 , pp. 7 et 8).

En décidant que le défendeur n'est pas tenu de restituer les allocations de chômage auxquelles il n'avait pourtant plus droit à partir du 1er janvier 2005, comme l'arrêt attaqué l'a admis, pour le motif que, à la suite d'une erreur d'appréciation commise par les services d'inspection du demandeur en classant le dossier sans suite à l'issue des deux premières enquêtes réalisées en 2006 et 18ème feuillet

en 2008, le défendeur « ne devait pas savoir que l'évolution et le développement de son activité avaient entre-temps fait obstacle au maintien du caractère accessoire de ses cours de danse » (arrêt, point 3.2.2, page 11), l'arrêt attaqué :

1°) fait illégalement prévaloir le principe général du droit dit « principes de bonne administration » (en tant qu'il comprend le principe de légitime confiance et de sécurité juridique) sur les dispositions de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant règlementation du chômage, dont il résulte que le défendeur avait - comme l'arrêt l'admet − cessé d'avoir droit aux allocations de chômage (article 48, § 1er, 4°, et § 3 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991) et devait ainsi restituer les allocations indument perçues (articles 169, alinéa 1er, et 170, alinéa 1er, de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991), et sur les articles 1235, 1376, 1377, alinéa 1er et 1378 du Code civil, violant de la sorte le principe général de droit de légalité et de hiérarchie des normes et l'article 159 de la Constitution ainsi que le principe général du droit dit « principes de bonne administration » en conférant à ce dernier une portée qu'il ne peut avoir ;

2°) viole l'article 159 de la Constitution, le principe général du droit interdisant au juge d'appliquer une décision, notamment une norme, contraire à une norme supérieure et le principe général du droit de légalité et de hiérarchie des normes en donnant effet à une décision d'octroi d'allocations de chômage devenue illégale car contraire à l'article 48, § 1er, spécialement 4° et § 3, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 ;

3°) refuse illégalement au demandeur le droit d'obtenir la récupération des allocations de chômage indûment perçues violant ainsi les articles 169, alinéa 1er, et 170, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 et les articles 1235, 1376, 1377, alinéa 1er , et 1378 du Code civil) ;

4°) et ne justifie dès lors pas légalement sa décision (violation de toutes les dispositions visées au moyen à l'exception de l'article 149 de la Constitution et des articles 1382 et 1383 du Code civil).

Cinquième branche

17. En vertu des règles relatives à la charge de la preuve inscrites aux articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire, celui qui se prévaut d'une exception à une règle générale, a la charge de prouver qu'il se trouve dans les conditions prévues pour bénéficier de cette exception.

19ème feuillet

Dès lors, l'assuré social qui, pour éviter l'effet rétroactif de la décision de révision prévu à l'article 17, al. 1er, de la loi du 11 avril 1995 et aux articles 48, § 3, alinéa 2, 1°, et 149, § 1er, 3°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, se prévaut d'une erreur due à l'institution de sécurité sociale, prétendant ainsi se voir appliquer l'article 17, al. 2, de cette loi et l'article 149, § 1er, 2°, de cet arrêté qui prévoient une exception à la règle générale de l'effet rétroactif, a la charge de prouver que l'erreur de l'institution de sécurité sociale est due à celle-ci. L'incertitude subsistant quant à ce à la suite de la production des preuves doit être retenue à son détriment.

18. En l'espèce, l'arrêt attaqué ne dénie pas que le défendeur n'a pas fait les déclarations modificatives de sa situation personnelle prescrites par la réglementation sur le chômage (article 134, § 1er, 2°, et § 2, 3°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991) ; il constate en outre que, entendu en ses explications le 7 janvier 2010, le défendeur a admis n'avoir jamais déclaré son activité « recettes bar » qui apparaissait dès le bilan 2004 (« ...le bilan 2004 laisse apparaître une activité ‘recettes bar', ce qui n'a jamais été déclaré... » : arrêt, point 6.2.1, page 6). L'arrêt décide que « le caractère parcellaire du dossier soumis au débat par (le demandeur) ne permet pas de tenir pour acquis [...] que (le défendeur) aurait caché l'existence du service bar connexe à l'exercice de cette activité », pour les motifs cités au point 2.2.6 (page 10). Il ne ressort pourtant desdits motifs aucune certitude quant au point de savoir si le défendeur n'avait pas caché l'existence de cette activité « bar » et, dès lors, quant au point de savoir si les décisions de classement sans suite du dossier à la fin des deux premières enquêtes ont été prises à la suite d'une erreur « due » aux services du demandeur ou l'ont été à la suite du silence gardé par le défendeur sur cette activité.

