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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170519.1 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170519.1 Généré par l'IA

Civil appeal dismissed; written evidence proves contract existence, not specific terms, allowing witness testimony for details.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170519.1
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's civil appeal regarding a disputed contract. The appellant argued that written evidence only proved the contract's existence, not its specific terms, which they claimed should be proven by witnesses. The court held that once the existence of a convention is established by written evidence, its precise scope and content may also be proven by witnesses or presumptions, rendering the appellant's legal argument entirely derived from a flawed premise.

Regeste Legislator

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Article 1347, alinéa 2 du Code civil; When the existence of a convention is contested, written evidence renders its existence plausible, allowing witnesses or presumptions to prove its specific scope and content.

Mots-clés

Généré par l'IA
commencement de preuve par écrit existence de convention prouver par témoins Code civil belge première chambre civile péremption du moyen preuve littérale créance contestée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1347, alinéa 2 du Code civil
L'article 1347, alinéa 2, du Code civil considère comme commencement de preuve par écrit tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué.
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Texte complet

N° C.12.0623.N

G. P.,

Me Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation,

contre

L. L.,

Me Paul Lefèbvre, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 13 mars 2012 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

L'avocat général Ria Mortier a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le second moyen :

Quant à la cinquième branche :

10. L'article 1347, alinéa 2, du Code civil considère comme commencement de preuve par écrit tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué.

11. Lorsqu'il est contesté qu'une convention déterminée a été conclue entre les parties, le fait allégué qui doit être rendu vraisemblable par le commencement de preuve par écrit est l'existence de cette convention entre les parties. Il n'est pas requis que l'étendue ou le contenu allégués de la convention soient également rendus vraisemblables par l'écrit.

Dès que l'existence d'une convention peut être prouvée par témoins ou par présomptions en raison de l'existence d'un commencement de preuve littérale, l'étendue ou le contenu précis de la convention relève aussi de ce qui peut être prouvé par témoins ou par présomptions.

12. Le moyen, en cette branche, qui est intégralement déduit d'une autre prémisse juridique, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Alain Smetryns, les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocqué, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du dix-neuf mai deux mille dix-sept par le président de section Alain Smetryns, en présence de l'avocat général Ria Mortier, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Mireille Delange et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170519.1