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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170523.1 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170523.1 Généré par l'IA

Belgian court partially quashes non-prosecution, allowing calumny charge against subordinate without spontaneity requirement.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170523.1
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Belgian Court of Cassation partially quashed a non-prosecution decision regarding Defendant 2 for calumniously accusing the victim of a crime. While the court rejected the claim that police statements constituted protected writings for perjury, it found the second branch of the appeal valid because the calumny charge against a superior did not require spontaneous denunciation. Consequently, the non-prosecution was lifted for this specific charge, and the case was remanded for retrial.

Regeste Legislator

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Articles 193, 196, 214, 445, al. 3 Code pénal; The court distinguishes between perjury requiring spontaneous denunciation and calumny against a superior, which does not mandate spontaneity.

Mots-clés

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calumny against superior spontaneous denunciation non-prosecution quashed perjury protected writings Code pénal provisions recours contre décision de renvoi exclusion du renvoi procédure de revendication lors de la saisie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 193, 196, 214 du Code pénal
Article 445, alinéa 3 du Code pénal
L'article 445, alinéas 1 et 2, du Code pénal punit celui qui aura fait par écrit à l'autorité une dénonciation calomnieuse.
Article 149 de la Constitution
L'article 149 de la Constitution n'est pas applicable aux juridictions d'instruction qui statuent sur le règlement de la procédure, même dans le cas d'une décision de non-lieu.
article 445 du Code pénal
L'article 445, alinéas 1 et 2, du Code pénal punit celui qui aura fait par écrit à l'autorité une dénonciation calomnieuse.
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Texte complet

N° P.16.0719.N

J.-M. B.,

partie civile,

demandeur en cassation,

Me Christophe Marchand, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

1. L. N.,

2. N. C.,

inculpés,

défendeurs en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 31 mai 2016 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, statuant en tant que juridiction de renvoi ensuite d'un arrêt de la Cour du 10 février 2015.

Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

(...)

Quant à la seconde branche :

4. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 193, 196, 213 et 214 du Code pénal : l'arrêt décide, à tort, que les déclarations que les défendeurs ont faites à charge du demandeur ne concernent pas des pièces qui s'imposent à la confiance publique ; déduit de la prémisse que ces déclarations ne peuvent faire l'objet d'un faux intellectuel en écritures parce qu'un suspect n'est pas tenu de collaborer à l'enquête et ne doit pas dévoiler la vérité, alors qu'une victime donne uniquement sa version des faits qui reste soumise à la contradiction, l'arrêt méconnaît la définition de l'infraction de faux en écritures ; en effet, ces déclarations peuvent avoir convaincu ceux qui en ont eu connaissance, ont pu, dans une certaine mesure, faire office de preuve et sont consignées dans des procès-verbaux, à savoir des écrits protégés, sur la base desquels le demandeur a été condamné par la suite.

5. L'infraction de faux en écritures, telle que visée aux articles 193, 196 et 214 du Code pénal, consiste en une altération de la vérité réalisée avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, d'une manière prévue par la loi, dans un écrit protégé par celle-ci, d'où il peut résulter un préjudice.

Un écrit protégé par la loi est celui pouvant faire preuve dans une certaine mesure, c'est-à-dire qui s'impose à la confiance publique, de sorte que l'autorité ou les particuliers qui en prennent connaissance ou auxquels il est présenté peuvent être convaincus de la réalité de l'acte ou du fait juridique établi dans cet écrit ou sont en droit de lui accorder foi.

6. D'une part, les procès-verbaux comportant les déclarations de la victime ou du suspect d'une infraction ne s'imposent pas, en règle, à la confiance publique. En effet, ces personnes ne donnent qu'une version subjective des faits, lesquels sont soumis à la contradiction et peuvent être contrôlés à la lumière des éléments de l'instruction pénale. De plus, un suspect peut, à l'appui de sa défense, invoquer tous les éléments de fait qu'il estime utiles, qu'ils soient réels ou non.

7. D'autre part, le faux en écritures est une infraction instantanée. Un écrit qui, au moment de l'éventuelle altération de la vérité, à savoir avant qu'il soit contrôlé, ne s'impose pas à la confiance publique et ne peut, par conséquent, constituer un faux, ne devient pas un écrit protégé pénalement parce que l'inexactitude du fait juridique qu'il comporte apparaît après son contrôle.