En décidant, pour les motifs cités sous 2.2.6. que les services du demandeur ont commis une erreur d'appréciation, équivalant à une erreur due à l'institution de sécurité sociale au sens de l'article 17, al. 2, de la loi précitée du 11 avril 1995, et que dès lors la décision de révision quant au droit aux allocations de chômage ne peut pas rétroagir, alors qu'il suit de ces motifs qu'il demeure un doute quant à l'absence de volonté du défendeur de cacher l'existence d'un service bar, l'arrêt attaqué intervertit la charge de preuve (violation des articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire ) et viole les articles 17, al. 1er et 2, de la loi précitée, et les articles 134, § 1er, 2°, et § 2, 3°, et 149, § 1er, 2° et 3°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. 20ème feuillet

DÉVELOPPEMENTS

Première et deuxième branches

La notion d'erreur du bureau du chômage qui fait obstacle à la rétroactivité de la décision de révision d'octroi d'allocations a été précisée dans un arrêt de votre Cour du 13 mars 2000 (Pas., 2000, n° 172) qui statue sur la base de l'article 149 avant sa modification par l'arrêté royal du 30 avril 1999:

1° dès lors qu'il s'avère que le chômeur a fait des déclarations inexactes et quel que soit le moment de celles-ci, le directeur du bureau du chômage peut réviser une décision administrative définitive, avec effet rétroactif à la date de l'octroi erroné ou irrégulier des allocations de chômage ;

2° en l'absence de preuve, à la suite d'une enquête menée par le bureau du chômage, que les déclarations du chômeur sont inexactes, ledit bureau ne commet pas d'erreur au sens des dispositions concernant la procédure de révision d'une décision administrative définitive sur le droit aux allocations de chômage, en octroyant à tort ces allocations audit chômeur.

Il doit en être de même si le chômeur omet de faire les déclarations modificatives prescrites en cas de survenance d'événements de nature à modifier son droit aux allocations de chômage.

Troisième branche

L'obligation de restituer un paiement indu ne constitue pas un dommage réparable. C'est ce qui ressort de l'arrêt de votre Cour du 14 octobre 2010 (Pas., 2010, n° 600, précédé des conclusions de M. l'avocat général Werquin) : l'arrêt, qui considère que l'obligation de restituer un paiement indu ne constitue pas en soi un dommage réparable, dès lors que celui sur qui pèse cette obligation n'avait aucun droit à l'avantage faisant l'objet du paiement, justifie légalement sa décision de ne pas allouer de dommages-intérêts pour réparer la perte financière résultant de son obligation de rembourser des sommes qu'il aurait indûment perçues.

L'arrêt attaqué n'est donc pas légalement justifié en tant qu'il considère que l'erreur d'appréciation commise par les services du demandeur à la clôture des deux premières enquêtes réalisées ont causé un dommage au défendeur consistant dans l'obligation de rembourser les allocations indûment perçues. 21ème feuillet

Quatrième branche

- sur ce que la loi prévaut, en règle, sur les principes généraux du droit, voy. P. MARCHAL, Principes généraux du droit, 2e éd., coll. R.P.D.B., Bruxelles, Bruylant, 2014, no 27 ; Cass., 29 juin 2011, Pas., 2011, no 432 ;

- sur le principe général du droit de la légalité et de hiérarchie des normes, cons. P. MARCHAL, Principes généraux du droit, op. cit., no 68, p. 102-103 ; Cass., 21 avril 2011, Pas., 2011, no 650 ;

- quant au principe de bonne administration (qui comprend le principe de légitime confiance et le droit à la sécurité juridique), qui ne permet pas à l'intéressé de se prévaloir d'une pratique administrative contraire à la légalité, voir P. MARCHAL, Principes généraux du droit, op. cit., nos 100, 102 et 103, p. 135, 136, 137 et 140 ; Cass. 6 novembre 2000, Pas., 2000, n° 598, précédé des conclusions de M. le procureur général Leclercq, alors premier avocat général ; Cass., 20 novembre 2006, Pas., 2006, n° 578 ; Cass., 30 mai 2008, Pas., 2008, n° 334 ; Cass., 18 décembre 2009, Pas., 2009, n° 765.

Selon l'arrêt de votre Cour du 26 mai 2003, précédé des conclusions de M. le procureur général Leclercq alors premier avocat général, est illégal et viole les articles 1235, 1376 et 1377 du Code civil, l'arrêt qui décide qu'il n'y a pas lieu à répétition de l'indu et qui est fondé sur le respect dû aux anticipations légitimes d'autrui (Pas., 2003, n° 318). 22ème feuillet

PAR CE MOYEN ET CES CONSIDÉRATIONS,

l'avocat à la Cour de cassation soussigné, pour le demandeur en cassation, conclut, Messieurs, Mesdames, qu'il vous plaise casser l'arrêt attaqué, ordonner que mention de votre arrêt soit faite en marge de la décision annulée, renvoyer la cause et les parties devant une autre cour du travail, statuer sur les dépens comme de droit.

Bruxelles, le 10 décembre 2015

Pour le demandeur en cassation,

son conseil,

Paul Alain Foriers

Pièce jointe :

Il sera en outre joint à la présente requête en cassation, lors de son dépôt au greffe de la Cour, l'original de l'exploit constatant sa signification au défendeur en cassation.

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170529.3