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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170529.1 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170529.1 Généré par l'IA

Court dismisses appeal regarding expropriation compensation for classified heritage property where owner refused conservation works.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170529.1
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal against a lower court ruling on expropriation compensation for heritage property. The appellant argued that the lower court incorrectly excluded the negative impact of heritage classification when valuing the expropriated land. The court held that since the owner voluntarily triggered expropriation by refusing conservation works, compensation must reflect the property's market value without accounting for the classification's effects. Consequently, the lower court's decision to exclude classification effects was legally correct and the appeal failed.

Regeste Legislator

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Art. 16 Constitution; Art. 240 § 3 CoBAT: When a private owner triggers expropriation by refusing necessary conservation works, compensation is based on market value without deducting the negative impact of heritage classification, as the owner cannot claim compensation for the property restriction caused by the classification itself.

Mots-clés

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expropriation compensation heritage classification property restriction conservation works market value assessment constitutional indemnity voluntary expropriation trigger recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Art. 16 Constitution
Suivant l'article 16 de la Constitution, nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Art. 214 CoBAT
Art. 231 CoBAT
L'article 231 du CoBAT, anciennement l'article 27, § 1er, de l'ordonnance du 4 mars 1993, dispose que les articles 214, 217 et 218 du CoBAT, anciennement les articles 11, 13 et 14, s'appliquent aux effets du classement.
Art. 240 § 1er al. 1er CoBAT
En effet, en application de l'article 240 du CoBAT, c'est parce que le classement impose d'exécuter des travaux indispensables au maintien de l'intégrité du bien, que le propriétaire du bien peut faire choix de l'expropriation.
Art. 240 § 3 CoBAT
En effet, en application de l'article 240 du CoBAT, c'est parce que le classement impose d'exécuter des travaux indispensables au maintien de l'intégrité du bien, que le propriétaire du bien peut faire choix de l'expropriation.

Jurisprudence citée

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Cass. 13 juin 2013, C.2012.91.F.
Cass. 13 juin 2013, C.2012.91.F.).
Cass. 4 décembre 2008, Pas. 2008, n° 696
Par ailleurs, l'expropriation suppose un transfert de propriété forcé, ayant pour effet une perte de propriété et, partant, une dépossession effective d'un bien (Cass. 4 décembre 2008, Pas. 2008, n° 696 ; Cass.
Cass. 13 juin 2013, Pas. 2013, n° 368
2008, n° 696 ; Cass. 13 juin 2013, Pas. 2013, n° 368).
Cass. 11 février 2005, Pas. 2005, n° 88
Cass. 11 février 2005, Pas. 2005, n° 88), laquelle ne donne pas droit à une indemnité au sens de l'article 16 de la Constitution.
C.E. n° 21.269 du 16 juin 1981
Les dispositions relatives à l'expropriation ne sont pas applicables (C.E. n° 21.269 du 16 juin 1981 ; C.E.
C.E. n° 21.936 du 26 janvier 1982
n° 21.269 du 16 juin 1981 ; C.E. n° 21.936 du 26 janvier 1982 ; C.E.
C.E. n° 22.801 du 4 janvier 1983
n° 21.936 du 26 janvier 1982 ; C.E. n° 22.801 du 4 janvier 1983 ; C.E.
C.E. n° 23.926 du 31 janvier 1984
n° 22.801 du 4 janvier 1983 ; C.E. n° 23.926 du 31 janvier 1984 ; C.E.
C.E. n° 100.286 du 25 octobre 2001
n° 23.926 du 31 janvier 1984 ; C.E. n° 100.286 du 25 octobre 2001 ; voir aussi les conclusions additionnelles et de synthèse après cassation, pages 36 à 39).
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Texte complet

N° C.15.0312.F

RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE, représentée par son gouvernement, en la personne du ministre-président, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Ducale, 7-9,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile,

contre

1. IMMO FOND'ROY, société anonyme dont le siège social est établi à Waterloo, drève du Moulin, 46 A,

2. MIN, société civile ayant adopté la forme de la société anonyme, dont le siège social est établi à Wezembeek-Oppem, Bergenblokstraat, 48,

3. M. S.,

4. W. S.,

5. F. S.,

6. E. S.,

7. N. G.,

8. P. G.,

9. P. G.,

10. DU VALLON, société anonyme dont le siège social est établi à Uccle, Vallon d'Ohain, 7,

11. D. B.,

12. A. R.,

13. D. R.,

14. les héritiers de feu É. W.,

15. M. W,

16. D. W.,

17. D. S., avocat au barreau de Bruxelles, agissant en qualité de curateur à la succession vacante de R. L.,

défendeurs en cassation,

représentés par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 24 mars 2015 par la cour d'appel de Liège, statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l'arrêt de la Cour du 16 mai 2013.

Par ordonnance du 19 avril 2017, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.

Le conseiller Didier Batselé a fait rapport.

L'avocat général Philippe de Koster a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant aux deux branches réunies :

Suivant l'article 16 de la Constitution, nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi, et moyennant une juste et préalable indemnité.

En vertu des articles 214 et 231 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire, dans leur version applicable au litige, le propriétaire d'un bien classé relevant du patrimoine immobilier a l'obligation de le maintenir en bon état et de respecter les conditions particulières de conservation qui auraient été prescrites.

Aux termes de l'article 240, § 1er, alinéa 1er, de ce code, dans cette version, lorsque des travaux de conservation, au sens de l'article 206, 2°, d'un tel bien sont nécessaires, la Région et la commune concernées peuvent intervenir dans les frais de ces travaux, suivant des conditions à fixer par le gouvernement.

