Court of Cassation quashes appeal for setting procedural fees at non-monetary case rate instead of monetary case rate.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the appellate court's decision regarding procedural fees, ruling that the lower court failed to legally justify its application of the non-monetary case fee schedule. The appellant argued that the dispute involved monetary claims of 1,933.49 euros and 550 euros, which should have triggered the higher fee structure under the Royal Decree of October 26, 2007. The court held that because the underlying claims were evaluable in money, the fixed fee of 1,200 euros was incorrect and replaced it with the appropriate 440 euros based on the monetary fee schedule.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1er, alinéa 2; Article 2, alinéa 1er; Article 3; Article 8 of the Royal Decree of October 26, 2007 fixing the schedule of procedural fees: Procedural fees must be calculated according to the specific fee schedule applicable to the nature of the claim, and applying the wrong schedule constitutes a lack of legal justification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° C.16.0446.N
RIET STEVENS, société privée à responsabilité limitée,
Mes Johan Verbist et Beatrix Vanlerberghe, avocats à la Cour de cassation,
contre
F.A.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2015 par la cour d'appel d'Anvers.
Par ordonnance du 11 avril 2017, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
1. L'article 1er , alinéa 2, de l'arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure dispose que les montants de base de l'indemnité de procédure sont fixés par instance.
L'article 2, alinéa 1er, de cet arrêté royal fixe les montants de base, minima et maxima, de l'indemnité de procédure pour les actions portant sur des demandes évaluables en argent.
Suivant l'article 3 de l'arrêté royal, pour les actions portant sur des affaires non évaluables en argent, le montant de base de l'indemnité de procédure est de 1.200 euros.
En vertu de l'article 8 de l'arrêté royal, ces montants de base, minima et maxima sont liés à l'indice des prix à la consommation.
2. Il ressort des constatations des juges d'appel que la demande formée par la demanderesse tendait à entendre condamner la défenderesse à payer la somme de 1.933,49 euros, à majorer des intérêts à partir du 11 juillet 2012, et que la demande reconventionnelle de la défenderesse tendait à entendre condamner la demanderesse à rembourser la somme de 550 euros, à majorer des intérêts à dater de la date du paiement, à savoir le 14 mai 2012.
Ces demandes portent sur des affaires évaluables en argent, pour lesquelles l'indemnité de procédure est fixée conformément aux articles 2, alinéa 1er, et 8 dudit arrêté royal du 26 octobre 2007, et s'élève, pour la demande définie ci-avant, à 440 euros.
3. En fixant l'indemnité de procédure tant pour la première instance que pour l'appel à 1.320 euros, c'est-à-dire au montant de base prévu par les articles 3 et 8 de l'arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure pour les actions portant sur des affaires non évaluables en argent, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen est fondé.
Sur les dépens :
4. Lorsque la cassation est prononcée sans renvoi, la Cour statue sur les dépens en vertu de l'article 1111, dernier alinéa, du Code judiciaire.
Par ces motifs,
La Cour,
statuant à l'unanimité,
Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il fixe l'indemnité de procédure dans les deux instances.
Dit n'y avoir lieu à renvoi.
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé.
Fixe l'indemnité de procédure pour la défenderesse tant en première instance qu'en degré d'appel à 440 euros.
Condamne la défenderesse aux dépens de la procédure devant la Cour.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Beatrijs Deconinck, président, les conseillers Koen Mestdagh et Bart Wylleman, et prononcé en audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-sept par le président de section Beatrijs Deconinck, en présence de l'avocat général Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marie-Claire Ernotte et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170522.2