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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170523.3 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170523.3 Généré par l'IA

Belgian court quashes appeal ruling that reasonable time for defense starts only at the last continuous offense.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170523.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the appellate decision regarding the calculation of the reasonable time for defense in a case involving continuous offenses. The appellant argued that the reasonable time period should begin when the accused first became aware of the prosecution, rather than waiting until the last act of the continuous offense was committed. The court agreed, ruling that the lower court's interpretation violated Article 6 of the European Convention on Human Rights by delaying the start of the reasonable time period. Consequently, the appeal was partially allowed, leading to a remand for the appellate court to recalculate the timeline and adjust the sentence accordingly.

Regeste Legislator

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Article 6, § 1er de la Convention européenne des droits de l'homme; In cases of continuous offenses, the reasonable time for defense begins when the accused is first accused, not when the last infringing act occurs.

Mots-clés

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reasonable time limit continuous offenses European Convention Article 6 defense period calculation appellate court quashing congé en période d'essai absence de contestation des faits procédure de revendication lors de la saisie

Dispositions légales citées

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Article 6, § 1er of the European Convention on Human Rights
En vertu de l'article 6, § 1er, de la Convention, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable lors de l'appréciation du bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre elle.
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Texte complet

N° P.17.0186.N

E. G.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Luc Arnou, avocat au barreau de Bruges,

contre

1. F. P.,

(...)

11. G. D. H.,

parties civiles,

défendeurs en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 24 janvier 2017 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

(...)

Sur le premier moyen :

2. Le moyen invoque la violation de l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : l'arrêt décide, à tort, qu'en cas d'infractions continues, le délai raisonnable commence à courir au moment où la personne poursuivie est obligée de se défendre du chef de la dernière infraction manifestant la même intention délictueuse ; le délai raisonnable prend cours au moment où le prévenu sait qu'il fait l'objet de poursuites et la circonstance que de nouveaux faits soient encore commis par la suite n'y fait pas obstacle.

3. En vertu de l'article 6, § 1er, de la Convention, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable lors de l'appréciation du bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre elle. Cette disposition a pour but d'éviter qu'un prévenu reste trop longtemps dans l'incertitude quant au sort réservé aux poursuites pénales engagées contre lui.

4. Le point de départ pour le calcul du délai raisonnable est le moment où une personne fait l'objet d' « une accusation », à savoir à compter du moment où elle est inculpée ou sous la menace de poursuites pénales après avoir pris connaissance de tout acte d'information ou d'instruction, cette personne se trouvant alors dans l'obligation de prendre certaines mesures pour se défendre de cette « accusation ».

5. Lorsque des poursuites pénales engagées contre un prévenu ont pour objet plusieurs infractions perpétrées au cours d'une période déterminée, qui, selon le juge, ont été commises dans la même intention délictueuse, le délai raisonnable prend cours au moment où le prévenu est « accusé » d'une ou plusieurs de ces infractions.

6. L'article 6, § 1er, de la Convention, tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'Homme, s'oppose à ce que, en cas d'infraction continue, le délai raisonnable pour l'ensemble des infractions poursuivies ne commence à courir qu'au moment où le prévenu est accusé de la dernière infraction commise.

7. Lorsqu'il apprécie le caractère raisonnable du délai, le juge peut tenir compte du fait que la perpétration, par le prévenu, de plusieurs infractions au cours d'une période déterminée rend les poursuites pénales complexes ou plus complexes, ou que le comportement du prévenu a une incidence sur le bon déroulement de celles-ci.

8. L'arrêt qui décide qu'en cas d'infraction continue, telle qu'en l'espèce, le délai raisonnable ne commence à courir qu'au moment où le demandeur est obligé de se défendre du chef de la dernière infraction manifestant la même intention délictueuse, ne justifie pas légalement la décision sur le délai raisonnable.

Le moyen est fondé.

(...)

Sur l'étendue de la cassation :

10. La cassation de la décision rendue sur la méconnaissance invoquée du délai raisonnable entraîne la cassation de la décision rendue sur la peine, mais n'affecte pas la déclaration de culpabilité du demandeur.

Le contrôle d'office pour le surplus

11. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué, en tant qu'il se prononce sur la défense du demandeur relative au délai raisonnable et sur sa condamnation à une peine et au versement d'une contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Condamne le demandeur aux deux tiers des frais de son pourvoi ;

Réserve la décision sur le surplus des frais afin qu'il soit statué sur celui-ci par la juridiction de renvoi ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Alain Bloch, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Benoît Dejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le président de section,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170523.3