L'article 240, § 3, du même code, dans la même version, dispose que, lorsque le bien relevant du patrimoine immobilier appartient à une personne physique ou morale de droit privé, celle-ci peut, au lieu d'exécuter les travaux qui sont indispensables au maintien de l'intégrité du bien, exiger que la Région procède à l'expropriation de son bien et que, sauf convention contraire intervenue entre les parties intéressées, l'expropriation porte sur le bien relevant du patrimoine immobilier tout entier, même s'il n'est inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé que pour partie, à la condition que la partie inscrite sur la liste de sauvegarde ou classée constitue l'élément essentiel du patrimoine immobilier, et sur le terrain qui en est l'accessoire indispensable.

L'arrêt attaqué énonce qu'il ne peut être « sérieusement soutenu que le classement du site du [...] ne nécessite pas des travaux qui sont indispensables au maintien de l'intégrité du site, voire sa restauration », que « l'annexe de l'arrêté de classement provisoire du site du 18 juillet 2002 précise expressément que l'intégrité du site au regard de son intérêt esthétique et scientifique ne pourra être maintenue que si des travaux d'entretien, de gestion et de restauration sont mis en œuvre » et que les défendeurs « n'ont pas l'intention de procéder aux travaux indispensables au maintien de l'intégrité du site [...], de tels travaux n'étant pas susceptibles de valoriser leurs biens et, au contraire, pouvant entraîner pour eux une charge importante sans contrepartie ».

L'arrêt attaqué a pu déduire de ces énonciations, d'où il résulte que, aux yeux de la cour d'appel, la décision de classement du site est seule à l'origine de celle des défendeurs d'en exiger l'expropriation, que « c'est le classement du site et ses conséquences qui sont la cause de l'expropriation » et justifie, dès lors, légalement sa décision que la juste indemnité revenant aux défendeurs doit être évaluée « en excluant la moins-value » qui résulte des arrêtés de classement des 18 juillet 2002 et 27 mai 2004 « se trouvant à l'origine de l'expropriation ».

En fixant ainsi cette juste indemnité du dommage qu'ils subissent en raison de la privation de leur propriété, l'arrêt attaqué n'accorde pas aux défendeurs la réparation des restrictions à leur droit de propriété qu'impliquaient ces arrêtés de classement.

Le moyen, en aucune de ses branches, ne peut être accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de deux mille trente-neuf euros vingt-huit centimes envers la partie demanderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Mireille Delange, Marie-Claire Ernotte et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-sept par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

L. Body A. Jacquemin M.-Cl. Ernotte

M. Delange D. Batselé Chr. Storck

Requête

POURVOI EN CASSATION

POUR : La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, en la personne de son Ministre-Président, ayant son cabinet à 1000 Bruxelles, rue Ducale, 7-9,

Demanderesse en cassation, assistée et représentée par Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de Cassation soussignée, dont le cabinet est sis à 1000 Bruxelles, rue des Quatre-Bras, 6, chez qui il est fait élection de domicile,

CONTRE : 1. La société anonyme Immo Fond'Roy, dont le siège social est établi à 1410 Waterloo, drève du Moulin, 46A, inscrite à la BCE sous le numéro 0403.356.781,

2. La société civile sous forme d'une société anonyme Min, dont le siège social est établi à 1970 Wezembeek-Oppem, Bergenblokstraat, 48, inscrite à la BCE sous le numéro 0442.190.039,

3. Monsieur M. S.,

4. Madame W. S.,

5. Madame F. S.,

6. Madame E. S.,

7. Madame N. G.,

8. Monsieur P. G.,

9. Monsieur P. G.,

10. La société anonyme Du Vallon, dont le siège social est établi à 1180 Uccle, Vallon d'Ohain, 7, inscrite à la BCE sous le numéro 0444.589.503,

11. Madame D. B.,

12. Madame A. R.,

13. Madame D. R.,

14. Monsieur E. W.,

15. Madame M. W.,

16. Madame D. W.,

17. Maître D. S., avocat, en sa qualité de curateur de la succession vacante de monsieur R. L.,

Défendeurs en cassation,

* * *

A Messieurs les Premier Président et Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, constituant la Cour de Cassation,

Messieurs,

Mesdames,

La demanderesse en cassation a l'honneur de déférer à la censure de Votre Cour l'arrêt, rendu le 24 mars 2015 par la douzième chambre civile de la Cour d'appel de Liège (2013/RG/1232).

FAITS ET RETROACTES

Par un arrêté du 18 juillet 2002, entré en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à savoir le 18 octobre 2002, le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a ouvert une procédure de classement des diverses parcelles de terrains au lieu-dit du [...] à Uccle sur la base de l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier.

L'annexe à cet arrêté révèle que la procédure de classement a été ouverte en raison de l'intérêt esthétique (paysager), scientifique (biologique et écologique- flore, végétation et faune) et historique du site.

Un recours en annulation contre cet arrêté fut rejeté par le Conseil d'Etat par l'arrêt n° 161.717 du 8 août 2006.

Le 27 mai 2004 le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté l'arrêté de classement définitif.

Le 23 avril 2003 les propriétaires firent citer la Région de Bruxelles-Capitale à comparaître devant le Tribunal de première instance de Bruxelles aux fins d'entendre dire pour droit qu'elle est réputée acquéreuse des biens leur appartenant, visés par l'arrêté du 18 juillet 2002, soit sur base de l'article 240, § 3, du CoBAT, anciennement l'article 32, § 3, de l'Ordon-nance de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1993, soit subsidiairement sur la base des articles 10, 11 et 16 de la Constitution ainsi que de l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par jugement du 29 septembre 2006 le Tribunal de première instance de Bruxelles désigna, avant de faire droit et tous droits saufs des parties, trois experts, après avoir d'abord écarté l'application de l'article 240, § 3, du CoBAT, mais fait application de l'ancien article 7 de la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et sites et reconnu le droit au paiement d'une indemnité en faveur des propriétaires, aux fins de déterminer le montant de cette indemnité.

La Région de Bruxelles-Capitale interjeta appel de cette décision.

