Court of Cassation quashes appeal ruling on joinder of claims as it violated party conclusions and misclassified the order.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the appellate court's decision regarding the joinder of claims, ruling it was not a procedural order. The parties had previously agreed on sanctions if joinder was rejected, yet the appellate court declared the first instance's separation of cases a procedural measure. The court found the appellate judges violated the principle of good faith by ignoring the parties' explicit conclusions and misapplying the definition of a procedural order under the Judicial Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1046 du Code judiciaire; A decision classifying the separation of claims as a procedural order violates the principle of good faith when it disregards the parties' prior agreement on sanctions and the explicit conclusions submitted by the litigants.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° C.16.0441.N
VMH CONSTRUCT, société privée à responsabilité limitée,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. GOEDEFROO + GOEDEFROO ARCHITECTEN, société privée à responsabilité limitée,
2. GRENSVERLEGGEND, société anonyme.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2016 par la cour d'appel de Gand.
Par ordonnance du 4 avril 2017, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le président de section Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
1. En vertu de l'article 1046 du Code judiciaire, les décisions d'ordre ne sont pas susceptibles d'appel.
Cette disposition n'est applicable qu'aux décisions par lesquelles le juge ne tranche aucune question de fait ou de droit litigieuse ou n'en préjuge pas, de sorte que la décision ne peut infliger à aucune des parties un grief immédiat.
Le jugement dont appel qui statue sur le litige entre les parties relatif à la connexité entre les différentes demandes se prononce sur une question de droit et n'est pas une mesure d'ordre.
2. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard qu'une contestation est née entre les parties sur la connexité et le regroupement de demandes proposés par la demanderesse dans sa citation. Alors que les demanderesses ont insisté sur la division du litige en cas de contestation ou d'absence de connexité, la défenderesse a contesté la connexité mais s'est ralliée à la sanction proposée par les demanderesses.
En se référant au jugement du premier juge, les juges d'appel ont constaté que les deux demandes concernant différents chantiers, formées par l'auteur de la demanderesse, ont été scindées par le jugement du premier juge au moyen d'un numéro de rôle distinct.
Ils ont considéré qu'« il n'y a pas eu de contestation quant à la connexité ou à la division des causes regroupées et ce regroupement a même été expressément suggéré à bon droit » et que la décision du premier juge constitue une mesure d'ordre au sens de l'article 1046 du Code judiciaire.
3. En considerant qu'il n'y avait pas de contestation, les juges d'appel ont violé la foi due aux conclusions.
En considerant ensuite que la décision du premier juge constitue une mesure d'ordre au sens de l'article 1046 du Code judiciaire, ils ont violé l'article précité. La constatation qu'en ordre subsidiaire, les parties étaient tombées d'accord sur la sanction à appliquer pour le cas où le tribunal n'admettrait pas la connexité est sans incidence à cet égard.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour,
statuant à l'unanimité,
Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel d'Anvers.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Beatrijs Deconinck, président, les conseillers Koen Mestdagh et Bart Wylleman, et prononcé en audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-sept par le président de section Beatrijs Deconinck, en présence de l'avocat général Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Beartrijs Deconinck et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.
Le greffier, Le président de section,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170522.1