Belgian court dismisses appeal when unopened post-closing evidence is rejected without reopening debates.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's claim that the appellate court violated criminal procedure rights by ignoring a post-closing evidence submission. The appellant argued that the court should have either excluded the unsigned document or reopened the trial to allow for cross-examination, citing Articles 190 and 211 of the Code of Criminal Instruction. The court held that because the document lacked a signature and was not formally requested for debate reopening, the appellate judges correctly chose not to consider it, thereby upholding the procedural integrity of the closed trial.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 190 et 211 du Code d'instruction criminelle; After the closure of debates, new evidence cannot be considered unless the judge orders a reopening of debates for cross-examination, and unsigned documents submitted post-closing do not constitute a valid request to reopen the trial.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.17.0271.F
M. C.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Wiet Goris, avocat au barreau de Bruxelles, Philip Daeninck, avocat au barreau de Hasselt, Michaël Collotta, avocat au barreau de Liège, et Klaas Boongaerts, avocat au barreau d'Anvers.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 2 février 2017 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
Le demandeur soutient qu'après la clôture des débats, il a déposé un dossier en vue de la réouverture de ceux-ci et que les juges d'appel devaient, soit écarter ces pièces, soit rouvrir les débats, de sorte qu'à défaut d'avoir pris l'une ou l'autre décision, l'arrêt viole les articles 190 et 211 du Code d'instruction criminelle ainsi que les droits de la défense.
Il apparaît de la procédure qu'après la clôture des débats, le demandeur a déposé au greffe de la cour d'appel un dossier portant la mention « documentation commentée pour démontrer et illustrer la nécessité de rouvrir les débats afin de faire plaider l'affaire entièrement ».
Dépourvue de signature, cette pièce ne saurait être qualifiée de demande de réouverture des débats.
Après la clôture des débats, aucune nouvelle pièce ne peut être prise en considération par le juge dans sa décision à moins qu'il n'ait ordonné la réouverture des débats en vue de soumettre les pièces nouvelles à la contradiction des parties.
Concernant la question du dépôt du dossier, l'arrêt énonce : « Le [demandeur] a été entendu en ses moyens de défense au cours de l'audience du 22 décembre 2016. La cause a été remise à l'audience du 5 janvier 2017, à 9 heures, pour lui permettre de déposer des pièces. Les débats ont été clôturés le 5 janvier 2017 après qu'il fut constaté que ni le [demandeur] ni son conseil ne se sont présentés à l'audience pour déposer des pièces. Le [demandeur] ayant pu répondre aux réquisitions du ministère public au cours de l'audience du 22 décembre 2016 et ce dernier n'ayant pas formulé de nouvelles réquisitions à l'audience fixée pour le dépôt des pièces, l'arrêt sera prononcé de manière contradictoire à son égard. ».
Il suit de ces énonciations que la cour d'appel a, implicitement, manifesté sa volonté de ne pas prendre en considération les pièces déposées après la clôture des débats.
En statuant ainsi, les juges d'appel n'ont violé ni les dispositions invoquées au moyen, ni les droits de la défense du demandeur.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingt-quatre euros vingt et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
T. Fenaux F. Lugentz T. Konsek
E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170524.2