La Cour d'appel de Bruxelles rendit un premier arrêt le 23 septembre 2010 et, avant dire droit plus avant, ordonna la réouverture des débats afin de permettre aux parties de débattre des questions soulevées aux points 8 et 9 de l'arrêt.

Par l'arrêt du 28 janvier 2011 la Cour d'appel de Bruxelles dit l'appel principal, formé par la Région de Bruxelles-Capitale contre monsieur C. L. irrecevable, l'appel incident formé par monsieur C. L. contre la Région de Bruxelles-Capitale irrecevable, dit les appels principal et incident fondés, mit à néant le jugement dont appel, sauf en tant qu'il liquide les dépens, statuant à nouveau faisant application de l'article 240, § 3, du CoBAT, sursoit à statuer sur la demande de messieurs Gérard, copropriétaires indivis de certaines parcelles, constata la transmission de propriété à la Région de Bruxelles-Capitale des autres parcelles, dit pour droit que l'arrêt tient lieu d'acte authentique de transfert de propriété et qu'il peut être transcrit comme tel au bureau de la conservation des hypothèques, avant dire droit quant au prix, désigna trois experts et réserva le surplus, y compris les dépens.

La Région de Bruxelles-Capitale a introduit un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision.

Par arrêt du 16 mai 2013 Votre Cour a cassé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause devant la Cour d'appel de Liège.

Par l'arrêt du 24 mars 2015 la Cour d'appel de Liège :

- a reçu les appels,

- dit pour droit que l'arrêt est déclaratif d'expropriation conformément à l'article 20 de la loi du 17 avril 1835 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique des parcelles en question et pout être transcrit en tant que tel ou le cas échéant le présent arrêt tiendra lieu d'acte authentique translatif de propriété de ces mêmes biens et pourra être transcrit en tant que tel,

- fixe la valeur vénale de ces terrains à la somme de 19,54 euros le mètre carré à la date du 28 janvier 2011, somme qui doit être majorée de l'indexation depuis le 28 janvier 2011 jusqu'à complet paiement,

- fixe l'indemnité de remploi à 16 % de l'indemnité principale (valeur vénale des terrains) et les intérêts d'attente à trois mois au taux légal,

- condamne la Région de Bruxelles-Capitale au paiement des frais de conseil technique et d'expertise,

- condamne la Région de Bruxelles-Capitale au paiement d'une somme d'un euro provisionnel à titre d'indemnité pour l'impôt sur la plus-value et droits d'enregistrement,

- condamne la Région de Bruxelles-Capitale au paiement des intérêts capitalisés sur les sommes échues à la date du 4 mars 2013, 2 mai 2014 et 30 avril 2014,

- pour le surplus rouvre les débats et invite les parties à analyser sur base des montants des indemnités retenues ce qui revient à chacune des parties intimées et de conclure quant à la suite de la procédure (nécessité de la consignation à la caisse des dépôts et consignation et distribution des indemnités).

La demanderesse estime pouvoir présenter le moyen développé ci-après contre l'arrêt précité.

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

Dispositions violées

-article 16 de la Constitution coordonnée du 17 février 1994,

-articles 206, 1° et 2°, 214, 217, § 1er, 222 à 232 et 240, tels que d'application avant leur modification par l'ordonnance du 14 mai 2009, du Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT), tel qu'arrêté le 9 avril 2004 par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et ratifié par l'ordonnance du 13 mai 2004 de la Région de Bruxelles-Capitale,

-articles 2, 11, 13, 18 à 27, § 1er, et 32 de l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier,

- articles 18 à 26 de l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier telle qu'en vigueur avant sa modification par l'ordon-nance du 19 février 2004.

Décision attaquée

Par l'arrêt entrepris du 24 mars 2015 la Cour d'appel de Liège, après avoir dit pour droit que l'arrêt est déclaratif d'expropriation, conformément à l'article 20 de la loi du 17 avril 1835 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, des parcelles en question et pourra être transcrit en tant que tel ou que, le cas échéant, le présent arrêt tiendra lieu d'acte authentique translatif de propriété de ces mêmes biens et pourra être transcrit en tant que tel, fixe la valeur vénale de ces terrains à la somme de 19,54 euros le mètre carré à la date du 28 janvier 2011, somme qui doit être majorée de l'indexation depuis le 28 janvier 2011 jusqu'à complet paiement, fixe l'indemnité de remploi à 16 % de l'indemnité principale (valeur vénale des terrains) et les intérêts d'attente à trois mois au taux légal, condamne la Région de Bruxelles-Capitale au paiement des frais de conseil technique et d'expertise, au paiement d'une somme d'un euro provisionnel à titre d'indemnité pour l'impôt sur la plus-value et droits d'enregistrement, et au paiement des intérêts capitalisés sur les sommes échues à la date du 4 mars 2013, 2 mai 2014 et 30 avril 2014, et pour le surplus rouvre les débats et invite les parties à analyser sur base des montants des indemnités retenues ce qui revient à chacune des parties intimées et de conclure quant à la suite de la procédure (nécessité de la consignation à la caisse des dépôts et consignation et distribution des indemnités). Cette décision repose notamment sur les considérations suivantes :

« 5. Selon l'article 16 de la Constitution, l'indemnité d'expropriation doit être juste, c'est à dire qu'elle doit être complète. Cela signifie que l'exproprié a droit à la représentation pécuniaire de tous les droits et avantages qu'on lui enlève et de tous les torts et préjudices que lui cause l'expropriation (B. Pâques, L'expropriation pour cause d'utilité publique, Bruxelles, Larcier, 2011, p. 132, n° 130).

La justesse de l'indemnité suppose que celle-ci répare l'intégralité du préjudice de l'exproprié qui présente un lien causal avec l'expropriation et dont la charge probatoire incombe à la partie expropriée.

