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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170523.2 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170523.2 Généré par l'IA

Court dismisses appeal against professional ban due to short appeal period and lack of notification details.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170523.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's challenge to a professional ban, ruling the appeal inadmissible due to the eight-day statutory deadline. The appellant argued this period was unreasonably short compared to the standard one-month period and that the judicial notice failed to inform them of available remedies. The court held that the appellant had been properly notified and that the specific eight-day rule applied to this case, rendering the appeal time-barred.

Regeste Legislator

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Articles 3bis, § 5 and § 6 of the Royal Decree of 24 October 1934; The specific eight-day appeal period for professional bans applies strictly, and the failure to include remedy details in the notice does not invalidate the notification or extend the deadline.

Mots-clés

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professional ban appeal judicial notice requirements short appeal period Article 6 ECHR violation tardive appeal griefs de procédure absence de contestation des faits procédure contentieuse

Dispositions légales citées

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Article 6, § 1er of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
Article 3bis, § 5 and § 6 of the Royal Decree of 24 October 1934
- le pli judiciaire ne lui a en aucun cas été notifié dans les trois jours, comme le requiert l'article 3bis, § 5, de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934.
Article 55 of the Code of Judicial Organization
Même en tenant compte de l'augmentation de quinze jours prévue à l'article 55 du Code judiciaire, l'appel est toujours tardif.
Article 1051 of the Code of Judicial Organization
Article 792 of the Code of Judicial Organization
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Texte complet

N° P.16.1336.N

D. R.,

condamné à une interdiction d'exercer une activité professionnelle,

demandeur en cassation,

Me Beatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour de cassation,

contre

LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE GAND,

défendeur en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 5 décembre 2016 par la cour d'appel de Gand, chambre civile.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen, pris dans son ensemble :

1. Le moyen, en sa première branche, invoque la violation des articles 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3bis, § 5 et § 6, de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités, 55, 57, 792, alinéas 2 et 3, 860, alinéa 2, 865 et 1051 du Code judiciaire : l'arrêt déclare l'appel formé par le demandeur conformément à l'article 3bis, § 6, de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 irrecevable pour cause de tardiveté ; l'article 3bis, § 6, prévoit que le failli peut, contre un jugement rendu par le tribunal de commerce sur une interdiction d'exercer une activité professionnelle, interjeter appel par une requête motivée dans les huit jours de la notification du jugement ; cette notification est faite par pli judiciaire, conformément à l'article 3bis, § 5, alinéa 6, de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 ; ainsi, ce délai d'appel déroge au délai d'appel d'un mois prévu à l'article 1051 du Code judiciaire prenant cours à partir soit de la signification du jugement soit de la notification de celui-ci faite conformément à l'article 792, alinéas 2 et 3 ; de plus, le délai d'appel de droit commun, contrairement au délai d'appel prévu à l'article 3bis, § 6, peut être augmenté conformément à l'article 55 du Code judiciaire ; bien qu'elle soit le point de départ du délai d'appel, la notification prévue à l'article 3bis, § 5, ne doit pas davantage faire mention des voies de recours, du délai dans lequel ces recours doivent être introduits ni de la dénomination et de l'adresse de la juridiction compétente pour en connaître, alors que cette obligation est valable tant pour la notification prévue à l'article 792, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire que pour les notifications qui font débuter implicitement le délai prévu pour introduire des recours ; ainsi, l'accès au juge de la personne condamnée à une interdiction d'exercer une activité professionnelle est restreint d'une manière telle qu'il est essentiellement porté atteinte à ce droit ; en effet, l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales requiert que les délais dans lesquels les recours doivent être introduits ne soient pas excessivement courts et soient portés à la connaissance du justiciable de la manière la plus explicite possible afin que ce dernier puisse exercer ces recours conformément à la loi ; en décidant plus avant que la notification fait courir le délai d'appel de huit jours, alors que cette notification ne comportait pas les informations susmentionnées, les juges d'appel ont violé l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3bis, § 5 et § 6, de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 qui doit être interprété conformément à l'article 6, § 1er, de la Convention, ainsi que les articles précités du Code judiciaire.

Le moyen, en sa seconde branche, invoque la violation des articles 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 10, 11 et 13 de la Constitution et 3bis, § 5 et § 6, de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 : ensuite de la décision de l'arrêt dans les circonstances présentées dans le moyen, en sa première branche, l'accès au juge pour la personne condamnée à une interdiction d'exercer une activité professionnelle est restreint d'une manière telle qu'il est essentiellement porté atteinte à ce droit ; de plus, il n'y a pas de justification raisonnable à la distinction ainsi faite entre les différentes notifications ; l'arrêt qui déclare l'appel du demandeur irrecevable à la suite, d'une part, d'une interprétation non conforme à la Constitution de l'article 3bis, § 5 et § 6, de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 et, d'autre part, d'une restriction excessive et déraisonnable de son droit à interjeter appel, viole les dispositions légales susmentionnées.

Dans la seconde branche du moyen, le demandeur sollicite que soit posée à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante : « L'article 3bis, § 5 et § 6, de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités viole-t-il les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, en tant que cette disposition, dérogeant aux règles générales qui s'appliquent à la formation d'un appel contre un jugement rendu par le juge civil, et particulièrement aux articles 55, 57, 792, alinéas 2 et 3, et 1051 du Code judiciaire, réduit à huit jours le délai pour interjeter appel par requête motivée, sans possibilité de l'augmenter à l'égard de l'appelant qui habite à l'étranger, et sans que la notification comporte la moindre information sur la possibilité d'exercer un recours ou sur la forme et le délai prescrits pour ce faire ? »

2. L'arrêt décide :

« Dès lors qu'il est établi que (1) le jugement du 28 avril 2015 a dûment été porté à la connaissance [du demandeur] qui veut le contester et (2) que le délai légal pour ce faire est de huit jours suivant la notification, il y a lieu de conclure à la tardiveté de la requête d'appel déposée le 2 juin 2015.

Même en tenant compte de l'augmentation de quinze jours prévue à l'article 55 du Code judiciaire, l'appel est toujours tardif. »

Ainsi, l'arrêt tient compte de l'augmentation du délai d'appel que prévoit l'article 55, 1°, du Code judiciaire.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne saurait entraîner une cassation et il est irrecevable.

3. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur a invoqué devant les juges d'appel qu'en ce qui le concerne, aucun délai d'appel n'a commencé à courir parce que :

- il n'a jamais reçu le pli judiciaire lui notifiant le jugement dont appel, de sorte que la notification de ce jugement n'est pas valable ;

- le pli judiciaire ne lui a en aucun cas été notifié dans les trois jours, comme le requiert l'article 3bis, § 5, de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934.

Ainsi, le demandeur n'a pas invoqué devant les juges d'appel que l'application de l'article 3bis, § 5 et § 6, de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 implique une violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 10, 11 et 13 de la Constitution, de l'article 3bis, § 5 et § 6, précité et des articles du Code judiciaire énoncés par le moyen en ses branches, en raison du fait que le délai d'appel tel qu'il est prévu à l'article 3bis, § 6, est plus court que le délai d'appel de droit commun tel qu'il est prévu à l'article 1051, alinéa 1er, du Code judiciaire et que la notification faite sur la base de l'article 3bis, § 5, ne doit pas préciser les voies de recours comme le requiert l'article 792, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire.

Dans cette mesure, le moyen, en ses deux branches, est nouveau et, partant, irrecevable.

4. La question préjudicielle fondée sur des griefs irrecevables, n'est pas posée.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Alain Bloch, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170523.2