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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170517.3 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170517.3 Généré par l'IA

Cassation appeal dismissed as premature because the order of remittal is not a final decision under criminal procedure code.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170517.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeals filed by the minor's guardian and the minor herself, ruling them inadmissible. The procedural issue centered on whether an order of remittal to the youth court constituted a final decision under Article 420 of the Criminal Procedure Code. The court determined that such an order is not final and falls outside the scope of Article 420, rendering the appeals premature.

Regeste Legislator

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Article 420, paragraphs 1 and 2 of the Criminal Procedure Code; A remittal order is not a final decision and thus does not allow for immediate cassation appeals.

Mots-clés

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premature appeal remittal order final decision youth court Criminal Procedure Code placement de l'enfant droits de la famille droit aux allocations familiales

Dispositions légales citées

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Article 420, paragraph 1 of the Criminal Procedure Code
L'arrêt de dessaisissement attaqué n'est pas une décision définitive au sens de l'article 420, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, et est étranger aux cas visés par le second alinéa de cet article.
Article 420, paragraph 2 of the Criminal Procedure Code
L'arrêt de dessaisissement attaqué n'est pas une décision définitive au sens de l'article 420, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, et est étranger aux cas visés par le second alinéa de cet article.
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Texte complet

N° P.17.0146.F

I. G. U., tuteur de la mineure d'âge ....née le .....,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maîtres Thibault Colin, avocat au barreau de Bruxelles, Thierry Moreau, avocat au barreau du Brabant wallon, et Jacques Fierens, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, drève de la Brise, 29, où il est fait élection de domicile,

II. S. E.,

mineure d'âge,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseils Maîtres Thibault Colin et Jonathan De Taye, avocats au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, place Jean Jacobs, 5, où il est fait élection de domicile.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 19 décembre 2016 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre de la jeunesse.

Les demandeurs invoquent deux moyens, chacun dans un mémoire.

Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.

L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

L'arrêt de dessaisissement attaqué n'est pas une décision définitive au sens de l'article 420, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, et est étranger aux cas visés par le second alinéa de cet article.

Les pourvois sont prématurés et, partant, irrecevables.

Il n'y a pas lieu d'examiner les mémoires des demandeurs, étrangers au motif précité de l'irrecevabilité des pourvois.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.

Lesdits frais taxés en totalité à la somme de quarante-cinq euros septante centimes dont I) sur le pourvoi d'U. G. : vingt-deux euros quatre-vingt-cinq centimes dus et II) sur le pourvoi d'E. S. : vingt-deux euros quatre-vingt-cinq centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, conseillers, et Pierre Cornelis, conseiller émérite, magistrat suppléant, et prononcé en audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

F. Gobert P. Cornelis F. Lugentz

T. Konsek E. de Formanoir F. Roggen

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170517.3