En d'autres termes, elle doit permettre de placer le propriétaire dans une situation équivalente à celle qui aurait été la sienne sans l'expropriation. La valeur du bien exproprié doit être estimée au jour du transfert de la propriété, en intégrant l'incidence de la fluctuation monétaire et de l'évolution du marché immobilier au jour où il est statué, mais en excluant la moins-value résultant de l'arrêté se trouvant à l'origine de l'expropriation, soit en l'espèce les arrêtés des 18 juillet 2002 et 27 mai 2004.

La Cour ne peut à cet égard retenir la thèse de la Région de Bruxelles-Capitale, selon laquelle le fait que le classement et l'expropriation soient deux décisions distinctes et que le classement n'ait pas automatiquement pour conséquence l'expropriation du bien classé permettent la prise en compte des arrêtés opérant le classement pour la fixation de l'indemnité d'expropriation.

En effet, en application de l'article 240 du CoBAT, c'est parce que le classement impose d'exécuter des travaux indispensables au maintien de l'intégrité du bien, que le propriétaire du bien peut faire choix de l'expropriation. Ce choix peut aussi être fait par l'autorité publique. Il ne peut être soutenu qu'il n'y aurait pas de lien de causalité entre les arrêtés opérant le classement du bien et l'expropriation résultant des travaux imposés par ce classement. C'est le classement du bien et ses conséquences qui sont la cause de l'expropriation. »

Grief

Première branche

1. Aux termes de l'article 16 de la Constitution nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi, et moyennant une juste et préalable indemnité.

Pour être juste au sens de ladite disposition l'indemnité d'expro-priation doit être équivalente à la somme à débourser pour se procurer un immeuble de la même valeur que celui dont l'exproprié est dépossédé ; elle ne peut lui être supérieure.

L'indemnité devra dès lors être évaluée en fonction de la valeur vénale de l'immeuble exproprié, à savoir, comme l'expose la cour d'appel en l'arrêt entrepris, la valeur marchande du bien, la valeur de vente qui serait obtenue si le bien était exposé en vente dans des conditions normales de publicité, ensuite d'un concours suffisant d'amateurs, au jour de l'expropriation.

Cette valeur vénale se détermine en fonction de la nature et de la destination du bien, de sa situation, des routes d'accès, de la proximité d'une agglomération et, le cas échéant, de son classement.

S'il est admis qu'en sus de cette valeur vénale, l'exproprié a droit à une indemnisation de tous les dommages qui sont une conséquence de l'expropriation, tels les dommages accessoires soufferts en raison de la perte du bien, ces dommages doivent présenter un lien de causalité avec l'ex-propriation.

Seul le dommage qui, sans l'expropriation, ne se serait pas produit, autrement dit dont l'expropriation est la cause, est indemnisable.

2. Si l'expropriation, dont question à l'article 240, § 3, du Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT), tel qu'arrêté le 9 avril 2004 par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et ratifié par l'ordonnance du 13 mai 2004 de la Région de Bruxelles-Capitale, anciennement l'article 32 de l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier, présuppose un classement du bien à exproprier, ladite expropriation n'est point nécessaire à la réalisation dudit classement, mais trouve sa cause dans la libre décision du propriétaire du bien, lequel préfère exiger de la Région de Bruxelles-Capitale de procéder à l'expropriation de son bien au lieu d'exécuter lui-même ou de faire exécuter les travaux nécessaires à la conservation du bien classé.

Il ressort, en effet, de l'article 214 du CoBAT, anciennement l'article 11 de l'ordonnance du 4 mars 1993, rendu applicable par l'article 231 du CoBAT, anciennement l'article 26 de l'ordonnance du 4 mars 1993, aux effets du classement, que le propriétaire d'un bien relevant du patrimoine immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde a l'obligation de le maintenir en bon état et de respecter les conditions particulières de conservation qui auraient été prescrites.

L'article 240, § 1er, tel que d'application avant sa modification par les ordonnances du 14 mai 2009, 21 décembre 2012 et 15 mars 2013, du CoBAT, anciennement l'article 32 de l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier, dispose notamment que « lorsque des travaux de conservation, au sens de l'article 206, 2°, d'un bien classé relevant du patrimoine immobilier sont nécessaires, la Région et la commune concernées peuvent intervenir dans les frais de ces travaux, suivant des conditions à fixer par le Gouvernement. »

Par « travaux de conservation » l'article 206, 2°, du CoBAT, anciennement l'article 2 de l'ordonnance du 4 mars 1993, entend « l'ensemble des mesures visant à l'identification, l'étude, la sauvegarde, la protection, le classement, l'entretien, la gestion, la restauration, la consolidation, la réaffectation et la mise en valeur du patrimoine immobilier, dans le but de l'intégrer dans le cadre de la vie contemporaine et de le maintenir dans un environnement approprié ».

L'article 240, § 2, du CoBAT, anciennement l'article 32 de l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier, dispose que dans le cas où le propriétaire refuse de faire exécuter les travaux nécessaires visés au § 1er, la Région ou la commune peut se substituer à lui. La commune recueille les subventions accordées par la Région. A défaut d'accord avec le propriétaire, la Région ou la commune peuvent récupérer les frais engagés. Si le propriétaire demeure en défaut de payer les frais, le recouvrement de ceux-ci est poursuivi par le receveur de l'administration de la Région de Bruxelles-Capitale.

Toutefois, l'article 240, § 3, tel que d'application avant sa modification par les ordonnances du 14 mai 2009, du CoBAT, anciennement l'article 32 de l'ordonnance précitée du 4 mars 1993, dispose que :

« Lorsque le bien relevant du patrimoine immobilier appartient à une personne physique ou morale de droit privé, celle-ci peut, au lieu d'exécuter les travaux qui sont indispensables au maintien de l'intégrité du bien, exiger que la Région procède à l'expropriation de son bien.