8. Dans la mesure où, en cette branche, il est déduit d'autres prémisses juridiques, le moyen manque en droit.

9. Par les motifs qu'il avance en cette branche, le moyen ne méconnaît pas la définition de l'infraction de faux en écritures, mais il justifie légalement la décision.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

(...)

Sur le troisième moyen, pris dans son ensemble :

16. Le moyen, en sa première branche, invoque la violation de l'article 445 du Code pénal : l'arrêt décide que les déclarations des défendeurs ne constituent pas des dénonciations calomnieuses parce que le caractère spontané requis n'apparaît pas à suffisance ; le fait qu'une déclaration soit déposée à la suite d'une demande d'audition ou comme défense n'exclut pas son caractère spontané, à savoir que la personne communique des éléments, de sa propre initiative, en vue de porter préjudice à autrui ; dans ses déclarations faites à la police, la défenderesse 1 a spontanément porté de fausses accusations à l'encontre du demandeur et a fourni de faux éléments qui n'étaient pas encore connus, cela dans l'intention malveillante de nuire et afin d'obtenir un droit de séjour ; le défendeur 2 a agi de même à l'égard de son subordonné ; de plus, le cas particulier prévu à l'article 445, alinéa 3, du Code pénal ne requiert pas le caractère spontané.

Le moyen, en sa seconde branche, invoque la violation de l'article 149 de la Constitution : l'arrêt décide que les déclarations de la défenderesse I ne constituent pas une dénonciation calomnieuse parce que le caractère spontané requis n'apparaît pas à suffisance ; il n'indique toutefois pas les éléments qui justifient cette décision ; ainsi, la décision n'est pas motivée et la défense des demandeurs n'a pas obtenu réponse.

17. L'article 445, alinéas 1 et 2, du Code pénal punit celui qui aura fait par écrit à l'autorité une dénonciation calomnieuse. Cette infraction requiert notamment comme élément constitutif le fait que l'auteur a fait la dénonciation spontanément, c'est-à-dire de sa propre initiative et sans y être contraint par une obligation légale ou par une question ou une plainte émanant de l'autorité.

18. Dans la mesure où, en sa première branche, il invoque que les défendeurs ont spontanément accusé le demandeur au sens de ces dispositions, le moyen critique l'arrêt qui décide souverainement le contraire, ou impose à la Cour un examen des faits pour lequel elle est sans compétence, et est irrecevable.

19. L'article 149 de la Constitution n'est pas applicable aux juridictions d'instruction qui statuent sur le règlement de la procédure, même dans le cas d'une décision de non-lieu.

Dans la mesure où, en sa seconde branche, il invoque la violation de cette disposition constitutionnelle, le moyen manque en droit.

20. Si la juridiction d'instruction est certes obligée de motiver sa décision et de répondre aux conclusions des parties, elle n'est pas tenue de donner les motifs de ses motifs.

Dans la mesure où, en cette branche, il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.

21. L'arrêt décide : « Les déclarations faites par la défenderesse 1 et par le défendeur 2 ne constituent pas des dénonciations calomnieuses parce que le caractère spontané requis n'apparaît pas à suffisance ». Ainsi, il décide que les déclarations faites à la police par les défendeurs ne sont pas spontanées et il répond à la défense du demandeur.

Dans cette mesure, le moyen, en sa seconde branche, ne peut être accueilli.

22. Dans ses conclusions d'appel, le demandeur a soutenu que les faits qualifiés de calomnie devaient également, en ce qui concerne le défendeur 2, être qualifiés du délit visé à l'article 445, alinéa 3, du Code pénal, à savoir l'imputation calomnieuse d'un supérieur à l'égard de son subordonné, et que ce délit ne requiert pas un caractère spontané. L'arrêt ne répond pas à cette défense.

Dans cette mesure, le moyen, en sa seconde branche, est fondé.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué, en tant qu'il prononce le non-lieu à l'égard du défendeur 2 du chef des faits qualifiés d'imputation calomnieuse telle que visée à l'article 445, alinéa 3, du Code pénal ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Condamne le demandeur aux quatre cinquièmes des frais, réserve le surplus des frais afin qu'il soit statué sur celui-ci par la juridiction de renvoi ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, autrement composée.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Alain Bloch, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170523.1