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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170524.1 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170524.1 Généré par l'IA

Belgian court dismisses appeal claiming insufficient reasoning for homicide conviction despite suicide motive.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170524.1
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's claim that the lower court failed to formally justify the finding of guilt for attempted murder. The appellant argued that a suicide motive should have excluded the possibility of homicidal intent, but the court held that such intent remains possible even when self-harm is desired. Consequently, the appellate court's detailed enumeration of factual circumstances establishing both intent and premeditation was deemed legally sufficient.

Regeste Legislator

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Code pénal belge; L'intention de se suicider n'exclut pas l'intention homicide, et la motivation est suffisante si les juges déduisent ces éléments des faits.

Mots-clés

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attempted murder conviction suicide motive defense homicidal intent premeditation finding insufficient reasoning appeal rectification d'erreur matérielle examen sur le fond absence de contestation des faits

Dispositions légales citées

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Code pénal belge
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Texte complet

N° P.17.0182.F

H. R.

prévenu, détenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maîtres Pascal Rodeyns, avocat au barreau de Liège, et Sokol Vljahen, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 19 janvier 2017 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.

L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Le moyen est pris de l'absence de motivation formelle quant à la culpabilité du demandeur du chef de la prévention de tentative d'homicides volontaires, avec préméditation. Selon le demandeur, la cour d'appel ne pouvait le déclarer coupable de tels faits sans exclure, au préalable, l'hypothèse qu'il avait invoquée pour justifier ses actes, soit le souhait de se suicider en amenant les policiers victimes des faits de la prévention à l'abattre.

L'intention dans le chef d'une personne de se suicider ou de se faire tuer lors de faits déterminés n'est pas élusive de l'intention de tuer d'autres personnes au cours des mêmes faits.

En tant qu'il soutient le contraire, le moyen manque en droit.

En l'absence de conclusions du demandeur devant la cour d'appel, portant sur la circonstance que l'intention homicide ne visait personne d'autre que lui, la déclaration de culpabilité est suffisamment motivée par la constatation dans les termes de la loi des éléments constitutifs de l'infraction dont le demandeur est reconnu coupable.

Par ailleurs, l'arrêt précise que, même avérée, la volonté affirmée du demandeur d'en finir avec la vie n'excluait pas nécessairement une intention homicide à l'égard des policiers visés à la prévention et ne privait pas la cour d'appel de sa prérogative d'examiner si cette intention homicide pouvait être déduite des circonstances de la cause. Dans ce contexte, en vue de déterminer si tel était le cas en l'espèce et nonobstant le mobile suicidaire allégué, lequel est indifférent, les juges d'appel ont ensuite énuméré les circonstances de fait desquelles ils ont déduit, respectivement, l'existence de l'intention homicide qui anima le demandeur et celle de la préméditation.

Ainsi, l'arrêt est légalement justifié.

À cet égard, le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxés à la somme de cent euros septante et un centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

T. Fenaux F. Lugentz T. Konsek

E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170524.1