Sauf convention contraire intervenue entre les parties intéressées, l'expro-priation porte sur le bien relevant du patrimoine immobilier tout entier, même s'il n'est inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé que pour partie, à la condition que la partie inscrite sur la liste de sauvegarde ou classée constitue un élément essentiel du patrimoine immobilier et sur le terrain qui en est l'accessoire indispensable. »

Il s'ensuit qu'il appartient en principe à tout propriétaire d'un bien classé d'exécuter les travaux qui sont nécessaires à la conservation du bien classé, lesdits travaux étant, le cas échéant, subventionnés par la Région et la commune concernées, qui peuvent se substituer au propriétaire s'il refuse de les faire exécuter. Ledit propriétaire peut toutefois préférer exiger de la Région que celle-ci procède à l'expropriation du bien classé au lieu de faire exécuter lui-même les travaux indispensables à la conservation du bien, échappant ainsi de par sa propre volonté aux contraintes qu'entraîne le classement de son bien sans toutefois l'en déposséder.

Ce choix appartient exclusivement au propriétaire. Il est libre de faire ou non usage de la faculté prévue à l'article 240, § 3 ; du CoBAT.

L'exercice de ce choix n'est par ailleurs pas limité dans le temps. Le propriétaire peut opter pour l'expropriation du bien dès qu'il est confronté à la charge des travaux, mais il pourra tout aussi bien ne le faire que dans dix ans, lorsque la charge des travaux de conservation lui est devenue trop lourde.

Il s'ensuit également que l'expropriation n'a nullement pour objet de compenser une quelconque moins-value, que pourrait entraîner le classement, mais a uniquement pour objet de permettre au propriétaire de se défaire d'un bien, dont les charges de conservation lui apparaissent trop lourdes ou qu'il ne souhaite pas prendre à sa charge.

3. L'expropriation trouvant sa cause dans le libre choix du propriétaire, il s'ensuit qu'à défaut de dispositions dérogatoires l'indemnité due en raison de l'expropriation sur demande, sera déterminée en fonction de la valeur du bien au jour de l'expropriation, en tenant compte des arrêtés opérant le classement dudit bien, fait accompli au jour de l'expropriation, sauf à octroyer à l'exproprié une indemnité supérieure au dommage réellement subi en raison de l'expropriation sur demande.

Il ressort effectivement des articles 222 à 230 du CoBAT, tels que d'application avant leur modification par l'ordonnance du 14 mai 2009, anciennement les articles 18 à 25 de l'ordonnance du 4 mars 1993, que le classement est le résultat d'une procédure spécifique, ouverte par le Gouvernement, le cas échéant à la demande du propriétaire lui-même, qui aboutit à un arrêté de classement, qui, à l'égard des tiers, est obligatoire dès le jour de sa publication, par mention, au Moniteur belge, et à l'égard notamment du propriétaire dès sa notification si celle-ci précède la publication au Moniteur belge.

Partant, le classement s'impose à tous dès que l'arrêté de classement a été publié et/ou notifié, sans qu'à cette fin une expropriation ne soit nécessaire.

Le Gouvernement classe notamment les biens relevant du patrimoine immobilier en arrêtant, le cas échéant, la délimitation d'une zone de protection (article 222, § 1er, du CoBAT, anciennement l'article 18), selon la procédure décrite à l'article 222, §§ 2 à 6 du CoBAT, anciennement l'article 18. Il communique ensuite l'arrêté ouvrant la procédure de classement au fonctionnaire délégué (article 223, § 1er, du CoBAT, anciennement l'article 19) et prend l'arrêté de classement du bien relevant du patrimoine immobilier au plus tard dans les deux ans à compter de la publication au Moniteur belge ou de la notification au propriétaire, si elle est antérieure, de l'arrêté ouvrant la procédure de classement (article 226 du CoBAT, anciennement l'article 22). L'initiative de ce classement peut même émaner du propriétaire (article 227 du CoBAT, anciennement l'article 21bis). L'arrêté de classement reproduit les mentions obligatoires visées à l'article 211 du CoBAT. Il établit, le cas échéant, autour de tout bien classé une zone de protection dont il fixe les limites. Est annexé à l'arrêté, un plan délimitant le monument, l'ensemble, le site ou le site archéologique ainsi que son éventuelle zone de protection (article 228 du CoBAT, anciennement l'article 23). Le Gouvernement communique l'arrêté de classement au fonctionnaire délégué et le notifie, dans le délai qu'il détermine, par lettre recommandée à la poste à la Commission royale des monuments et des sites, à la commune, au propriétaire, à l'association sans but lucratif visée à l'article 222, § 2, 2°, à toute autre personne que le Gouvernement juge opportun d'informer (article 229 du CoBAT, anciennement l'article 24). L'arrêté de classement est adressé simultanément au Moniteur belge et au Bureau de la Conservation des hypothèques. Il est obligatoire dès le jour de sa publication, par mention, au Moniteur belge. A l'égard des autorités et personnes visées à l'article 229, § 1er, l'arrêté est obligatoire dès sa notification si celle-ci précède la publication au Moniteur belge (article 230 du CoBAT, anciennement l'article 25).

4. Aux termes de l'article 217, § 1er, du CobAT, anciennement l'article 13 de l'ordonnance du 4 mars 1993, rendu applicable par l'article 231 du CoBAT, anciennement l'article 26 de l'ordonnance précitée, les effets de l'inscription sur la liste de sauvegarde suivent les biens relevant du patrimoine immobilier, en quelques mains qu'ils passent.

Article 232 du CoBAT, tel que d'application avant sa modification par l'ordonnance du 14 mars 2009, anciennement l'article 27, § 1er, de l'ordonnance précitée du 4 mars 1993, dispose qu'il est interdit :

1° de démolir en tout ou en partie un bien relevant du patrimoine immobilier classé;

2° d'utiliser un tel bien ou d'en modifier l'usage de manière telle qu'il perde son intérêt selon les critères définis à l'article 206, 1°;

3° d'exécuter des travaux dans un tel bien en méconnaissance des conditions particulières de conservation;

4° de déplacer en tout ou en partie un bien relevant du patrimoine immobilier classé, à moins que la sauvegarde matérielle du bien l'exige impérativement et à condition que les garanties nécessaires pour son démontage, son transfert et son remontage dans un lieu approprié soient prises.

Ces effets s'imposent à tout propriétaire d'un bien classé ainsi qu'aux tiers, et, partant, influenceront dorénavant la valeur vénale dudit bien.

Il s'ensuit qu'en cas de vente volontaire dudit bien le propriétaire n'en obtiendra que la somme que le marché est prêt à débourser pour le bien classé.

C'est dès lors cette valeur qu'il faudra retenir pour déterminer la juste indemnité due en raison d'une expropriation, provoquée par le propriétaire dudit bien, ce sous peine d'accorder au propriétaire, à charge de la collectivité, une indemnité excédant le dommage réellement subi par le propriétaire.

5. Partant, en considérant que « (l)a valeur du bien exproprié doit être estimée au jour du transfert de la propriété, (...) en excluant la moins-value résultant de l'arrêté se trouvant à l'origine de l'expropriation, soit en l'espèce les arrêtés des 18 juillet 2002 et 27 mai 2004 », et partant, en considérant que la valeur du bien doit être déterminée sans avoir égard aux conséquences des arrêtés de classement, notamment au motif qu' « il ne peut être soutenu qu'il n'y aurait pas de lien de causalité entre les arrêtés opérant le classement du bien et l'expropriation résultant des travaux imposés par ce classement. C'est le classement du bien et ses conséquences qui sont la cause de l'expropriation », alors qu'il ne ressort aucunement des constatations de l'arrêt entrepris que, sans ladite expropriation, ledit bien n'aurait pas subi la moins-value invoquée en raison des effets qu'a tout arrêté de classement dès sa publication et/ou notification et plus particulièrement des effets qu'ont eus les arrêtés de classement du site des 18 juillet 2002 et 27 mai 2004 dès avant le jour de l'expropriation, la cour d'appel n'a pas pu décider légalement, sans méconnaître la notion de juste indemnité, d'accorder aux défendeurs une indemnité correspondant à la valeur du bien, abstraction faite de ces arrêtés de classement (violation des articles 16 de la Constitution coordonnée du 17 février 1994, 214, 217, § 1er, 222 à 232, tels que d'application avant leur modification par l'ordonnance du 14 mai 2009, 240, tel que d'application avant sa modification par l'ordonnance du 14 mai 2009, du Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT), tel qu'arrêté le 9 avril 2004 par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et ratifié par l'ordonnance du 13 mai 2004 de la Région de Bruxelles-Capitale, 11, 13, 18 à 27, § 1er, et 32 de l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier et 18 à 26 de ladite ordonnance, telle qu'en vigueur avant sa modification par l'ordonnance du 19 février 2004.

L'arrêt entrepris n'est pas davantage légalement motivé en ce qu'il considère que le classement du bien et ses conséquences sont la cause de l'expropriation, de sorte qu'il faut faire abstraction des arrêtés de classement, faisant ainsi fi, tant du choix de se faire exproprier, qui est librement exercé par les défendeurs, que de la raison d'être de ce choix, à savoir le refus des propriétaires d'exécuter eux-mêmes les travaux nécessaires à la conservation du bien classé (violation des articles 206, 2°, 214 et 240, tels que d'application avant leur modification par l'ordonnance du 14 mai 2009, du Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT), tel qu'arrêté le 9 avril 2004 par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et ratifié par l'ordonnance du 13 mai 2004 de la Région de Bruxelles-Capitale, 2, 11 et 32 de l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier) et plus en général des effets du classement, s'imposant à tous et à toutes, indépendamment de toute expropriation, à partir de la publication et/ou notification de l'arrêté de classement (violation des article 214, 217, § 1er, 222 à 232, tels que d'application avant leur modification par l'ordonnance du 14 mai 2009, 240, tel que d'application avant sa modification par l'ordonnance du 14 mai 2009, du Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT), tel qu'arrêté le 9 avril 2004 par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et ratifié par l'ordonnance du 13 mai 2004 de la Région de Bruxelles-Capitale, 11, 13, 18 à 27, § 1er, et 32 de l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier et 18 à 26 de ladite ordonnance, telle qu'en vigueur avant sa modification par l'ordonnance du 19 février 2004) et, partant, déterminant la valeur vénale du bien, composante de la juste indemnité (violation de l'article 16 de la Constitution coordonnée du 17 février 1994).

Deuxième branche

Aux termes de l'article 16 de la Constitution nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi, et moyennant une juste et préalable indemnité.

Cet article s'applique en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, laquelle suppose un transfert de propriété forcé, ayant pour effet une perte de propriété et, partant, une dépossession effective d'un bien.

Si une mesure de classement d'un bien peut constituer une restriction à l'usage du droit de propriété de son propriétaire, elle n'emporte pas une dépossession effective de ce bien.

En effet, comme exposé dans la première branche, il ressort des articles 222 à 230 du CoBAT, tel que d'application avant leur modification par l'ordonnance du 14 mai 2009, anciennement les articles 18 à 25 de l'ordon-nance du 4 mars 1993, que le classement est le résultat d'une procédure spécifique, ouverte par le Gouvernement, le cas échéant à la demande du propriétaire lui-même, qui aboutit à un arrêté de classement, qui, à l'égard des tiers, est obligatoire dès le jour de sa publication, par mention, au Moniteur belge, et à l'égard notamment du propriétaire dès sa notification si celle-ci précède la publication au Moniteur belge.

L'article 231 du CoBAT, anciennement l'article 27, § 1er, de l'ordonnance du 4 mars 1993, dispose que les articles 214, 217 et 218 du CoBAT, anciennement les articles 11, 13 et 14, s'appliquent aux effets du classement.

Aux termes de l'article 214 du CoBAT, anciennement l'article 11 de l'ordonnance du 4 mars 1993, le propriétaire d'un bien relevant du patrimoine immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde a l'obligation de le maintenir en bon état et de respecter les conditions particulières de conservation qui auraient été prescrites.

L'article 217, § 1er, du CobAT, anciennement l'article 13 de l'or-donnance du 4 mars 1993, dispose que les effets de l'inscription sur la liste de sauvegarde suivent les biens relevant du patrimoine immobilier, en quelques mains qu'ils passent.

Aux termes de l'article 232 du CoBAT, tel que d'application avant sa modification par l'ordonnance du 14 mars 2009, anciennement l'article 27, § 1er, de l'ordonnance précitée du 4 mars 1993, il est interdit :

1° de démolir en tout ou en partie un bien relevant du patrimoine immobilier classé;

2° d'utiliser un tel bien ou d'en modifier l'usage de manière telle qu'il perde son intérêt selon les critères définis à l'article 206, 1°;

3° d'exécuter des travaux dans un tel bien en méconnaissance des conditions particulières de conservation;

4° de déplacer en tout ou en partie un bien relevant du patrimoine immobilier classé, à moins que la sauvegarde matérielle du bien l'exige impérativement et à condition que les garanties nécessaires pour son démontage, son transfert et son remontage dans un lieu approprié soient prises.

Il ressort de l'ensemble de ces dispositions que si le classement implique certaines restrictions, il ne dépossède point le propriétaire de son bien.

Il s'ensuit que le propriétaire d'un bien classé ne peut point se prévaloir de l'article 16 de la Constitution afin de se faire indemniser en raison des charges qu'entraîne le classement de son bien.

Il ne le pourra pas davantage en se prévalant de l'article 240, § 3, du CoBAT, dont l'unique objet est de permettre au propriétaire, qui ne souhaite pas exécuter les travaux nécessaires à la conservation du bien classé, dont question aux articles 206, 2°, 214 et 240, § 1er, du CoBAT, anciennement les articles 2, 11 et 32 de l'ordonnance du 4 mars 1993, de se faire exproprier par la Région de Bruxelles-Capitale. Cette disposition n'a pas pour objet de compenser la moins-value que pourrait avoir subi le bien en raison de son classement.

Or, en considérant que « (l)a valeur du bien exproprié doit être estimée au jour du transfert de la propriété, (...) en excluant la moins-value résultant de l'arrêté se trouvant à l'origine de l'expropriation, soit en l'espèce les arrêtés des 18 juillet 2002 et 27 mai 2004 », décision qui implique qu'il sera finalement accordé aux propriétaires du bien classé une indemnité supérieure à sa valeur vénale ou valeur marchande au jour de l'expropriation, celle-ci étant déterminée en fonction de paramètres, tels que la nature et la destination du bien, sa situation, les routes d'accès, la proximité d'une agglomération et ou encore son classement, et au dommage en relation causale avec l'expropriation, la cour d'appel accorde, par une voie détournée, en gommant les effets du classement, aux propriétaires du bien classé, en l'espèce un site au sens de l'article 206, 1°, du CoBAT, anciennement l'article 2 de l'ordonnance du 4 mars 1993, une indemnité en raison de la restriction à l'usage de son droit de propriété qui découle du classement.

Partant, la cour d'appel n'a pas pu décider légalement ne pas devoir tenir compte, pour déterminer l'indemnité d'expropriation, des effets des arrêtés de classement des 18 juillet 2002 et 27 mai 2004, accordant ainsi aux défendeurs, par une voie détournée et en méconnaissance des effets du classement, une indemnisation en raison des restrictions à l'usage de leur droit de propriété qu'impliquaient lesdits arrêtés de classement (violation des articles 16 de la Constitution coordonnée du 17 février 1994, 206, 1° et 2°, 214, 217, § 1er, 222 à 232, 240, §§ 1er et 3, tels que d'application avant leur modification par l'ordonnance du 14 mai 2009, du Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT), tel qu'arrêté le 9 avril 2004 par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et ratifié par l'ordonnance du 13 mai 2004 de la Région de Bruxelles-Capitale, 2, 11, 13, 18 à 25, 27, § 1er, et 32 de l'or-donnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier et 18 à 26 de ladite l'ordonnance, telle qu'en vigueur avant sa modification par l'ordonnance du 19 février 2004).

DEVELOPPEMENTS

1. Aux termes de l'article 16 de la Constitution nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi, et moyennant une juste et préalable indemnité.

Selon la jurisprudence de Votre Cour en matière d'expropriation la juste indemnité, à laquelle un propriétaire dont l'immeuble a été exproprié pour cause d'utilité publique a droit en vertu de l'article 16 de la Constitution, doit être équivalente à la valeur dudit bien au jour fixant l'indemnité provisionnelle, qui est due par l'expropriant (Cass. 2 juin 1967, Pas. 1967, I, 1169 ; Cass. 17 mai 1976, Pas. 1976, I, 991 ; Cass. 3 mars 1983, Pas. 1983, I, 731 ; Cass. 15 janvier 1988, Pas. 1988, I, 571 ; L. Belva, A. Coenraets et G. Belva, L'ex-propriation pour cause d'utilité publique, dans Les Novelles, Droit administratif, VII, Bruxelles, Larcier, 1980, n° 419).

Elle doit être équivalente à la somme à débourser pour se procurer un immeuble de la même valeur que celui dont l'exproprié est dépossédé (Cass. 20 septembre 1979, Pas. 1980, I, 69, conclusion du Procureur Général Dumon ; Cass. 24 avril 1980, Pas. 1980, I, 1052 ; Cass. 30 décembre 1988, Pas. 1989, I, 473 ; Cass. 29 octobre 2009, Pas. 2009, n° 626).

Elle ne peut toutefois pas être supérieure (Cass. 30 décembre 1988, Pas. 1989, I, 473 ; Cass. 9 décembre 2005, Pas. 2005, n° 656 ; Cass. 21 septembre 2006, Pas. 2006, n° 429 ; O. Wéry, L'expropriation pour cause d'utilité publique : chronique de jurisprudence (2000-2014) (seconde partie), JT 2014, 813, n° 32).

Elle ne peut par ailleurs comprendre que les dommages subis par l'exproprié et qui présentent un lien de causalité avec l'expropriation (cf. Cass. 5 mai 2006, JT 2006, 339 ; Cass. 31 janvier 2008, Pas. 2008, 257 ; Cass. 29 octobre 2009, Pas. 2009, n° 626 ; Cass. 22 mars 2012, C.2010.155.N.).

Il est également admis que le créancier d'indemnité ne peut ni profiter de la plus-value, ni souffrir de la moins-value qui résulte de l'expro-priation elle-même ou de l'exécution des travaux pour lesquels l'expropriation est accordée (Cass. 17 janvier 1964, Pas. 1964, I, 522 ; Cass. 24 novembre 1972, Pas. 1973, I, 296 ; Cass. 3 mars 1983, Pas. 1983, I, 731 Cass. 9 décembre 1983, Pas. 1984, I, 403 ; Cass. 12 janvier 1984, Pas. 1984, I, 499 ; Cass. 5 septembre 1985, Pas. 1986, I, 6 ; Cass. 6 octobre 1988, Pas. 1989, I, 130, Cass. 8 juin 1989, Pas. 1989, I, 1080 ; Cass. 7 juin 1990, Pas. 1990, I, 1135 ; Cass. 22 mars 2012, C.2010.155.N. ; Cass. 29 mars 2013, C.2010.638.N. ; Cass. 31 mai 2013, C.2011.749.N. ; Cass. 7 novembre 2013, C.2012.53.N. ; L. Belva, A. Coenraets et G. Belva, o.c., n° 553 ; E. Causin, Les indemnités d'expropriation, Kluwer édition juridique, 1997, 107, n° 50).

Toutefois, rien ne s'oppose à ce que le juge tienne compte de la moins-value qui découle d'une prescription urbanistique ou autre lorsque l'expropriation ne se fait pas pour réaliser ladite prescription.

En matière de classement l'expropriation n'est nullement nécessaire pour la réalisation du classement qui est un fait avéré à partir de la publication et la notification des arrêtés de classement des 18 juillet 2002 et 27 mai 2004, lesquels n'ont pas dépossédé les défendeurs de leur bien (cf. Cass. 13 juin 2013, C.2012.91.F.).

Toutefois, l'article 240, § 3, du CoBAT octroie aux propriétaires qui ont déclaré ne pas vouloir exécuter les travaux nécessaires à la conservation du site, le droit d'exiger de la Région de procéder à l'expropriation.

En cette hypothèse l'expropriation ne se fait pas afin de réaliser le classement, mais trouve sa cause dans une décision du propriétaire qui ne souhaite pas exécuter les travaux nécessaires à la conservation de son bien. Le droit, instauré par l'article 240, § 3, du CoBAT, dont l'exercice n'est pas limité dans le temps, n'a nullement pour objet de compenser la moins-value du bien, pouvant résulter du classement du bien.

Il s'ensuit que l'indemnité, à laquelle le propriétaire qui provoque l'expropriation, aura droit à charge de la collectivité, sera déterminée en fonction de la valeur vénale du bien classé, sans qu'abstraction ne puisse être faite des effets du classement, lequel est opposable à tous dès la publication de l'arrêté de classement, sous peine d'accorder au propriétaire une indemnité qui excède le dommage en relation causale avec l'expropriation.

Partant, la cour d'appel ne motive pas légalement sa décision en ce qu'elle décide qu'il y a lieu de ne pas tenir compte des arrêtés de classement pour déterminer la valeur du bien exproprié.

2. Par ailleurs, l'expropriation suppose un transfert de propriété forcé, ayant pour effet une perte de propriété et, partant, une dépossession effective d'un bien (Cass. 4 décembre 2008, Pas. 2008, n° 696 ; Cass. 13 juin 2013, Pas. 2013, n° 368).

Un classement n'entraîne pas un transfert de propriété, mais tout au plus une restriction de l'usage du droit de propriété (Cass. 13 juin 2013, Pas. 2013, n° 368 ; cf. Cass. 11 février 2005, Pas. 2005, n° 88), laquelle ne donne pas droit à une indemnité au sens de l'article 16 de la Constitution.

Le Conseil d'Etat a ainsi décidé à plusieurs reprises que l'imposition d'une servitude d'utilité publique ne prive pas le propriétaire de sa propriété. Les dispositions relatives à l'expropriation ne sont pas applicables (C.E. n° 21.269 du 16 juin 1981 ; C.E. n° 21.936 du 26 janvier 1982 ; C.E. n° 22.801 du 4 janvier 1983 ; C.E. n° 23.926 du 31 janvier 1984 ; C.E. n° 100.286 du 25 octobre 2001 ; voir aussi les conclusions additionnelles et de synthèse après cassation, pages 36 à 39).

Or, en considérant que « (l)a valeur du bien exproprié doit être estimée au jour du transfert de la propriété, (...) en excluant la moins-value résultant de l'arrêté se trouvant à l'origine de l'expropriation, soit en l'espèce les arrêtés des 18 juillet 2002 et 27 mai 2004 », la cour d'appel accorde, par une voie détournée, en gommant les effets du classement, aux propriétaires du bien classé également une indemnité en raison de la restriction à l'usage de son droit de propriété qui découle du classement.

PAR CES CONSIDERATIONS

Conclut pour la demanderesse l'avocat à la Cour de Cassation soussignée, qu'il Vous plaise, Messieurs, Mesdames, casser l'arrêt entrepris, renvoyer la cause et les parties à une autre cour d'appel ; dépens comme de droit.

Bruxelles, le 24 juillet 2015.

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170529.1